Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE EN FAVEUR DE L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez AQUANET SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AQUANET SERVICES et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-08-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07519014956
Date de signature : 2019-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : AQUANET SERVICES
Etablissement : 33278812400078 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-29


ACCORD D’ENTREPRISE EN FAVEUR
DE L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre :

  • La société AFRANETT, dont le siège social est situé au 11 bis rue Eugène Varlin 75010 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de paris sous le numéro 784 487 282

  • La société AQUANET, dont le siège social est situé au 11 bis rue Eugène Varlin 75010 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de paris sous le numéro 332 788 124

  • La société COFREM, dont le siège social est situé au 11 bis rue Eugène Varlin 75010 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de paris sous le numéro 409 243 797

L’ensemble des sociétés ci-dessus étant représentées par Monsieur XXXXXX xxxxxx, agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales, dûment mandaté par les sociétés susvisées et constituant l’Unité économique et sociale (UES) AFRANETT AQUANET COFREM au jour de la signature du présent accord,

Ci-après dénommée « l'Entreprise » ou « l’UES »

D’une part,

Et

  • Monsieur XXXXXX xxxxxx, délégué syndical CFDT

  • Monsieur XXXXXX xxxxxx, délégué syndical CFTC

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après dénommées « les parties », « les signataires » ou « les partenaires sociaux »


PREAMBULE

L'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail sont des enjeux de responsabilité sociale des entreprises.

Compte tenu de l’augmentation de la proportion des femmes dans la population active, les partenaires signataires conviennent de la nécessité de porter une attention particulière à une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes dans les évolutions professionnelles et le management au sein des entreprises de l’UES en favorisant la résorption des écarts pouvant exister entre les hommes et les femmes, étant cependant précisé que contrairement à la majorité des sociétés situées sur le territoire français :

  • L’UES emploie plus de 61,69 % de femmes (372 femmes et 231 hommes).

  • Au sein de l’UES, les femmes sont majoritaires dans la plupart des métiers (Agent/Agente de nettoyage, Inspecteur/Inspectrice de nettoyage de locaux…).

Avec cet accord, les partenaires signataires réaffirment leur volonté de lutter contre toutes les formes de discrimination (directe ou indirecte) liées au sexe, dans toutes les étapes de la vie professionnelle, depuis l’entrée dans l’entreprise jusqu’à la fin de la relation contractuelle. Une telle démarche passe par le développement d’une réelle égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Les parties reconnaissent également l’importance et la richesse qu’offre la mixité professionnelle pour les entreprises mais aussi pour leurs salariés.

Compte tenu de l’enjeu que représente l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, les parties à la négociation ont retenu les actions principales sur lesquelles il convient de continuer à agir en priorité et qui sont les suivantes :

  1. Réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

  2. Permettre un accès à l’emploi équivalent pour les femmes et les hommes ;

  3. Assurer l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, notamment l’exercice de la responsabilité familiale ;

  4. Assurer un accès équivalent à la formation et la promotion professionnelle pour les femmes et les hommes.

De même, les parties signataires s’accordent sur l’importance d’un cadre de travail sûr et sain dans le respect des dispositions légales en vigueur, le suivi des procédures, la prévention des risques sanitaires et professionnels, ainsi que la formation du personnel et visent à promouvoir la qualité de vie au travail par l’amélioration des conditions dans lesquelles travaillent les salariés, et d’une façon générale à la qualité de l’emploi, en définissant un cadre général et des dispositifs qui, au-delà des actions visent à préserver et à améliorer la santé et bien-être au travail.

Il est précisé que les entreprises de l’UES sont déjà couvertes par des dispositions relatives :

  • Au droit à la déconnexion (accord collectif relatif au forfait annuel en jours et à la déconnexion du 5 janvier 2019

Le présent accord a donc pour objet de définir des mesures concrètes permettant d’atteindre les objectifs en matière de qualité de vie au travail et d’égalité entre les hommes et les femmes dont la réalisation sera mesurée au moyen d’indicateurs chiffrés, en complément des mesures déjà existantes au sein des entreprises de l’UES.

Les parties ont ainsi conclu le présent accord au terme de 3 réunions qui se sont tenues les 5 juillet, le 12 juillet, 19 juillet 2019

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des salariés de l’UES AQUANET AFRANETT COFREM.

Tous les salariés de l’entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis, bénéficient du présent accord.

CHAPITRE I

LES DOMAINES D’ACTION ET LES DISPOSITIONS FAVORABLES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE MISES EN PLACE ASSORTIES D’UN OBJECTIF CHIFFRE ET D’UN INDICATEUR EN PERMETTANT LE SUIVI

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE EN TERME D’EMBAUCHE

Le recrutement constitue une phase déterminante pour renforcer l’égalité professionnelle, la diversité des équipes et la mixité des métiers au sein de la société. Aussi, les partenaires signataires conviennent de la nécessité de favoriser l’égalité hommes femmes en termes de recrutement.

Sans délai, les sociétés de l’UES s’engagent à continuer à respecter les principes suivants :

  • Le processus de recrutement se déroule de manière identique pour les femmes et pour les hommes, étant déterminants les seuls critères des compétences, des qualifications et de l’expérience professionnelle ;

  • Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise en raison de critères discriminant et notamment le sexe, l’orientation sexuelle, la situation de famille ou l’état de grossesse (article L. 1132-1 du code du travail) ;

  • Dans le cadre du processus de recrutement, seules des informations ayant pour finalité d’apprécier la capacité du candidat à occuper l’emploi proposé et ses aptitudes professionnelles peuvent être recueillies. Plus particulièrement, aucune question relative à un éventuel projet de maternité ou aux charges familiales ne pourra être posée.

    1. Les offres d’emploi

Les partenaires signataires réaffirment que les processus de recrutement doivent se dérouler dans les mêmes conditions et selon des critères de sélection identiques pour les femmes et les hommes, sans discrimination. A projet professionnel, motivations, potentiel d’évolution, expérience professionnelle et compétences comparables, les candidatures masculines et féminines seront analysées selon les mêmes critères.

A cet effet, l’UES est attentive à ce que la terminologie utilisée en matière d’offres d’emploi et de définitions de fonctions, diffusée sur quelque support que ce soit, ne soit pas discriminante.

  • Objectif

Pour ce faire, les partenaires signataires conviennent de :

  • s’assurer que tous les postes ouverts à un recrutement interne ou externe soient proposés aux femmes et aux hommes ;

  • utiliser les libellés des emplois à pourvoir sous la forme masculine et féminine à chaque fois que l’intitulé le permettra (ex : Agent/Agente d’entretien, Inspecteur/Inspectrice nettoyage de locaux….) ;

  • Faire figurer sur l’ensemble des offres d’emploi la mention « La société fonde ses recrutements sur les seules compétences, expériences professionnelles, formations et qualifications des candidats ».

  • Indicateurs

  • Nombre d’annonces diffusées portant la mention homme/femme au regard du nombre total d’annonces diffusées ;

  • Nombre d’annonces diffusées portant la mention « La société fonde ses recrutements sur les seules compétences, expériences professionnelles, formations et qualifications des candidats » au regard du nombre total d’annonces diffusées.

    1. Le recrutement

L’UES garantit l’application des mêmes critères de sélection pour les femmes et les hommes, strictement fondés sur l’adéquation entre le profil du candidat – au regard de ses compétences et de son expérience professionnelle – et les compétences requises pour les emplois proposés, sans distinction d’aucune sorte, notamment liée au sexe.

L’UES s’engage encore à ce que la part des femmes et hommes embauchés soit le reflet des candidatures reçues de chaque sexe, à formation, compétences et expériences équivalentes. Il est précisé que les parties ont conscience que cette action sera contrainte par le nombre de candidatures reçues par sexe.

Ainsi, une attention particulière continuera d’être portée à l’équilibre des recrutements entre les femmes et les hommes.

  • Objectif

  • Ecarter toute forme de discrimination par le sexe dans toutes les étapes du recrutement.

  • Indicateurs

  • Nombre annuel de recrutements de femmes (présenté par catégorie et type de contrat), ainsi que la proportion que ce nombre représente sur la totalité des recrutements.

  1. L’ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE

Les partenaires signataires conviennent de la nécessité de poursuivre les mesures concourant à assurer la conciliation entre la vie personnelle et professionnelle, sans faire obstacle à l’évolution des carrières professionnelles.

  • Objectif

  • Développer les entretiens de retour de congé de maternité et d’adoption/congé parental d’éducation ;

  • Favoriser le départ en congé, à la même date, des membres d’une famille vivant sous le même toit ;

  • Permettre aux salariés hommes ou femmes assumant des charges de famille de s’absenter pour soigner un enfant malade dans la limite de 4 jours par année civile payée à 50%, quel que soit le nombre d’enfant à charge, pour un enfant malade de moins de 12 ans et sur présentation d’un certificat médical.

  • Indicateurs

  • Part des salariés ayant pu bénéficier d’un entretien de retour de congé de maternité et d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;

  • Part des salariés vivant sous le même toit ayant pu bénéficier d’un départ en congé à la même date ;

  • Nombre de jours de congés pour enfants malades pris par salarié selon le sexe.

  1. REDUIRE LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

    1. Principe d’égalité de rémunération

L’UES rappelle le principe selon lequel tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l’égalité professionnelle et de la mixité des emplois.

L’UES met en place des modes de rémunération en son sein qui garantissent en grande partie une indépendance au regard du sexe du salarié concerné.

  • Objectifs

  • Un comparatif des rémunérations des hommes et des femmes à compétence et ancienneté égales et occupant des postes de classification identiques doit avoir été réalisé ;

  • En cas d’écart constaté, non justifié (par une ancienneté et/ou une expérience différente, des changements d’organisation de travail, etc.), les situations salariales seront corrigées.

S’agissant spécifiquement des salariés cadres, l’UES, tout en prenant en compte la négociation du salaire inhérente à l’embauche de salariés de statut « cadre » et justifiée par l’état du marché de l’emploi et la spécificité des postes concernés, s’engage à limiter, l’écart entre le salaire annuel brut des femmes et celui des hommes, à formation, compétences, expérience et profil équivalent.

  • Indicateurs

  • Rémunération mensuelle moyenne par catégorie professionnelle et sexe ;

  • Rémunération mensuelle moyenne par fonction et sexe ;

  • Nombre d’écarts constatés et non justifiés par une raison objective qui ont donné lieu à une correction.

    1. Congé familial et rémunération

Afin de contribuer à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, des dispositions sont prises afin que les salariés dont le contrat de travail a été suspendu au titre d’un congé de maternité ou d’adoption ou d’un congé parental d’éducation bénéficient des mêmes mesures d’évolution de la rémunération que les autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, lorsque la/le salarié concerné(e) en cours de congé de maternité, d’adoption ou de congé parental d’éducation est compris(e) dans le champ d’application d’une mesure collective d’augmentation des rémunérations, cette mesure s’applique à elle/lui à la même échéance et dans les mêmes conditions qu’aux autres salarié(e)s visés par la mesure considérée.

En outre, l’année de la maternité ou de l’adoption ou du congé parental d’éducation, la/le salarié concerné(e) se verra au minimum attribuer une augmentation individuelle comme une année normale. Dans tous les cas, cette augmentation individuelle ne sera pas inférieure à la moyenne des augmentations individuelles de la catégorie à laquelle la/le salarié concerné(e) appartient.

  • Objectif

  • Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salarié(e)s à leur retour de congé familial (maternité, adoption, parental d’éducation) en majorant des augmentations générales leur rémunération de base ;

  • Indicateurs

  • Nombre de salarié(e)s ayant bénéficié d’une augmentation de leur rémunération de base à leur retour de congé familial (maternité, adoption, parental d’éducation) ;

  • A l’issue du plan annuel d’augmentation salariale individuelle, comparaison entre l’augmentation individuelle moyenne des femmes et des hommes ayant bénéficié du dispositif prévu pour les congés de maternité ou d’adoption ou parental d’éducation et l’augmentation de salaire individuelle des personnes n’ayant pas bénéficié de tels congés, pour chaque catégorie de personnel ;

  • A l’issue du plan annuel d’augmentation salariale individuelle, comparaison entre l’augmentation individuelle moyenne des femmes et des hommes ayant bénéficié du dispositif prévu pour les congés de maternité ou d’adoption ou parental d’éducation et le budget annuel d’augmentation salariale de leur catégorie.

  1. ASSURER UN ACCES EGAL A LA FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LES FEMMES ET LES HOMMES

L’accès à la formation professionnelle est un facteur déterminant contribuant à assurer l’égalité dans le déroulement des carrières et l’évolution professionnelle des hommes et des femmes.

Les sociétés de l’UES garantissent le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle.

Afin de favoriser la participation de tous les salariés aux actions de formation, les sociétés veillent, dans la mesure du possible, à ce que la formation soit dispensée pendant les horaires de travail.

  • Objectif

  • Confirmer par écrit aux salariés, dès confirmation de la tenue, que la formation aura lieu en précisant la date, le lieu et les horaires ;

  • Privilégier chaque fois que cela sera possible l’organisation des formations au siège social de l’entreprise ou par e-learning ;

  • Lorsque cela sera possible, organiser les formations afin que le temps consacré à la formation corresponde au temps de travail ;

  • Eviter si possible la planification d’une formation pendant les périodes de vacances scolaires ;

  • Une fois la formation effectuée, permettre aux salariés d’évaluer la formation pour mesurer sa pertinence et son efficacité afin d’améliorer en permanence le dispositif de formation ;

  • Indicateurs

  • Répartition du nombre de salariés ayant bénéficié de formations par sexe et par catégorie professionnelle ;

  • Coût moyen des formations suivies par sexe et par statut ;

  • Mise en place d’un formulaire d’évaluation ;

CHAPITRE II

DEFINITION DES MODALITES DE SUIVI DES ACTIONS EN FAVEUR DE L’EGALITE HOMMES FEMMES

  1. SUIVI DES ACTIONS EN FAVEUR DE L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les partenaires signataires conviennent du suivi des indicateurs et objectifs chiffrés prévus au chapitre 1 du présent accord dans le cadre d’une présentation annuelle au comité d’entreprise (et au futur comité social et économique qui s’y substituera à l’issue des prochaines élections professionnelles) qui mentionnera l’ensemble de ces éléments.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

  1. DUREE - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et s’achèvera au plus tard 4 ans après cette date.

À l’expiration du terme ainsi défini, il cessera de plein droit d’être applicable. En aucun cas les avantages qu’il contient ne sauraient être maintenus après échéance.

Il constitue l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes prévu par l’article L.2242-9 du code du travail dans sa rédaction actuelle et exonère à ce titre les entreprises composant l’UES AFANETT AQUANET COFREM de la pénalité financière prévue par ce même article.

Par exception, l’accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l’initiative d’une des parties dès réception d’une contestation de l’administration de la légalité de l’accord lorsque cette dénonciation a pour objet la négociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Directeur de la DIRECCTE.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du code du travail.


  1. PUBLICITES ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail :

  • En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise.

  • En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

La présente convention sera notifiée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Mention de la présente convention sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris le ________________________, en ______________ exemplaires.

Pour les sociétés AFRANETT, AQUANET et COFREM composant l’UES AFRANETT AQUANET COFREM :

Monsieur XXXXXX xxxxxx

Directeur des Relations Sociales

Pour les organisations syndicales représentatives :

Monsieur XXXXXX xxxxxx

Délégué syndical CFDT

Monsieur XXXXXX xxxxxx

Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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