Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez OFFICE DE LUTTE CONTRE CANCER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE LUTTE CONTRE CANCER et les représentants des salariés le 2017-10-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03817006729
Date de signature : 2017-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : ODLC
Etablissement : 33329527700060 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-25

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’association Office de Lutte contre le Cancer (ODLC), dont le siège est situé 19, Chemin de la Dhuy - Maupertuis BP 139, 38244 MEYLAN CEDEX, représentée en la personne de Monsieur, Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Dénommée ci-après "L’association"

D'UNE PART

ET

Madame, déléguée du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord vise à instituer des modalités particulières en matière d’aménagement du temps de travail, prenant en compte les spécificités liées à l’activité de l’association ODLC, et notamment le fait que l’activité des cadres, dont le volume de travail et les horaires de travail fluctuent et dont les fonctions impliquent de fréquents déplacements, n’est pas compatible avec une organisation hebdomadaire du travail.

  • PARTIE 1 : REPARTITION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DES NON PERMANENTS

  • Dispositions communes

  • Travail à temps partiel

  • Travail à temps plein

  • PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE 1 : REPARTITION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

SECTION I : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 1 – CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNEES

Est concerné par le présent accord tout le personnel cadre, en contrat à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimale d’un mois.

Les salariés concernés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.

ARTICLE 2 – PERIODE RETENUE POUR LA REPARTITION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail est réalisée par année civile, sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps habituel de trajet pour se rendre de son domicile au siège de l’association / lieu d’intervention (et vice versa) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Dans le cas où le temps de trajet du domicile au lieu d’intervention dépasse le temps habituel de trajet, estimé individuellement pour chaque salarié, il fera l’objet d’une contrepartie en repos d’une durée équivalente au dépassement.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail.

Exemple pour les salariés à temps plein : rémunération mensuelle lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensualisées.

La rémunération mensuelle sera ainsi indépendante du nombre d’heures travaillées pendant le mois considéré.

Les absences, indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période visée à l’article 2 du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, une régularisation sera opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Si la durée du travail accompli est supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé un complément de rémunération, calculé sur la base du taux horaire habituel, majoré le cas échéant conformément aux dispositions légales ;

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation sera opérée soit sur la dernière paie en cas de rupture soit sur la paie du mois suivant la fin de la période annuelle définie à l’article 12 du présent accord, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale.

ARTICLE 5 – ENREGISTREMENT DES JOURNEES DE TRAVAIL

Le nombre d’heures de travail réalisées au cours de chaque journée sera comptabilisé sur un document établi chaque semaine par chaque salarié concerné, selon le modèle établi par l’association ODLC, disponible auprès de la Direction.

Ce document, faisant apparaître le nombre d’heures de travail, leur répartition sur chaque journée et le total hebdomadaire, sera tenu par les salariés sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, et transmis à la fin de chaque quinzaine au supérieur hiérarchique.

Ces documents de comptabilisation seront conservés par l’association durant 5 ans.

SECTION II : repartition pluri-hebdomadaire du temps de travail des salaries a temps pLEIN

ARTICLE 6 – DUREE ET REPARTITION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures, soit 1607 heures par période annuelle (incluant la journée de solidarité).

La durée minimale hebdomadaire de travail effectif, tel que défini à l’article 3 des présentes, est fixée à 0 heure.

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 48 heures sur une même semaine. Elle ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

La durée maximale journalière de travail effectif est fixée à 10 heures sur une même journée (soit de 0h à 24h).

La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation bimestrielle.

Cette programmation sera notifiée par écrit (courriel) à chaque salarié et affichée dans les locaux de l’association huit jours avant le début de chaque bimestre.

Elle pourra être modifiée en cas de surcroît temporaire d'activité, travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d'un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires de travail. La modification pourra porter tant sur la durée du travail que sur les horaires de travail.

Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours, ramené à trois jours en cas d’urgence. Le salarié ne pourra refuser cette modification, sauf si elle s’avère incompatible avec des obligations familiales impérieuses (exemples : nécessité d'assurer l'assistance à un membre de la famille gravement malade ou dépendant, nécessité d'assurer la garde d'enfants pour un parent isolé, etc.).

ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

A l’initiative de la Direction ou avec son accord écrit, les salariés entrant dans le champ du présent accord pourront être conduits à travailler au-delà de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires défini au présent accord.

Seront considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Elles seront comptabilisées sur la période annuelle définie à l’article 2 du présent accord et, le cas échéant, rémunérées en fin de période annuelle.

Les taux de majoration appliqués seront ceux fixés par la loi.

Les heures supplémentaires donneront lieu soit à paiement (concomitamment au salaire du mois suivant la fin de la période annuelle) soit à récupération par le biais du dispositif du repos compensateur équivalent, au choix de chaque salarié.

Le cas échéant, le repos compensateur équivalent sera pris par demi-journée entière, lorsque les droits acquis auront atteint 3.5 heures.

Le repos compensateur équivalent devra alors être effectivement pris par le salarié dans le délai de deux mois suivant l’ouverture du droit.

Le salarié adressera sa demande, précisant la date et durée du repos, au moins une semaine à l’avance au moyen du formulaire prévu à cet effet. La direction lui communiquera sa réponse dans les trois jours suivant la réception de sa demande.

En l’absence de demande de la part du salarié tendant à la prise de ce repos dans le délai de deux mois susmentionné, la direction déterminera la (ou les) date(s) à laquelle (auxquelles) il(s) sera (seront) pris.

Le repos compensateur équivalent est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié (congés payés, ancienneté, etc.).

SECTION III : repartition pluri-hebdomadaire du temps de travail des salaries a temps pARTIEL

ARTICLE 8 – DUREE ET REPARTITION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée minimale hebdomadaire de travail effectif, tel que défini à l’article 3 des présentes, est fixée à zéro heure.

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 44 heures sur une même semaine.

La durée maximale journalière de travail effectif est fixée à 10 heures sur une même journée (soit de 0h à 24h).

Pour les journées travaillées, la durée minimale de travail continue est fixée à trois heures.

Les contrats de travail des salariés concernés définiront la durée hebdomadaire moyenne de travail à laquelle ils seront soumis, appréciée sur la période annuelle visée ci-avant.

Cette durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra être inférieure à 24 heures, conformément aux dispositions légales en vigueur, sauf demande écrite du salarié motivée par des contraintes personnelles ou le cumul de plusieurs emplois, et devra être inférieure à 35 heures.

La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation bimestrielle, notifiée par écrit (courriel) à chaque salarié 8 jours avant le début de chaque bimestre et affichée dans les locaux de l’association.

Cette programmation bimestrielle pourra être modifiée selon les nécessités de bon fonctionnement de l’association, notamment pour pallier à l’absence de salarié absent pour quelque motif que ce soit, travaux devant être réalisés dans les plus brefs délais, surcroît de travail, exigence de la clientèle, modification de l’organisation générale du travail.

La modification pourra porter tant sur la durée du travail que sur les horaires de travail.

Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours.

Le salarié ne pourra refuser cette modification, sauf si elle s’avère incompatible avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée, des obligations familiales impérieuses (exemples : nécessité d'assurer l'assistance à un membre de la famille gravement malade ou dépendant, nécessité d'assurer la garde d'enfants pour un parent isolé, etc.), le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.

Chaque journée de travail pourra comporter au plus une interruption d’activité, dont la durée maximale est fixée à deux heures.

ARTICLE 9 – HEURES COMPLEMENTAIRES

A l’initiative de la Direction ou avec son accord écrit, le personnel à temps partiel pourra être conduit à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de leur horaire contractuel, dans les limites définies à l’article 8 du présent accord, et sans que cela ne puisse les conduire à atteindre une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée dans le contrat de travail.

Elles sont comptabilisées sur la période annuelle définie à l’article 2 du présent accord et, le cas échéant, rémunérées en fin de période annuelle.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée contractuelle sont rémunérées au taux de 10 %. Celles accomplies au-delà et dans la limite du tiers sont majorées au taux de 25 %.

ARTICLE 10 – EGALITE DE TRAITEMENT

Les salariés concernés bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, résultant du Code du travail ou des usages, au prorata de leur temps de travail.

L’association garantit aux salariés concernés un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

A leur demande, les salariés pourront être reçus par la direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il aura été conclu, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 12 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir un an après la mise en application du présent accord puis à chaque date anniversaire, afin de :

  • tirer le bilan de son application ;

  • renégocier le cas échéant les modalités d’aménagement et d’organisation retenues.

Elles conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.

ARTICLE 13 – EVOLUTION DES MODALITES

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 14 – DENONCIATION

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, c'est-à-dire l’employeur d’une part et un représentant du personnel élu titulaire d’autre part, moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 15 – REVISION

Chacune des parties signataires peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet avenant devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés et faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2232-28 du Code du travail.

ARTICLE 16 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et L. 2232-28 du Code du travail, sera adressé par l’association ODLC en deux exemplaires à la DIRECCTE Rhône Alpes Auvergne, Unité Territoriale de l’Isère (une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique).

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), un exemplaire du présent accord sera également déposé à la DIRECCTE Rhône Alpes Auvergne, Unité Territoriale de l’Isère (une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique) en vue de sa publication dans une base de données nationale dans une version anonymisée, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

L’association ODLC remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

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Fait à Meylan,

Le 25/10/2017

En quatre exemplaires originaux

Pour l’association ODLC Le délégué du personnel

Signature précédée de la mention “lu et approuvé, bon pour accord”.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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