Accord d'entreprise "Accord sur la politique salariale 2021-2022" chez CENTRE DE DIALYSES - ASS NEPHR DEVELOP REIN ARTIFICIEL

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE DIALYSES - ASS NEPHR DEVELOP REIN ARTIFICIEL et les représentants des salariés le 2021-07-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le compte épargne temps, divers points, le PERCO, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521037189
Date de signature : 2021-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : Unité Economique Sociale - Centres de Dialyse B. Braun Avitum France
Etablissement : 33349108200058

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-27

ACCORD SUR LA POLITIQUE SALARIALE 2021-2022

Unité Economique et Sociale

B. Braun Avitum

Le présent accord est conclu entre :

L’Unité Economique et Sociale, constituée par les centres de dialyse de B. Braun Avitum France et dument constituée par voie d’accord en date du 13 février 2012, représentée par XXXXXXXX, Directeur des Opérations et XXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines, tous deux dument habilités,

Ci-après dénommée « l’UES »,

D’une part,

Et :

L’Organisations Syndicale représentative de salariés CFDT, représentée par son Délégué Syndical Madame XXXXXXXX, dument mandatée par sa fédération,

Ci-après dénommées « l’Organisation Syndicale »,

D’autre part,

Ensembles désignées ci-après « les Parties ».

Sommaire

Sommaire 3

Préambule 3

CHAPITRE 1. REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX 4

Section 1. Mesures à durée déterminée 4

Article 111. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 4

Article 112. Prime du tutorat 5

Article 113. Prime de cooptation 5

Article 114. Chèque Emploi Service Universel 6

Section 2. Mesures à durée indéterminée 6

Article 121. Structure de rémunération des Infirmiers Coordinateurs 6

Article 122. Flexibilisation du Compte Epargne Temps 7

Article 123. Abondement PERCO 7

Article 124. Complémentaire santé et prévoyance 8

CHAPITRE 2. STIPULATIONS GENERALES 8

Article 211. Champ d’application 8

Article 212. Durée de l’accord 8

Article 213. Dénonciation et révision 8

Article 214. Publication de l’accord 9

Préambule

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), les Parties se sont réunies à 4 reprises :

  • Réunion de NAO 0, le 6 mai 2021;

  • Réunion de NAO 1, le 3 juin 2021;

  • Réunion de NAO 2, le 14 juin 2021;

  • Réunion de NAO 3, le 28 juin 2021.

Elles ont convenu, à titre exceptionnel, de négocier un accord pour une durée d’un an et demi, dérogeant ainsi à la traditionnelle négociation allant du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1. Cette évolution a pour objectif de synchroniser les futures négociations annuelles obligatoires et accords sur le rythme des années civiles, plus en phase avec les processus de planification budgétaires des entités composant l’UES.

Les Parties ont pris acte des évolutions conventionnelles récentes en matière de salaire (« SEGUR 1 ») et des hypothétiques évolutions futures (« SEGUR 2 »). Elles ont donc convenu d’axer la négociation sur d’autres thématiques, à savoir notamment :

  • la reconduction d’avantages sociaux existants (CESU et abondement PERCO) ;

  • la mise en place d’une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat ;

  • l’évolution des dispositifs de complémentaire santé et de prévoyance ;

  • la mise en place de primes de tutorat et de cooptation ;

  • la création d’une grille de rémunération pour les Infirmiers Coordinateurs ;

  • la flexibilisation du dispositif de Compte Epargne Temps.

CHAPITRE 1. REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX

Section 1. Mesures à durée déterminée

Article 111. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Afin de valoriser l’effort collectif ayant permis la continuité du soin dans une période particulièrement impactée par la crise sanitaire et par le manque de personnel, les Parties conviennent de verser une Prime Exceptionnelle dite de Pouvoir d’Achat (PEPA) aux salariés éligibles ci-après définis.

Il est entendu que cette prime ne sera versée que dans l’hypothèse où le dispositif légal prévoyant le versement d’une PEPA exonérée de cotisations sociales serait reconduit pour l’année 2021, tel que le Projet de Loi de Finances Rectificative (PLFR) pour 2021 le prévoit, à date de signature du présent accord.

111-1. Montant de la prime

La PEPA sera d’un montant théorique de 500 euros brut (cinq cent euros brut) par salarié éligible, et sera versée à chaque salarié éligible proportionnellement à son temps de travail effectif réalisé entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021.

Au sens du présent article, seuls sont considérés comme temps de travail effectif pendant cette période :

  • le temps effectivement travaillé ;

  • les congés payés ;

  • les jours de réduction du temps de travail (RTT) pour le personnel non cadre ;

  • les jours de repos pour le personnel cadre au forfait-jour ;

  • les jours conventionnels d’ancienneté ;

  • les heures et journées de récupération (récupération nuit, férié, repos compensateur) ;

  • les congés maternité et paternité ;

  • les arrêts de travail consécutifs à des accidents du travail ou maladies professionnelles ;

  • les heures de délégation ou les absences pour participation à des réunions de représentation du personnel convoquées par l’employeur.

Les Parties conviennent que toutes les autres absences ne sauraient être comptabilisées comme temps de travail effectif au sens du présent article.

Le versement de la prime aura lieu sur la paie du mois d’octobre 2021.

 

​​​​​​​ 111-2. Salariés éligibles

Afin de pouvoir bénéficier de cette prime, les salariés devront nécessairement répondre aux conditions d’éligibilité cumulatives prévues ci-après.

  1. Etre, au moment du versement de cette prime1, salarié d’une des entités constituant l’UES, et disposer à ce titre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (contrats de professionnalisation et d’apprentissage inclus).

  2. Disposer d’un niveau de rémunération inférieur à celui prévue par les dispositions législatives afin de bénéficier des exonérations sociales et fiscales afférentes. A date de signature de présent accord, ce plafond de rémunération prévu par le PLFR pour 2021 s’observe sur les 12 mois précédent le versement (1er octobre 2020 au 30 septembre 2021) et équivaut à trois fois la valeur annuelle du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC), au prorata du temps de travail effectué sur la période de référence. Pour un temps plein sur la période de référence considérée, ce plafond équivaut à 55 828,44 € brut2.

  3. Avoir effectivement travaillé au cours de la période susvisée.

Article 112. Prime du tutorat

Le tutorat consiste en l’intégration d’un nouveau salarié infirmier en contrat à durée indéterminée, qui, ne maitrisant pas les techniques de dialyse, bénéficie d’un accompagnement par un salarié infirmier expérimenté (appelé tuteur). Cet accompagnement est constitué par la transmission des compétences essentielles, sur une période d’environ huit semaines, et plus généralement par la bonne intégration du nouveau salarié.

Jusqu’à la date de signature du présent accord, le tuteur bénéficiait d’une majoration financière de certaines heures de travail effectuées pendant le tutorat.

Les Parties décident de substituer à ce système la mécanique de prime prévue ci-après.

Tout tuteur recevra donc, pour chaque tutorat réalisé, d’une « prime de tutorat », d’une valeur brute totale de cinq cent euros (500€ brut), versée au salarié tuteur le mois suivant la date du sixième mois d’ancienneté du nouvel infirmier formé, sous réserve que ces salariés, tuteur et nouvel infirmier, soient toujours présents dans les effectifs de la Société concernée à cette date. Dans l’hypothèse où le nouvel infirmier ne ferait plus partie des effectifs six mois après son embauche, le montant de la prime versé au tuteur serait ramené à trois cent euros brut (300€ brut).

Ces modalités particulières de prime de tutorat sont mises en place pour la durée d’application du présent accord et concernent donc les tutorats en cours au moment de la signature de cet accord et au-delà, jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 113. Prime de cooptation

Afin de d’impliquer les salariés de l’UES dans ses enjeux de recrutement, les Parties conviennent de la mise en place d’une prime de cooptation, d’un montant de quatre cent euros brut.

Par cooptation, il est entendu la proposition formelle, par un salarié cooptant, d’un profil de candidat susceptible de correspondre aux besoins de l’UES. Cette proposition devra s’effectuer par courriel et contenir, a minima, le Curriculum Vitae du candidat, ses coordonnées, une explication de pourquoi son profil est susceptible de correspondre aux besoins de la Société, ainsi qu’une explication de la nature de ses liens avec le salarié.

La prime sera versée au salarié « cooptant » le mois suivant la date du sixième mois d’ancienneté du nouveau salarié coopté, sous réserve que :

  • ces salariés, cooptant et coopté, soient toujours présents dans les effectifs de la Société concernée à cette date ;

  • la cooptation soit effectuée dans les modalités particulières prévues ci-après.

113-1. Conditions tenants au poste ouvert

Ne pourront être susceptibles de déclencher le paiement d’une prime de cooptation que les postes:

  • Diffusés interne comme en externe ;

  • Ouverts en Contrats à Durée Indéterminée au sein d’une des entités composant l’UES ;

  • Diffusés entre la date de signature du présent accord et le 31 décembre 2022.

113-2. Conditions tenant au candidat coopté

Ne pourront être susceptibles de déclencher le paiement d’une prime de cooptation que les recrutements de candidats qui :

  • N’ont pas déjà travaillé dans une des entités composant l’UES ;

  • N’ont pas déjà candidaté au poste ouvert par le biais d’un autre moyen que le salarié cooptant ;

  • Entretiennent avec le salarié cooptant une relation qui existait préalablement à l’ouverture du poste ;

  • Sont toujours liés contractuellement à la Société, et non démissionnaires, au moins six mois après leur arrivée.

113-2. Conditions tenant au salarié cooptant

La personne cooptant doit être salarié d’une des entités de l’UES et donc liée à l’une de ses entités par un contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée.

Sont exclus du bénéfice de cette prime tous les salariés susceptibles de pouvoir influencer le processus de recrutement et notamment : le responsable hiérarchique direct du poste ouvert, les salariés des ressources humaines, les cadres de santé, les directeurs.

Article 114. Chèque Emploi Service Universel

L’ensemble des salariés de l’UES pourront bénéficier de Chèque Emploi Service Universel (CESU) selon les modalités suivantes :

  • possibilité d’achat d’un chèque d’une valeur faciale de 100 euros par mois ;

  • cofinancement à hauteur de 50% par le salarié et de 50% par l’employeur ;

  • commandes réalisées chaque trimestre pour une période de trois mois ;

  • le salarié doit être lié contractuellement à l’une des entités de l’UES pendant toute la période trimestrielle faisant l’objet d’une commande.

Section 2. Mesures à durée indéterminée

Article 121. Structure de rémunération des Infirmiers Coordinateurs

121-1. Grille de minima BBAV

Les Parties conviennent de la création d’une grille de minima conventionnelle propre à l’UES pour les emplois d’Infirmier Coordinateur (IDEC).

Cette grille se substitue à toute éventuelle mécanique conventionnelle s’agissant de la rémunération minimale des IDEC. Elle s’établit en fonction d’un coefficient, fonction du nombre d’années d’expérience dans la fonction concernée et déterminant l’évolution de rémunération visée dans le tableau ci-dessous.

Lors d’une éventuelle promotion interne sur un poste d’IDEC, le salarié concerné sera positionné au moins au coefficient immédiatement supérieur à celui qu’il détenait précédemment.

Les évolutions de salaire fixe réalisées en application de cette grille de minima seront appliquées pour la première fois au 1er janvier 2022, et le premier janvier de chaque année pour les exercices suivants.

121-1. Rémunération variable

Dans cette grille de minima a été introduite une mécanique de rémunération variable au sein de la structure de rémunération des IDEC.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, les IDEC se verront fixer, dans leurs entretiens annuels d’évaluation, des objectifs définis par leur hiérarchie. Ces objectifs conditionneront l’obtention d’une rémunération variable, d’un montant annuel brut de mille euros (1 000 € brut).

A l’issue de l’année écoulée, la hiérarchie évaluera le niveau d’atteinte des objectifs qui déclenchera le paiement de la prime objectifs afférente. Cette évaluation se déroulera lors des entretiens annuels de l’année suivant celle de fixation des objectifs.

Article 122. Flexibilisation du Compte Epargne Temps

Par dérogation aux dispositions conventionnelles en vigueur, les Parties conviennent qu’il sera possible, pour tout salarié qui en fait la demande, d’obtenir le paiement des droits placés sur le Compte Epargne Temps (CET), sans que le délai d’indisponibilité de ces droits de quatre ans ne soit applicable.

Article 123. Abondement PERCO

Suite au succès du dispositif d’abondement du PERCO en 2020, la Direction s'engage à poursuivre cet avantage social pour les années civiles 2021 et 2022, dans les conditions particulières déterminées par avenant à l’accord portant sur la mise en œuvre d’un plan d’épargne retraite collectif du 24 avril 2008.

Article 124. Complémentaire santé et prévoyance

Les Parties ont conscience que la complémentaire santé et la prévoyance n’entrent pas dans le champ de la négociation collective au sein de l’UES. En revanche, les débats lors des réunions de négociation ayant largement porté sur ces sujets, les Parties rappellent ici les engagements de l’UES.

En premier lieu, les Parties rappellent l’engagement de la Direction de prise en charge de la complémentaire santé à 100% par l’employeur au 1er juillet 2021, comme discuté lors des NAO 2020-2021.

D’autres évolutions sont prévues au 1er janvier 2022 et devront faire l’objet d’une formalisation par voie de Décision Unilatérale de l’Employeur, qui sera portée à consultation préalable du Comité Social et Economique :

  • exclusion des conjoints du bénéfice de la complémentaire santé à titre gratuit3 ;

  • maintien du bénéfice de la complémentaire santé des enfants à charge à titre gratuit ;

  • intégration dans les garanties de base d’une nouvelle garantie « médecine douce », à 4% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS), concernant des frais de médecine additionnelle non remboursée par la Sécurité Sociale (acupuncteur, chiropracteur, diététicien, ergothérapeute, étiopathe, homéopathe, micro kinésithérapeute, nutritionniste, ostéopathe, pédicure, podologue, psychologue, psychomotricien, psychothérapeute, réflexologue, sophrologue, Méthode Mézières) ;

  • un nouveau tarif plus avantageux pour l’option actuelle, du fait de l’intégration de la garantie médecine douce dans la base ;

  • prise en charge de la prévoyance à 100% par l’employeur.

CHAPITRE 2. STIPULATIONS GENERALES

Article 211. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’UES.

Article 212. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s'applique à compter de sa date de signature et jusqu’au 31 décembre 2022. Par exception, certaines de ses stipulations expressément visées ci-dessus sont applicables pour une durée indéterminée.

Article 213. Dénonciation et révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses stipulations se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’il modifie. Par ailleurs, il est convenu que la dénonciation fait l'objet d'une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai de préavis de trois mois court à compter de cette notification. Les effets légaux de la dénonciation interviennent à l’issue de ce préavis de trois mois.

Article 214. Publication de l’accord

Le présent accord sera diffusé auprès de l'ensemble du personnel.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Fait à Saint-Cloud, le 27 juillet 2021, par voie de signature électronique.

Pour l’Organisation Syndicale

XXXXXXXX

Délégué Syndical CFDT

Pour l’UES

XXXXXXXX

Directeur des Opérations

XXXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines


  1. Par « au moment du versement de cette prime », il est entendu au 30 septembre 2021, date à laquelle cette condition de présence sera appréciée afin de permettre le versement de la prime en octobre 2021. Il sera néanmoins fait dérogation à cette condition, s’agissant exclusivement du personnel ayant quitté l’UES entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021 pour motif de départ à la retraite. Pour ces anciens salariés, la prime sera versée indépendamment de cette condition de présence, selon les modalités prévues au présent accord (prorata temps de travail effectif, plafond de rémunération etc.).

  2. Le calcul du plafond est effectué de la façon suivante :

  3. Dans l’hypothèse de l’exclusion des conjoints, il sera prévu une adhésion gratuite pour les conjoints disposant de peu ou pas de revenus, ainsi qu’une adhésion payante pour les autres.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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