Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL LE PARTAGE LA VALEUR AJOUTEE" chez HABITAT PLURIEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HABITAT PLURIEL et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2020-02-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T01321009999
Date de signature : 2020-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : HABITAT PLURIEL
Etablissement : 33348366700197 Siège

Mobilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-21

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ANNEE 2020

Conclu entre:

Conclu entre:

HABITAT PLURIEL

Association régie par la loi du 01 Juillet 1901, dont le siège est au 2, Place de la Préfecture - 13006

MARSEILLE, représentée par en qualité de Président,

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentées par :

Délégué Syndical CGT-FO

Délégué Syndical CFDT

D'autre part,

PREAMBULE

L'ordonnance Macron du 22 Septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet aux entreprises de fixer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation, par accord collectif. L'accord ne peut excéder 4 ans. En l'absence d'accord, l'obligation de négociation annuelle demeure pour la négociation sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Et triennale pour la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels dit « GPEC » pour les entreprises de plus de 300 salariés. L'Association HABITAT PLURIEL n'est pas concernée par cette dernière négociation.

Les Délégués syndicaux n'ayant pas souhaité signer d'accord particulier, sauf pour l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, la périodicité annuelle est conservée pour la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, qui se déroulera chaque année.

Cette négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail a donc fait l'objet de trois réunions entre les Délégués Syndicaux et l'Association, en date des 22 Novembre2019 et 23 janvier et 21 Février 2020.

INFORMATIONS PREALABLES

Conformément à la Loi du n o 2014-873 du 4 Août 2014 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la place de l'égalité des sexes dans la négociation salariale est renforcée.

Ainsi, comme l'année précédente, une présentation des indicateurs salariaux et sociaux sur les thèmes suivants a été remise aux partenaires sociaux en respectant la distinction Hommes/Femmes :

A) CONDITIONS D'ACCES A L'EMPLOI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A LA PROMOTION

PROFESSIONNELLE

  1. Types de contrats et embauches

  2. Bilan de la formation professionnelle 2019 présenté au CSE du 18 Septembre 2019

  3. Promotions

B) DEROULEMENT DES CARRIERES

  1. Mobilité interne

  2. Entretiens Professionnels pour les salariés âgés de 50 ans et plus exposés à au moins un facteur de risques pénibilité

Lors de la signature de l'Accord relatif au contrat de génération, l'entreprise s'est engagée à examiner les facteurs d'amélioration des conditions de travail au regard des situations de travail devenues pénibles des salariés âgés d'au moins 50 ans.

A cet effet, l'employeur s'était engagé à mettre en place des entretiens professionnels tous les deux ans pour tous les salariés de 50 ans et plus exposés à au moins un facteur de risque.

Les ordonnances Macron ont abrogé cette obligation et les seuils de facteurs de risques ont été modifiés. Ainsi, seuls les salariés effectuant un travail de nuit bénéficieront de cet entretien au moment venu (soit dans 8 et 14 ans en l'état actuel des âges, des postes de travail et de la législation en vigueur).

C) CONDITIONS DE TRAVAIL ET D'EMPLOI : Durée du travail

DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES TEMPS COMPLETS

L'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail est en place depuis le 1er Avril

2016.

v/ Personnel Résidences Personnes Agées

L'accord définit cette catégorie de personnel d' « organisations spécifiques » et les exclut de son champ d'application. En effet, les contraintes liées à l'organisation et aux besoins des Résidents dans le respect de la réglementation ne permettent pas de leur appliquer cet accord.

Les salariés relevant de cette catégorie sont soumis à des accords distincts : - L'accord du 1er Juillet 2012 relatif au travail de nuit, - Le protocole du 25 Août 2003 relatif aux astreintes.

Pour le personnel travaillant la nuit, des postes fixes ont été créés afin de supprimer le roulement sur 4 cycles.

Les autres dispositions (définition des horaires...) relèvent du contrat de travail.

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Personnel Résidences Etudiants

L'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 1er Avril 2016 prévoit un régime élargi mis en place avec une plage allant de 7 h à 20 h et une comptabilisation de la durée du temps de travail sur l'année.

L'horaire variable de 37.5 heures hebdomadaires et 15 jours RTT dont 7 "Employeur" est applicable.

Autre catégorie de personnel

Pour le personnel du siège, l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a maintenu un horaire variable de 37.5 heures hebdomadaires et 15 jours RTT dont 7 « Employeur ». Un aménagement a été réalisé pour les temps partiels sur ces RIT « Employeur » avec une option de compensation de jour travaillé.

TEMPS PARTIEL

Depuis le 1er Juillet 2014, en application de la Loi n o 21013-504 du 16/06/2013 relative à la sécurisation de l'emploi, le régime du travail à temps partiel a été réformé, instituant une durée minimale de 24 heures hebdomadaires (soit 104 heures mensuelles).

Des dérogations sont possibles, sur demande du salarié, pour faire face à des contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égal à 24 heures hebdomadaires.

D) ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE

  1. Congés paternité

Maintien de la rémunération déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale (cf. Accord sur l'Egalité Professionnelle entre les hommes et les femmes 2013 - Article 3.2.1), intégré désormais dans l'accord d'entreprise du 01/01/1991.

  1. Congés parentaux

E) MIXITE DES EMPLOIS

F) DEFINITION ET PROGRAMMATION DE MESURES PERMETTANT DE SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

La signature de l'Accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes vise à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes dans l'entreprise au travers des thèmes suivants :

  • L'accès à l'emploi afin de masculiniser la population active de l'Association

La rémunération

  • La formation (cf. A) 2.)

  1. Ecarts de rémunérations entre les hommes et les femmes

  2. Suivi des mesures mises en place

  • Analyse des embauches de l'année 2019

  • Analyse des augmentations individuelles 2019

Par ailleurs, depuis 2019, le calcul de l'index d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est obligatoire pour les associations qui emploient plus de 50 salariés. Pour 2019, la note obtenue est de 79 sur 100.

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IL A DONC ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'Association, employés à temps complet ou à temps partiel, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, présents au jour de la signature de l'accord ou embauchés pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 2 - LA POLITIQUE DES SALAIRES POUR 2020

A) Au niveau des augmentations générales

Lors des différentes réunions, , a donné la parole aux Délégués Syndicaux.

Cette année les Délégués Syndicaux souhaitent que la totalité de l'enveloppe des augmentations soit consacrée à l'augmentation générale. La Direction préfère conserver deux enveloppes et propose une augmentation générale de 1 % pour 2020.

Les discussions ont abouti à un accord sur une augmentation générale des salaires de O. 75 % à compter du 1er Janvier 2020. Cependant, en raison de la date à laquelle les parties se sont entendues, il est convenu qu'un rappel de salaire pour les mois de Janvier et Février sera versé avec le mois de Mars 2020.

La valeur du point sera donc portée de 8.15 € à 8.21 €.

B) Au niveau des augmentations individuelles

La Direction a proposé une enveloppe d'augmentation individuelle de 0.50 0/0.

Les discussions ont abouti à une enveloppe de O. 75 % pour les augmentations individuelles, qui seront octroyées, comme chaque année, au 1er Juillet, sur proposition du responsable hiérarchique.

Il est également convenu que chaque augmentation individuelle ne pourra être inférieure à 10 points.

rappelle par ailleurs que les hiérarchies devront rester vigilantes quant au maintien de l'harmonisation des rémunérations qui se traduit par une réduction des écarts de salaires hommes/femmes et des écarts de rémunération à postes équivalents.

Enfin, la Direction Générale se réserve le droit de traiter en cours d'année les cas spécifiques qui pourraient se présenter.

Il est donc convenu d'une enveloppe de O. 75 % de la masse salariale pour les augmentations individuelles.

C) Au niveau des avantages sociaux

La rémunération variable :

Conformément au dispositif mis en place par la Direction en 2009, les entretiens annuels doivent se tenir tous les ans au cours du 1er trimestre.

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L'accord d'intéressement .

L'accord a été renégocié pour la période 2018-2019-2020 en tenant compte des modifications apportées suite à la fusion absorption. Il devrait être à nouveau négocié pour 2021 — 2022 -2023.

La valeur faciale du titre restaurant

Depuis le 1er Février 2019, elle s'élève à 9 € avec une répartition (60 % employeur — 40 % salarié). Elle est revalorisée au 1er Juin 2020 et s'élèvera à 9.50 €, avec une répartition inchangée.

L'accord de Retraite Sur-complémentaire

L'accord de Retraite sur-Complémentaire en cours a été signé le 1er Juin 2004 auprès d'Allianz (AGF). Une dénonciation partielle a été adressée aux signataires afin de geler l'article 39 suite à la Loi N 0 2019-486 du 22/05/2019 dite Loi Pacte.

Les contrats Frais de Santé et Prévovance

Le contrat pour la Prévoyance auprès de EUROSUD SWATON / COLLECTEAM est signé depuis le 1er Janvier 2017.

Le contrat Frais de Santé auprès de MALAKOFF MEDERIC est signé depuis le 1 er Janvier 2019 et la cotisation Frais de Santé est égale à 4.65 % du PMSS, soit la somme de 159.40 € pour 2020. Les prestations ainsi que la répartition part patronale et part salariale demeurent inchangées.

Les taux de Prévoyance pour 2020 sont les suivants :

TA NC

0,

18

1,

92

2,

10

TB NC

1

1,

10

2,

10

TA C 21 2,

2,

35

TBC

1,

47

1,

53

3

1,

50

1,

50

3

Pour rappel, le dispositif dit de « portabilité » permet aux salariés sortis de l'effectif et indemnisés par Pôle Emploi de garder le bénéfice des contrats durant une période maximale de 12 mois, à titre gratuit, les coûts étant mutualisés sur les cotisations des salariés actifs.

L'accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Une synthèse du plan d'action 2019 sera élaborée comme chaque année. Un avenant a été signé suite à l'opération de fusion absorption, notamment sur les thèmes, objectifs et actions. Un nouvel accord devra être négocié pour une durée de trois ans avec des mesures sur l'embauche, la rémunération et la formation.

P age 7

ARTICLE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail est en place depuis le 1er Avril 2016 avait institué un horaire variable pour le personnel du siège, de 37.5 heures hebdomadaires et 15 jours RTT dont 7 « Employeur ».

Il définit les trois catégories de personnel (Résidences personnes âgées, Etudiants et autres) et tient compte des spécificités des Résidences Etudiantes et Personnes âgées et des accords déjà en vigueur sur le travail de nuit et les astreintes.

Les RTT « Employeur » 2020 ont été déterminés avec les partenaires sociaux et sont fixés aux dates suivantes .

  • Jeudi 2 Janvier

  • Vendredi 10 Avril (vendredi saint)

  • Vendredi 22 Mai (pont de l'Ascension)

  • Lundi 1er Juin (Pentecôte)

Lundi 13 Juillet

  • Vendredi 14 Août

  • Jeudi 24 Décembre

ARTICLE 4 - DROIT A LA DECONNEXION

L'accord portant sur le droit à la déconnexion a été signé le 3 Avril 2018 et porte notamment sur la nécessité de respecter les temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle. Un point sera effectué au cours du trimestre 2020 sur la base du volontariat pour la participation à un questionnaire anonyme.

ARTICLE 5 - BAREME KILOMETRIQUE

Il est convenu que les remboursements de frais kilométriques continueront à s'effectuer sur la base du barème fiscal en vigueur plafonné à 7CV.

ARTICLE 6 - LANCEURS D'ALERTE

La procédure de lanceurs d'alerte accompagnée du Code de bonne conduite et des engagements du collaborateur a été élaborée et transmis pour information aux salariés en Septembre 2018. La gestion des alertes a été confiée à Intégrityline. Aucune alerte n'a été enregistrée depuis.

ARTICLE 7 - AUTRES MESURES

Négociation d'un accord sur la qualité de vie au travail

Définition d'un plan de mobilité

Mise en place du vote électronique pour l'organisation des élections du CSE. Un accord a été signé le 6 Février 2019.

ARTICLE 8 - DUREE DE L'ACCORD - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Pa ge 7

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée AR avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

ARTICLE 9 - VALIDITE DE L'ACCORD

Cet accord est soumis à la règle de l'accord majoritaire.

Ainsi, pour être valable, l'accord devra être signé par une ou plusieurs organisations syndicales qui, ensemble auront recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections professionnelles (pour les titulaires de la DUP).

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord ne peut être signé que par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés, une ou plusieurs de ces organisations disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Dans ce délai, il leur appartient de notifier leur demande par écrit aux entités et aux autres organisations syndicales représentatives.

Si, à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % et si les conditions mentionnées ci-dessus sont toujours remplies, la consultation des salariés est organisée dans un délai de 2 mois, selon les modalités du Code du Travail.

L'accord est valable s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est réputé non écrit.

ARTICLE 10 - FORMALITES DE DEPOT

La présente négociation fait l'objet d'un dépôt sous forme électronique (dd-13accordentreprise@travail.gouv.fr) et d'un dépôt au Secrétariat greffe du Conseil des Prud'Hommes du lieu de conclusion, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Conformément à l'article L 2231.-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il sera également porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage via l'intranet de l'entreprise.

Marseille, le 21 Février 2020

Président Directeur Généra I

Délégué Syndical CFTC

CGT FO

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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