Accord d'entreprise "NAO 2022" chez ABEILLE RUSH

Cet accord signé entre la direction de ABEILLE RUSH et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2022-11-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T59L22018537
Date de signature : 2022-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : ABEILLE RUSH
Etablissement : 33330680100122

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-08

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

Entre :

La Société XXXXX, dont le siège est situé au -----------------------------------------------, représentée par Monsieur ----------------------, Directeur Général.

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

CFDT, représentée par Madame -----------------------, Déléguée Syndicale

CGT, représentée par Monsieur -----------------------, membre du CSE

FO, représentée par Monsieur -------------------------, Délégué Syndical

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord a été conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, et porte sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, l’emploi des seniors et des travailleurs handicapés, ainsi que l’égalité hommes-femmes.

Les organisations syndicales ont engagées le 18 octobre 2022 les négociations annuelles au titre de l’année 2022. A l’issu de de cette première réunion, d’autres réunions ont eu lieu les 3 et 8 novembre 2022.

La Direction a, dans un premier temps, au cours de la réunion du 18 octobre 2022 :

  • Rappelé la situation financière de l’entreprise, ainsi que les enjeux des mois à venir :

    • Remonter la situation financière de la société, dégradée suite aux augmentations du carburant, de nos fournisseurs, du SMIC et minimaux conventionnels au cours de l’année

    • Poursuivre la négociation de revue tarifaire avec l’ensemble de nos clients (négociations entamées fin 2021 et qui n’ont, à date, pas abouties)

  • Rappelé que l’égalité salariale Hommes / Femmes était maintenue dans la société

  • Rappelé les efforts de recrutements réalisés sur les deniers mois, et projeté ceux à venir

  • Rappelé les difficultés rencontrés en terme d’absentéisme

  • Rappelé le nombre de personnes en situation de handicap présentes au sein de la société, et les projets de partenariat mis en place pour l’année à venir.

Les organisations syndicales ont proposé de négocier les éléments suivants :

  • SALAIRES :

    • Demande d’augmentation générale de l’ensemble du personnel de 10% au
      1er décembre 2022

    • Demande de revalorisation de la prime de dimanche et jours fériés pour tous les salariés à compter du 1er décembre 2022

    • Mise en place du maintien de salaire pour 3 jours « enfant malade » pour les enfant de moins de 16 ans par an et par salarié. Maintien qui serait accordé sur justificatif médical.

  • DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL :

    • Revoir la prise des repos compensatoires liés à l’accumulation d’heures supplémentaires : ne plus imposer la prise de repos compensatoire en deçà de 7h d’heures supplémentaires mensuelles.

    • Mise en place d’un véhicule de service pour les agents de maîtrise

Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges de vues, les parties se sont accordées sur les points suivants :

ARTICLE 1 : SALAIRES :

  1. PRIME DE DIMANCHE ET JOURS FERIES

Il est rappelé que les dimanches travaillés ouvraient droit à une prime de 25€ (pour tout travail de plus de 3h) au sein de la société XXXXX, qui allait au-delà des 23.42€ imposés par la convention collective.

La prime de dimanche et jours fériés à été revalorisée par la convention collective en 2022. L’accord ayant été étendu au 15 juin 2022, le montant de cette prime est passée à 25,91€ pour tout travail de plus de 3h. La société XXXXX s’est donc alignée sur la convention collective.

Suite à la demande des organisation syndicales, et afin de valoriser le travail des salariés de la société sur les dimanches et jours fériés, la direction propose de passer cette prime à 30€ brut pour tout salarié travaillant plus de 3h un dimanche ou un jour férié.

Cette mise en place sera effective au 1er décembre 2022, sous réserve de sa validation par la DREETS.

  1. JOURNEES ENFANT MALADE

Il est rappelé que la convention collective ne prévoyait pas de maintien de salaire pour les jours enfant malade. La société XXXXX applique donc l’autorisation d’absence pour enfant malade selon les conditions prévues par le Code du travail, sans maintien de rémunération et sur présentation d’un justificatif. Il est par ailleurs précisé l’extension d’un accord de la convention collective (publication au JO le 1er novembre 2022) portant sur le maintien de la rémunération pendant 2 jours d’un salarié absent suite à l’hospitalisation d’un enfant pour une durée de 2 jours ou plus.

Suite à la demande des organisations syndicales, la direction accepte la mise en place de journée enfant malade au sein de l’entreprise XXXXX aux conditions suivantes :

  • 2 journées par an et par salarié.

  • Cette mesure concernera les salariés non-cadres justifiant d’une ancienneté de 24 mois à la date de la maladie de l’enfant

  • Cette mesure sera applicable aux enfants dont l’âge serait inférieur ou égal à 12 ans, sur justificatif médical.

Cette mise en place sera effective au 1er janvier 2023, sous réserve de sa validation par la DREETS.

ARTICLE 2 : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL :

Il est rappelé l’existence d’un accord d’entreprise sur la durée du travail signé entre les parties le 11 janvier 2019. La direction rappelle également son objectif de maîtriser des heures supplémentaires effectuées afin de limiter la fatigue de nos salariés.

Suite à la demande des organisation syndicales et après analyse de l’organisation du travail, la direction accepte de ne pas imposer de repos compensatoire sur les 7 premières heures supplémentaires effectuées sur un mois donné par un salarié.

Le salarié conserve la possibilité de solliciter un repos compensatoire sur ces heures selon les modalités en place jusqu’à présent.

Les chefs d’équipes ou superviseurs conservent la possibilité d’imposer un journée de repos compensatoire en décomptant les heures effectuées au-delà des 7 premières heures, en respectant le délai de prévenance de 24 heures prévu dans l’accord du 11 janvier 2019.

Cette mise en place sera effective au 1er janvier 2023, sous réserve de sa validation par la DREETS.

ARTICLE 3 : NOTIFICATION ET DELAI D’OPPOSITION :

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales à l’issue de la procédure de signature.

Il est convenu que c’est l’employeur qui procédera à cette notification.

Cette dernière fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L.2232-12 du Code du Travail.

ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'ensemble des autres points obligatoires de NAO ont été abordés au cours des diverses réunions.

Un bilan annuel de la mise en œuvre du présent accord sera présenté tous les ans au CSE et sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail.

ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR :

Le présent accord est d’application immédiate, sous réserve de sa validation par la DREETS.

Fait à -----------------, le 8 novembre 2022

Pour la Société XXXXX Pour la CFDT Pour la CGT Pour la FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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