Accord d'entreprise "ACCORD EN FAVEUR DE LA PREVENTION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL" chez GROUPE PROTECTOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE PROTECTOR et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : A00618004577
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE PROTECTOR
Etablissement : 33303350400023 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail ACCORD EN FAVEUR DE LA PREVENTION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL (2020-12-07)

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

ACCORD EN FAVEUR DE LA PREVENTION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL

Entre

La SARL GROUPE PROTECTOR, dont le siège social est situé 60 avenue Emile Deschame – 06700 Saint Laurent du Var

Ci-après dénommée « La société ».

Et

Les organisations syndicales ci-dessous

-SYNDICAT CFDT : 12 Bd Delfino 06300 NICE

- SYNDICAT FO : 63 Boulevard Gorbella 06100 NICE

Il a été convenu le présent accord d’entreprise qui prendra effet le 1er janvier 2018 :

PREAMBULE :

La loi n°2010-1330 portant réforme des retraites du 09 novembre 2010, pose une double exigence :

  • Prévenir ou limiter la pénibilité au travail. Elle fixe pour ce faire un cadre réglementaire minimal mais laisse la possibilité et le soin aux acteurs sociaux de l’entreprise de négocier un accord ou de construire un plan d’action plus ambitieux et adapté aux particularités de l’entreprise.

  • Tracer les conditions d’exposition des travailleurs aux facteurs de pénibilités.

Le présent accord s’inscrit dans une politique de revalorisation des métiers de la prévention et de la sécurité initiée en 1983. Il vise à apporter à l’entreprise et à ses salariés des outils juridiques et sociaux innovants.

Le présent accord a pour objectif de prendre en compte les formes de pénibilité que peut revêtir les activités de l’entreprise dans le cadre des facteurs pénibilités définis par le code du travail.

La finalité de l’accord est ainsi de contribuer à l’amélioration des conditions et de l’organisation du travail des salariés de l’entreprise tout au long de leur vie professionnelle pour permettre à ces derniers de poursuivre leur activité professionnelle jusqu’à l’âge de la retraite tout en préservant leur santé.

La démarche de la prévention d’une situation de pénibilité au travail s’est décomposée comme suit :

  1. Définir la pénibilité et identifier les facteurs de pénibilité rencontrés, que ces facteurs soient liés à la nature du travail, à l’organisation du travail ou à l’environnement du poste de travail.

  2. Définir des dispositions de prévention et de protection visant à diminuer ou éliminer les facteurs de pénibilité :

    • en privilégiant les mesures à caractère collectif et celles situées le plus en amont possible du facteur de pénibilité rencontré, c’est-à-dire le plus près possible de sa source ; ces mesures comprennent notamment l’aménagement du poste de travail, l’amélioration des conditions de travail et/ou de l’organisation du travail, ainsi que la formation des salariés et de l’encadrement ;

    • en respectant les normes légales et réglementaires en vigueur en matière d’ergonomie du poste du travail ;

    • en reprenant à intervalles réguliers la démarche ci-dessus, pour évaluer les changements survenus au regard de la situation de pénibilité et vérifier que la prévention des facteurs de pénibilité garde son efficacité initiale.

  3. Définir les modalités de suivi de leur mise en œuvre.

ARTICLE 1. champ d’APPLICATION.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GROUPE PROTECTOR qui emploie à ce jour 241 salariés.

ARTICLE 2. Identification des contraintes pouvant être à l’origine de pénibilité.

  1. Définition de la pénibilité.

Pour mieux identifier, évaluer et prévenir la pénibilité au travail, il est essentiel d’en identifier les facteurs et les causes.

La pénibilité au travail, au sens de l’article L. 4121-3-1 du Code du travail, est la conséquence, immédiate ou différée, des sollicitations qui s’exercent physiquement et physiologiquement sur le salarié au cours de son parcours professionnel, du fait de la pratique de certaines activités, lesquelles peuvent alors être qualifiées de pénibles.

Elle est caractérisée par une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Ces facteurs (définis à l’article D. 4121-5 du Code du travail) sont liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail.

  • Au titre des contraintes physiques marquées :

• les manutentions manuelles de charges (C. trav. art. R 4541-2) ;

• les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

• les vibrations mécaniques (C. trav. art. R 4441-1).

  • Au titre de l'environnement physique agressif :

• les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R 4412-3 et R 4412-60 du Code du travail, y compris les poussières et les fumées ;

• les activités exercées en milieu hyperbare (C. trav. art. R 4461-1) ;

• les températures extrêmes ;

• le bruit (C. trav. art. R 4431-1).

  • Au titre des rythmes de travail :

• le travail de nuit (C. trav. art. L 3122-29 à L 3122-31) ;

• le travail en équipes successives alternantes ;

• le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.

Les ordonnances Macron ont recentré les facteurs de risques professionnels à compter du 1er octobre 2017 comme suit :

  • Au titre de l'environnement physique agressif :

• les activités exercées en milieu hyperbare (C. trav. art. R 4461-1) ;

• les températures extrêmes ;

• le bruit (C. trav. art. R 4431-1).

  • Au titre des rythmes de travail :

• le travail de nuit (C. trav. art. L 3122-29 à L 3122-31) ;

• le travail en équipes successives alternantes ;

• le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.

  1. Traçabilité des expositions

Le compte personnel de prévention de la pénibilité est rebaptisé avec les ordonnances Macron « compte professionnel de prévention ».

Ce nouveau compte fonctionne sur une logique de seuils : pour chaque facteur de risques professionnels retenu par le compte, est défini un seuil d’exposition. En deçà de ce seuil, le salarié ne reçoit pas de points pour alimenter son compte et l’employeur n’a pas à déclarer d’exposition.

Auparavant la société devait consigner sur une fiche pénibilité :

  • les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé,

  • la période au cours de laquelle cette exposition est survenue,

  • les mesures de prévention mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. 

Dorénavant la déclaration des expositions aux facteurs de risques professionnels s’effectue de matière dématérialisée, par le biais de la déclaration sociale nominative (DSN), auprès de la caisse en charge des retraites.

  1. Etat des lieux : diagnostic

La société exerce une activité de prévention et de sécurité. Cette activité entraine l’existence de différents facteurs de pénibilité pour les salariés de la société.

Le présent accord a pour objet la réduction des poly-expositions aux facteurs suivants :

  • L’environnement physique agressif :

    • les activités exercées en milieu hyperbare : 0 salarié concerné

    • les températures extrêmes : 0 salarié concerné

    • le bruit : 0 salarié concerné

  • Les rythmes de travail :

    • Le travail de nuit : 126 salariés concernés

    • Le travail en équipes successives alternantes : 0 salarié concerné

    • Le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini : 0 salarié concerné

En définitive, le facteur de pénibilité identifié au sein de la société est le suivant :

  • Le travail de nuit effectué dans les conditions fixées aux articles L.3122-29 à L.3122-31 du code du travail.

Il est précisé que l’exposition aux présents facteurs ne résulte pas d’une volonté de l’employeur mais de la nature même des métiers de la sécurité et des contraintes imposées par le cahier des charges des clients de la société.

Le présent accord vise à limiter l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité sans que cela ne nuisent à l’exécution des contrats commerciaux liant la société à ses clients.

ARTICLE 3. Mesures de prévention et de protection face à la pénibilité au travail.

Le présent accord dans sa seconde partie aborde les thèmes de :

  • L’adaptation et l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel, technique et médical, de l’aménagement des fins de carrière (il s’agit des mesures d’allègement ou de compensation ou des mesures d’accompagnement dites de deuxième partie de carrière : entretiens réguliers avec la direction, médecin du travail, congés supplémentaires, etc.),

  • La Pénibilité et la gestion des âges

  • Le maintien en activité et la prévention de la désinsertion professionnelle de salariés (il s’agit plus particulièrement des mesures d’anticipation et d’aide au retour de personnes inaptes, victimes d’un handicap ou d’une absence de longue durée).

  1. Adaptation DES POSTES DE TRAVAIL ET amélioration des conditions de travail au plan organisationnel, technique et médical.

  • Le travail de nuit.

A/ Action technique :

  • Mise à disposition d’un poste de garde, d’une guérite ou d’un local de repos.

Objectif : équiper 90% des postes, certains sites clients, notamment ceux nécessitant une surveillance ponctuelle, n’étant pas adaptés.

Indicateur de suivi : nombre de site avec un poste de garde sur le nombre de site total.

B/ Actions organisationnelles :

  • favoriser les évolutions de carrière à partir de cinq ans d’ancienneté dans ce type de poste en accordant aux salariés qui en font la demande un rendez-vous point carrière.

Objectif : accéder à 100% des demandes de rendez-vous des salariés soumis à un facteur de pénibilité et ayant cinq ans d’ancienneté dans ce type de poste.

Indicateur de suivi : nombre de rendez-vous Point Carrière demandés et réalisés

  • Possibilités pour les travailleurs de nuit de bénéficier des services de l’entreprise accessibles en journée (service RH, service de santé au travail, action sociale…), en les contactant le jour, par téléphone ou par mail, ou la nuit, en laissant un message à la permanence téléphonique qui le transmet à la direction le lendemain.

Objectif : permettre à 100% des travailleurs de nuit d’accéder à la permanence téléphonique

Indicateur : liste des appels laissés à la permanence téléphonique conservés par écrit.

  • Mise en place un tableau de bord spécifique avec les indicateurs d’alerte suivants :

    • Accidents du travail : taux de fréquence et de gravité, accidents de trajet (travail-domicile),

    • incidents : suivre et exploiter les données sur les incidents, maladies professionnelles reconnues et demandes de reconnaissance de « nouvelles » maladies,

    • taux d’absentéisme,

    • avis médicaux de restriction d’aptitude

Objectif : 100% des incidents et accidents figureront dans ce tableau de bord

Indicateur : La réactualisation régulière de ce tableau de bord.

C/ Actions médicales :

  • Dans une optique de prévention, la société s’engage à offrir la possibilité, aux salariés soumis à ce facteur de pénibilité, de bénéficier, à leur demande, d’une surveillance médicale renforcée (visite annuelle avec le Médecin du Travail).

Objectif : 100% des salariés soumis aux facteurs de pénibilité seront informés individuellement et annuellement de la possibilité de bénéficier d’une surveillance médicale renforcée et 100% des demandes seront satisfaites.

Indicateur 1 : nombre de salariés informés de la possibilité de bénéficier d’une visite médicale annuelle

Indicateur 2 : nombre de salariés bénéficiant d’une visite médicale annuelle

  1. Pénibilité et gestion des âges :

  • l'aménagement des fins de carrière.

Objectif : Permettre aux salariés Seniors de poursuivre leur activité professionnelle en limitant la pénibilité et en mettant en œuvre une démarche de prévention afin de créer un environnement professionnel favorable à la fin de carrière des seniors.

DISPOSITION : VISITE MEDICALE RENFORCEE DES +50 ANS

Dans une optique de prévention, la société s’engage à offrir la possibilité, aux salariés âgés de 50 ans et plus, de bénéficier, à leur demande, d’une surveillance médicale renforcée (visite annuelle avec le Médecin du Travail)

Objectif chiffré : annuellement, 100% des salariés Seniors de 50 ans et plus seront informés individuellement de la possibilité de bénéficier d’une surveillance médicale renforcée.

Indicateur 1 : nombre de salariés Seniors informés de la possibilité de bénéficier d’une visite médicale annuelle

Indicateur 2 : nombre de salariés Seniors bénéficiant d’une visite médicale annuelle

  • L’ANTICIPATION DE L’ÉVOLUTION DES CARRIÈRES PROFESSIONNELLES.

Objectif : Permettre aux salariés Seniors d’anticiper leur évolution professionnelle et le cas échéant d’évoluer vers une activité sans facteur de pénibilité ou avec des facteurs réduits.

DISPOSITION 1 : ENTRETIEN POINT CARRIERE + 45 ANS

La société a la volonté d’optimiser l’employabilité des seniors, notamment en proposant aux salariés âgés de plus de 45 ans ou bénéficiant de 10 ans d’ancienneté, un entretien “Point Carrière”.

Tout salarié remplissant ces conditions et qui éprouve le besoin de faire le point sur ses compétences, ses souhaits et motivation dans la perspective de sa deuxième partie de carrière peut solliciter un “Point Carrière” avec la direction.

Objectif : accepter 100% des demandes de rendez-vous des salariés remplissant les conditions susvisées.

Indicateur de suivi : nombre de rendez-vous Point Carrière demandés et réalisés

DISPOSITION 2 : ACTIONS PRIORITAIRES DE FORMATION

Dans le but de favoriser le maintien des salariés souffrant d’une altération prématurée de leur état de santé au sein de la société, les signataires conviennent de la mise en place de dispositifs de formation spécifiques.

Ainsi, les salariés âgés de plus de 40 ans et totalisant plus de 10 années d’ancienneté dans l’entreprise bénéficieront à titre prioritaire, à leur demande, d’une formation visant l’acquisition de compétences permettant d’envisager un reclassement sur un poste adapté à leur état de santé.

Objectif : accepter 70% des demandes annuelles de salariés remplissant les conditions susvisées

Indicateur de suivi : nombre de formations demandées et réalisées

Dans le cas ou l’acquisition de nouvelles compétences serait insuffisante au reclassement du salarié sur un poste adapté à son état de santé, l’entreprise privilégiera des actions visant à adapter son poste de travail ou ses conditions de travail : passage d’un poste de jour pour les travailleurs de nuit, passage à un travail en intérieur pour les travailleurs extérieurs….

DISPOSITION 3 : AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERES

Dans le but de favoriser la diminution de la durée du temps de travail au cours des années précédents la retraite, les parties conviennent de la possibilité de bénéficier d’un passage à temps partiel dans le but de bénéficier du dispositif de retraite progressive prévu à l’article L.351-15 du code de la sécurité sociale.

Ce dispositif est ouvert à tout salarié ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite. Cet aménagement a notamment pour but de permettre au salarié de diminuer son temps de travail en continuant d’acquérir des droits supplémentaires en matière de retraite obligatoire.

Objectif : accepter 90% des demandes formulées par les salariés.

Indicateur : l’employeur s’engage à assurer un suivi chiffré du nombre de demandes adressées et acceptées.

  1. Le maintien en activité et la prévention de la désinsertion professionnelle de salariés

Il s’agit des mesures d’aide au retour de personnes inaptes, victimes d’un handicap ou d’une absence de longue durée.

Les différents facteurs de pénibilité peuvent être à l’origine de maladie ou d’accident du travail malgré les mesures prises par la société, ces maladies ou accident pouvant eux-mêmes entrainer des handicaps ou des inaptitudes. La question de la reprise du travail et du reclassement des salariés se posent alors.

DISPOSITION 1 : VISITE DE PREREPRISE

Dans une optique de réintégration, la société s’engage à offrir la possibilité, aux salariés soumis à ce facteur de pénibilité, de bénéficier, à leur demande, d’une surveillance médicale renforcée (visite de pré reprise avec le Médecin du Travail)

Objectif chiffré : annuellement, 100% des salariés soumis aux facteurs de pénibilité seront informés individuellement de la possibilité de bénéficier d’une visite de pré reprise en cas d’absence pour maladie professionnelle, accident du travail ou absence longue durée.

Indicateur 1 : nombre de salariés informés de la possibilité de bénéficier d’une visite médicale annuelle

Indicateur 2 : nombre de salariés bénéficiant d’une visite médicale de pré reprise.

DISPOSITION 2 : RECLASSEMENT

Dans une optique de réintégration, la société s’engage à recevoir à sa demande tous salariés inaptes, victimes d’un handicap ou d’une absence de longue durée, pour envisager son reclassement.

Objectif : informer 100% des salariés inaptes, victimes d’un handicap ou d’une absence de longue durée qu’il peut être reçu par la société pour envisager son reclassement.

Indicateur de suivi : nombre de rendez-vous demandés et réalisés

ARTICLE 4. MODALITES DE RECONNAISSANCE DE NOUVEAUX FACTEURS DE PENIBILITE POSTERIEURS AU PRESENT ACCORD.

La reconnaissance de nouveaux facteurs d’altération prématurée de la santé physique des salariés non identifiés fera l’objet d’une présentation spécifique au CHSCT.

Suite à cette présentation, il sera convenu d’une séance de concertation afin de mettre en œuvre, le cas échéant, des mesures de prévention visant à lutter contre lesdits facteurs.

ARTICLE 5. SUIVI DES INDICATEURS.

Afin de garantir la mise en œuvre des mesures, les parties conviennent d’investir le CHSCT d’une mission de suivi de l’application des présents dispositifs.

Cette institution est notamment compétente pour évaluer le nombre de salariés potentiellement concernés par la mise en œuvre des mesures précédemment énoncées et d’en suivre l’évolution de manière annuelle.

Les indicateurs retenus sont communiqués aux membres du CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel.

ARTICLE 6. DUREE ET MODALITES DE SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2018, le terme étant fixé au 31 décembre 2020.

Le suivi de la mise en œuvre de cet accord donnera lieu à un point de situation chaque année, à la date anniversaire du présent accord.

A cette occasion, un rapport sera établi par le chef d’entreprise faisant l'inventaire des actions engagées en exécution des engagements pris à dans le présent accord et du degré de réalisation des objectifs qui y sont associés.

Il sera ensuite présenté par le chef d'entreprise ou son représentant à une commission de suivi composée du chef d'entreprise ou de son représentant, d'une part, et des représentants du personnel et membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d'autre part.

Ce rapport sera également communiqué pour avis aux représentants du personnel.

ARTICLE 7. PUBLICITE ET AFFICHAGE.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la société en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE : une version papier et une version électronique.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.

Le présent accord sera affiché sur les tableaux d’affichage en permanence dans l’entreprise.

ARTICLE 8. REVISION.

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 1 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Le 21 Décembre 2017

A Saint Laurent du Var

La direction

Les organisations syndicales

Pour la CFDT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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