Accord d'entreprise "UN ACCORD LOCAL RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU SITE KUEHNE + NAGEL DE LESQUIN" chez KUEHNE+NAGEL (KUEHNE NAGEL)

Cet accord signé entre la direction de KUEHNE+NAGEL et le syndicat CGT et CFTC le 2018-01-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : A59L18012231
Date de signature : 2018-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : KUEHNE+NAGEL
Etablissement : 33358346601258 KUEHNE NAGEL

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d’aménagement du temps de travail établissement Kuehne + Nagel de Givors (2019-10-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-02

ACCORD LOCAL RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU SITE KUEHNE + NAGEL DE LESQUIN

Entre

Le Site de Lesquin de la société par actions simplifiée KUEHNE+NAGEL, représenté par Monsieur , Directeur de Sites, et sis 56, rue de la Louvière, à Fretin (59273)

D’une part,

les organisations syndicales

CGT, représentée par Monsieur , Délégué syndical,

CFTC, représentée par Monsieur , Délégué syndical,

D’autre part

Préambule

Le présent accord est conclu à l’issue des réunions de négociation ayant eut lieu courant 2016 et 2017. Il a pour objet de permettre aux salariés du Site KUEHNE+NAGEL de Lesquin de bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail selon des modalités permettant d’assumer, d’une part, les exigences de compétitivité et d’organisation du travail et, d’autre part, les impératifs du marché dans lequel le Site évolue.

Le présent accord a fait l’objet d’une procédure d’information et de consultation du Comité d’Établissement, et a été établi dans le cadre d’un consensus commun entre les organisations syndicales signataires, la Direction des Ressources Humaines et la Direction du site de Lesquin. Le procès-verbal de la réunion du Comité d’Établissement sera annexé au présent accord.

Article 1 : cadre juridique

Le présent accord est établi en référence aux dispositions de la loi du 13 Juin 1998 relative à l’orientation et à l’incitation à la réduction du temps de travail, à ses décrets d’application, aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et à ses décrets d’application.

Le présent accord est également établi en complément de l’accord cadre sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 21 janvier 2000 et en complément de l’accord d’harmonisation et de substitution du 24 janvier 2008.

Article 2 : champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés du Site de Lesquin de la société KUEHNE+NAGEL qui ne sont pas soumis à un forfait annuel en jours, c’est-à-dire aux salariés ouvriers, employés, agents de maîtrise et agents de haute maîtrise.

Le présent accord s’applique également aux salariés bénéficiant d’un contrat à temps partiel, au prorata de leur temps de travail contractuel, par rapport à un contrat à temps complet.

Les salariés d’un autre site de la société KUEHNE+NAGEL et sollicités temporairement pour effectuer une mission sur le Site de Lesquin ne relèvent pas des dispositions du présent accord, sauf accord contraire entre les parties.

Il est précisé que les travailleurs temporaires ne peuvent être concernés par la gestion des compteurs, dont il est fait mention aux articles 5 et suivants du présent accord pour des raisons de complexité de gestion.

Article 3 : durée du travail

La durée du travail est fixée à trente-cinq heures par semaine, le déclenchement des heures supplémentaires s’effectue au-delà de la trente-cinquième heure avec leurs majorations, dont il est fait mention à l’article 6.

Article 4 : gestion du temps de travail

Conformément à l’accord cadre du 21 janvier 2000, les durées du travail applicables sont les suivantes :

Durée hebdomadaire minimum de travail = 24 heures

Durée hebdomadaire maximum de travail de jour = 48 heures

Durée quotidienne minimum de travail, sous réserve de l’accord du salarié = 4 heures

Durée quotidienne minimum de travail, en l’absence d’accord du salarié = 6 heures

Durée quotidienne maximum de travail de jour = 10 heures

Durée hebdomadaire maximum de travaille de nuit = 8 heures

Article 5 : gestion des compteurs

Une distinction est à faire entre le compteur des heures de travail effectif et le compteur des repos compensateurs et de remplacement, ci-après dénommés « RCR ».

5-1. Gestion du compteur des heures de travail effectif

Le compteur s’incrémente proportionnellement au nombre d’heures de travail effectif réalisées et en référence aux pointages faits par chaque salarié.

Une majoration s’applique dès lors que des heures de travail effectif sont faites en heures supplémentaires, conformément aux termes de l’article 6 du présent accord.

Les salariés sont informés des données du compteur chaque semaine, par affichage.

Le compteur est remis à zéro à la fin de chaque trimestre.

  • tout solde positif ouvre droit, au choix de chaque salarié, à des récupérations ou au paiement des heures. Si le salarié choisit de se faire payer les heures, le paiement intervient dans le mois suivant la clôture trimestrielle du compteur. Les salariés ne désirant pas se faire payer les heures supplémentaires effectuées pourront transférer ces heures sur le compteur des RCR, conformément aux termes de l’article 7 du présent accord ;

  • Chaque salarié a la possibilité de définir un choix par défaut (paiement des heures ou prise des récupérations). Entre le premier jour et le dixième jour du dernier mois du trimestre, le salarié est sollicité par sa hiérarchie pour pouvoir modifier ce choix. S’il est absent, le salarié informe de la modification de ce choix par courrier ;

  • si le solde est négatif, le salarié se voit appliquer les termes de l’article 8 du présent accord.

Article 6 : heures supplémentaires

Les heures de travail effectif sont décomptées à la semaine. Il est précisé que :

  • les heures effectuées au-delà de la trente-cinquième heure incrémenteront le compteur mentionné à l’article 5-2 du présent accord, avec application des majorations afférentes, à savoir 25% pour les heures effectuées de la trente-cinquième heure à la quarante-quatrième heure et 50 % au-delà de la quarante-quatrième heure ;

  • le solde des heures négatives hebdomadaires décrémentera le compteur d’heure du trimestre en cours.

Il est rappelé que les heures effectuées au-delà de la trente-cinquième heure ne peuvent être accomplies par les salariés qu’à la demande de l’employeur ou de ses représentants, dans le respect des durées maximales et des délais de prévenance, à savoir sept jours calendaires. Des délais de prévenance plus courts peuvent être envisagés à titre exceptionnel, sous réserve d’un accord écrit de chaque salarié. Si le délai de prévenance est inférieur à sept jours, chaque salarié se voit rappeler le droit de refuser de faire des heures supplémentaires, sans risquer de subir des pressions de la part d’un manager ou d’un représentant de la Direction.

Si le délai de prévenance de sept jours est respecté, le salarié ne peut s’opposer à l’exécution des heures au-delà de la trente-cinquième heure, sauf à pouvoir justifier de motifs légitimes, notamment des motifs dûment justifiés tenant à son état de santé.

Article 7 : modalités de prise des RCR

Il est établi que les règles applicables sont les suivantes :

  • le droit à repos compensateur est ouvert dès lors que la durée à récupérer atteint une heure ;

  • le repos compensateur est à prendre en heure(s) pleine(s) ou par journée(s) entière(s) ;

  • le salarié doit présenter sa demande à sa hiérarchie par écrit sept jours à l’avance ;

  • la prise du repos compensateur peut être différée par la hiérarchie compte tenu des impératifs liés au fonctionnement du Site, la Direction devant toutefois répondre au salarié dans un délai maximal de quarante-huit heures ouvrées. Passé ce délai, la demande est considérée comme acceptée. Des délais de prévenance plus courts ne peuvent être envisagés que s’il y a accord écrit entre le salarié concerné et la hiérarchie ;

  • les compteurs sont affichés chaque semaine. L’affichage précise les heures bloquées et acquises, dont la comptabilisation est mise à jour de façon hebdomadaire ;

  • les heures à récupérer et transférées à la demande du salarié dans le compteur des RCR du trimestre précédent ne pourront plus donner lieu à paiement sur le trimestre suivant ;

  • en cas de cessation du contrat de travail, les heures restantes sur les compteurs seront payées au salarié.

Article 8 : compteurs négatifs

Conformément aux termes de l’article 5-1 du présent accord, les compteurs négatifs sont remis à zéro à la fin de chaque trimestre. Il est précisé que :

  • La remise à zéro interviendra le dimanche précédent le quinzième jour des mois de mars, de juin, de septembre et de décembre de chaque année ;

  • Pour faciliter la récupération des heures, la polyvalence sur les postes de travail pourra être demandée. Les heures à rattraper ne peuvent être accomplies par les salariés qu’à la demande de l’employeur ou de ses représentants, dans le respect des durées maximales et des délais de prévenance, à savoir sept jours calendaires. Des délais de prévenance plus courts peuvent être envisagés à titre exceptionnel, sous réserve d’un accord écrit de chaque salarié et sans pouvoir être inférieur à trois jours. Si le délai de prévenance est inférieur à sept jours, chaque salarié se voit rappeler le droit de refuser de faire des heures supplémentaires, sans risquer de subir des pressions de la part d’un manager ou d’un représentant de la Direction.

Article 9 : temps de pause, d’habillage et de déshabillage

9-1. Temps de pause

En référence à l’article 4 de l’accord collectif de sortie de grève du 23 février 2015, il est rappelé que la « pause repas », non rémunéré, est prise en une période de vingt minutes et une période de dix minutes, auxquelles s’ajoute un temps de pause quotidien rémunéré de quinze minutes.

9-2. Jours supplémentaires de congés dits « habillage / déshabillage »

En référence à l’article 1-3 de l’accord cadre sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 21 janvier 2000, la liste des salariés bénéficiaires des jours supplémentaires de congés dits « habillage / déshabillage » est la suivante : Agents de maintenance, Assistantes de site, Assistants inventaires, Techniciens de maintenance, Caristes en prestation logistique, Caristes 1er degré, Opérateurs de ligne, Préparateurs de commandes, Contrôleurs-flasheurs, Chefs d’équipe, Responsables-superviseurs de ligne, Correspondant du responsable management QSHE, Agents administratifs d’exploitation. A noter qu’en cas de création d’un nouveau métier sur le site, il serait automatiquement intégré à la liste ci-dessus.

Article 11 : durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de cet accord, sous réserve d’en informer préalablement les autres signataires.

Une réunion de suivi avec les Délégués syndicaux du Site, un membre de chaque institution représentative du personnel du Site un membre du personnel du Site sera organisée après le sixième mois suivant le début de la mise en application afin d’apprécier la faisabilité, la cohérence du présent accord et, le cas échéant, la nécessité de préciser certaines modalités.

En complément, une autre réunion sera organisée un an après le début de la mise en application du présent accord.

Article 12 : communication, publicité et dépôt

Le présent accord est établi en six exemplaires originaux dont un exemplaire remis à chacune des parties et trois exemplaires destinés aux formalités de dépôt, à savoir :

  • un exemplaire original à adresser à l’Unité Départementale du Nord de la DIRECCTE des Hauts-de-France ;

  • un exemplaire original à adresser au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille ;

  • un exemplaire original et une version digitalisée à adresser à l’Inspection du travail de Lille.

Préalablement à la mise en application du présent accord, les salariés du Site de Lesquin seront informés par affichage.

Le11/01/2018 à Fretin

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

CFTC

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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