Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez AMEBAT ASS MEDECINE BATIMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMEBAT ASS MEDECINE BATIMENT et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419005835
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : AMEBAT ASS MEDECINE BATIMENT
Etablissement : 33367474500018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures AVENANT N°1 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS (2020-02-27) AVENANT N°2 FORFAIT ANNUEL EN JOURS (2021-03-16)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’AMEBAT (Service de Santé au Travail du Bâtiment et des Travaux Publics), Association loi 1901, dont le siège social est situé 173 rue du Perray – BP 92805 – 44328 NANTES Cedex 03, représentée par …………… agissant en qualité de Présidente, dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET :

  • Les représentants du personnel titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Pour rappel du contexte et jusqu’au 19 septembre 2016, les salariés de l’AMEBAT étaient soumis à un horaire collectif de 39 heures hebdomadaires, fixé comme suit :

  • du lundi au jeudi : 8h00/12h00 – 13h00/17h00,

  • le vendredi : 8h00/12h00 – 13h00/16h00.

Pour les besoins de l’activité, et afin d’accorder aux salariés plus de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, des horaires individualisés ont été mis en place à compter du 19 septembre 2016, après avis favorable des délégués du personnel.

Ainsi, les salariés sont actuellement libres d’effectuer leur travail dans le cadre suivant :

  • du lundi au jeudi :

    • effectuer 8 h de travail effectif,

    • entre 7h30 et 18h00 (plage d’horaires variables),

    • avec une présence obligatoire de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 (plages horaires fixes),

  • le vendredi :

    • effectuer 7h de travail effectif,

    • entre 7h30 et 17h00 (plage d’horaires variables),

    • avec une présence obligatoire de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h30 (plage d’horaires fixes).

Suite au contrôle en date du 4 octobre 2017 et au courrier du 9 octobre 2017, l’Inspecteur du Travail a rappelé à l’AMEBAT la nécessité de justifier d’un décompte des heures de travail pour chaque salarié.

L’AMEBAT a ainsi alerté les médecins du travail sur la nécessité de remplir le relevé d’heures mensuelles mis à leur disposition pour le décompte de leur temps de travail.

Après échange avec les médecins du travail (puis avec les délégués du personnel), il a été convenu de leur faire bénéficier (sous réserve de leur accord), du dispositif de forfait annuel en jours qui apparaît plus adapté aux conditions d’exercice de leurs fonctions.

Ce dispositif est mis en place dans les conditions et selon les modalités suivantes (s’inspirant de l’article 3.3 de la Convention Collective Nationale des Cadres du Bâtiment du 1er juin 2004) s’imposera à chaque nouveau médecin du travail qui sera embauché.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2211-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 – Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés peuvent bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours sur l'année.

Les parties conviennent que compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’AMEBAT, les catégories de salariés susceptibles de bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont les médecins du travail et la directrice de l’AMEBAT.

ARTICLE 2 – Caractéristiques principales de la convention individuelle de forfait annuel en jours

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un accord écrit signé entre les parties (contrat de travail ou avenant au contrat de travail).

La convention individuelle de forfait annuel en jours devra préciser :

  • la fonction du salarié justifiant l'autonomie dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail,

  • le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini,

  • les modalités de suivi de sa charge de travail,

  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute correspondante.

ARTICLE 3 – Période de référence

La période de référence retenue pour le forfait annuel en jours est l’année civile courant du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4 – Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés sur l’année civile est fixé à 212 jours (211 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité).

Ce nombre de jours travaillés correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés (qui tient compte des jours de congés légaux et des jours de congés complémentaires actuellement en place à l’AMEBAT) et sans prise en compte des jours de congés supplémentaires pour ancienneté qui devront être, le cas échéant, déduits pour la détermination du nombre de jours travaillés de chaque salarié concerné.

Pour les salariés arrivant en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés sera déterminé, pour l’année civile en cours, en ajoutant les jours ouvrés de congés payés non acquis au nombre de jours prévus au forfait et en proratisant le résultat selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année civile (sans prise en compte des jours fériés), selon la formule de calcul suivante :

(nombre de jours prévus au forfait + nombre de jours ouvrés de congés payés non acquis) x nombre de jours ouvrés entre la date d’arrivée et le 31 décembre sans les jours fériés/nombre de jours ouvrés sur l’année civile sans les jours fériés

Exemple :

Un salarié au forfait annuel de 212 jours qui arrive le 1er mai 2020 devra travailler 157 jours entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2020 : (212 jours + 25 jours ouvrés de congés payés non acquis) x 168 jours ouvrés entre le 1er mai et le 31 décembre 2020/253 jours ouvrés sur l’année 2020

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés pour l’année civile suivant leur arrivée, le nombre de jours travaillés sera augmenté à concurrence du nombre de jours ouvrés de congés payés non acquis.

Exemple :

Un salarié au forfait annuel de 212 jours qui arrive le 1er mai 2020 devra travailler 214 jours sur l’année 2021 : 212 jours + 2 jours ouvrés de congés payés non acquis

Les parties conviennent de la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait annuel réduit sur la base d’un nombre de jours inférieur à 212 jours en cas de demande des salariés concernés.

Ainsi :

  • s’il est convenu d’un forfait annuel en jours réduit à 90 %, le nombre de jours qui devra être travaillé par le salarié concerné sur l’année civile sera égal à 191 jours, (journée de solidarité incluse) ;

  • s’il est convenu d’un forfait annuel en jours réduit à 80 %, le nombre de jours qui devra être travaillé par le salarié concerné sur l’année civile sera égal à 170 jours (journée de solidarité incluse) ;

  • s’il est convenu d’un forfait annuel en jours réduit à 60 %, le nombre de jours qui devra être travaillé par le salarié concerné sur l’année civile sera égal à 127 jours (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, afin de garantir le bon fonctionnement de l’AMEBAT et la continuité du service, et sans que cela ne remette en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, les parties pourront convenir de fixer un nombre précis de jours non travaillés chaque semaine ou de répartir les jours travaillés régulièrement sur les semaines de l’année (en dehors de celles affectées à la prise des congés payés).

La rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixé par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Les salariés concernés bénéficieront à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant 212 jours.

ARTICLE 5 - Les jours de repos

5.1 - Nombre de jours de repos

Pour chaque année civile, le nombre de jours de repos variera en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré étant précisé que les jours de repos et les jours fériés cumulés s’élèveront toujours au total à 24 jours sur l’année civile.

Exemple :

Si pour une année civile, 10 jours fériés tombent un jour ouvré, le nombre de jours de repos sera de 14 jours (24 jours – 10 jours).

Les parties conviennent expressément que les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne pourront prétendre aux jours de congés supplémentaires (6ème et 7ème semaine et jours de ponts) prévus par la note d’information du 27 avril 2017 relative à l’acquisition et à la prise des congés payés dans la mesure où le nombre de jours travaillés convenu dans le cadre du présent accord leur permet de disposer d’un nombre de jours de repos équivalent aux autres salariés bénéficiant de ces congés supplémentaires.

Pour les salariés arrivant en cours d’année civile, le nombre de jours de repos sera réduit à due proportion de la période travaillée sur l’année civile, selon la formule de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires entre la date d’arrivée et le 31 décembre

- nombre de samedis et dimanches entre la date d’arrivée et le 31 décembre

- nombre de jours de congés payés acquis

- nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

- nombre de jours travaillés calculés selon la formule prévue à l’article 4

Exemple :

Un salarié au forfait annuel de 212 jours qui arrive le 1er mai 2020 bénéficiera de 11 jours de repos entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2020 : 245 jours – 70 samedis et dimanches – 0 congé payé acquis – 7 jours fériés tombant un jour ouvré – 157 jours travaillés

5.2 - Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos devront être impérativement pris au plus tard avant le terme de l’année civile. À défaut d’être soldés au 31 décembre de chaque année, ces jours ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante.

Les jours de repos devront être pris par journée entière, étant précisé que :

  • 5 jours de repos seront pris durant la semaine de fermeture de l’AMEBAT sur le période de Noël.

  • 5 jours de repos cumulatifs (1 semaine entière) seront posés à l’initiative des salariés.

  • 4 jours de repos seront pris les jours durant lesquels l’AMEBAT est fermé pour cause de jours de congés de pont des autres salariés.

L’AMEBAT pourra, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos si elle constate que le nombre de journées de repos posé ou pris est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre de journées travaillées convenu au forfait.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année :

  • les éventuels jours de repos non pris seront obligatoirement posés pendant le préavis ou, en l’absence de préavis, seront rémunérés au taux normal ;

  • les éventuels jours de repos pris en trop seront déduits du solde de tout compte du salarié.

5.3 – Renonciation à des jours de repos

Les salariés qui le souhaitent peuvent, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire. Dans une telle hypothèse, les salariés travailleront plus de 212 jours sur l’année civile.

Cet accord devra être formalisé, pour chaque année civile concernée, par voie d’avenant à la convention individuelle de forfait qui précisera le nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce et le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire.

Les parties conviennent que le taux de majoration applicable sera de 10% étant précisé que la valeur d’une journée entière de travail sera calculée de la manière suivante : rémunération forfaitaire mensuelle/22.

ARTICLE 6 – Modalités d’organisation du temps de travail

Le temps de travail des salariés concernés est décompté en journées ou en demi-journées travaillées, selon les modalités suivantes :

  • est une demi-journée de travail, toute période de travail se terminant au plus tard à 13 heures ou commençant à partir de 13 heures ;

  • est une journée de travail toute période de travail qui, bien que comprenant une interruption pour le déjeuner, est travaillée dans son ensemble.

Les salariés concernés ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire, ni aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

En revanche, les salariés au forfait annuel en jours sont tenus de respecter :

  • un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives,

  • un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent le temps de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total,

sauf en cas de dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles.

Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le cadre de ces limites.

ARTICLE 7 – Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour les salariés concernés de ne pas se connecter à leurs outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contactés, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à leur disposition par l'employeur, ou de leur matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc), en dehors de leur temps de travail.

Ainsi et en dehors de leur temps de travail (repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, jours de repos, jours fériés, absences autorisées, …), les salariés concernés :

  • devront se déconnecter et ne devront pas se connecter aux outils de communication à distance mis à leur disposition ;

  • ne seront en aucun cas, tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels.

ARTICLE 8 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés au forfait annuel en jours doivent rester raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps de son travail avec une réelle conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

L’objectif est donc d’assurer la meilleure répartition possible du travail dans le temps, dans le cadre d’une évaluation et d’un suivi régulier de la charge de travail des salariés concernés.

8.1 – Fiche mensuelle de suivi

Les salariés au forfait annuel jours remettront à la Direction, dans les 5 jours suivant le début de chaque mois, une fiche mensuelle de suivi (dont un modèle type leur sera remis) portant sur le mois précédent et précisant :

  • la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • la date et la qualification (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés, jour de repos forfait jours) des journées ou demi-journées de repos,

  • leurs éventuelles observations sur leur charge de travail et leur amplitude de travail.

Cette fiche mensuelle de suivi sera visée par la Direction dans les 15 jours de sa remise afin de s’assurer que les salariés concernés :

  • respectent bien leurs temps de repos,

  • ne subissent pas une surcharge de travail ou une amplitude de travail trop importante,

  • prennent l’ensemble de leurs jours de repos dans le courant de l’année civile.

En cas de constatations de difficultés par la Direction, un entretien sera organisé avec le salarié concerné dans un délai maximal de 30 jours afin d’analyser les causes de ces difficultés et trouver des solutions pour y remédier.

8.2 – Droit d’alerte

Les salariés concernés pourront à tout moment alerter l’employeur de toute difficulté rencontrée dans le cadre de leur forfait annuel en jours.

Dans une telle hypothèse, un entretien sera organisé avec le salarié concerné dans un délai maximal de 30 jours afin d’analyser les causes de ces difficultés et trouver des solutions pour y remédier.

Un nouvel entretien sera organisé dans les 6 mois suivant cet entretien pour faire le point sur l’efficacité des mesures prises.

8.3 – Suivi particulier pour les femmes enceintes

Pour les femmes enceintes, un entretien supplémentaire sera organisé au 4ème mois de grossesse afin de faire le point et d’adapter l’organisation de leur travail et leur charge de travail pendant la période de grossesse.

En cas de difficulté, les femmes enceintes pourront à tout moment user du droit d’alerte prévu à l’article 8-2.

ARTICLE 9 – Entretien annuel

Au terme de chaque année civile, la Direction recevra individuellement les salariés concernés afin de faire le point sur :

  • l’organisation du travail au sein de l’AMEBAT,

  • leur charge de travail,

  • l’amplitude de leurs journées d’activité,

  • l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale,

  • leur rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction pourront arrêter ensemble des mesures de prévention et de règlement des difficultés le cas échéant. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien annuel.

Un nouvel entretien sera organisé dans les 6 mois suivant cet entretien pour faire le point sur l’efficacité des mesures prises.

ARTICLE 10 – Rémunération

10.1 – Rémunération minimum

Pour pouvoir bénéficier d’une convention annuelle de forfait en jours, les salariés concernés devront bénéficier d’une rémunération mensuelle brute au moins égale au salaire minimum conventionnel correspondant à leur classification (position, échelon, coefficient), majoré de 10%, pour un forfait annuel en jours de 212 jours travaillés.

Le salaire minimum conventionnel sera proratisé en cas de forfait annuel en jours inférieur à 212 jours.

10.2 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés est lissée sur l’année civile quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Les bulletins de paie feront apparaître la mention « forfait annuel en jours : … jours ».

Les salariés ayant renoncé à une partie de leurs jours de repos, comme prévu à l’article 5.3, percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel ils auront renoncé.

10.3 – Incidence des absences sur la rémunération

Les absences rémunérées ou indemnisées (maladie, maternité, congés pour événements familiaux…), ainsi que les absences maladie non rémunérées, ne peuvent donner lieu à récupération, de sorte que le nombre de jours de travail fixé dans le forfait est réduit d’autant.

Les absences rémunérées ou indemnisées le sont sur la base d’un salaire journalier calculé de la manière suivante : rémunération forfaitaire mensuelle/22.

Les absences non rémunérées ou non indemnisées par l’employeur (congés sans solde, périodes d’arrêt de travail ne donnant pas lieu à maintien de salaire, absence injustifiée, congé sabbatique…) donnent lieu à une réduction de salaire équivalente au nombre de journées et/ou demi-journées d’absence sur la base d’un salaire journalier calculé de la manière suivante : rémunération forfaitaire mensuelle/22.

10.4 – Incidence des arrivées et départs en cours de période sur la rémunération

En cas d’arrivée en cours d’année civile, la rémunération mensuelle lissée du mois incomplet sera calculée de la manière suivante :

Rémunération forfaitaire mensuelle/22 x Nombre de jours travaillés sur le mois incomplet

En cas de départ en cours d’année civile, la rémunération globale due sur la période de présence du salarié sera calculée au prorata :

  • du nombre de jours travaillés par le salarié sur cette période,

  • du nombre de jours fériés chômés sur cette période,

  • et du nombre de jours de repos dus sur cette période selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l’année,

selon la formule de calcul suivante :

[Nombre de jours travaillés + nombre de jours fériés chômés + (nombre de jours de repos sur l’année civile x nombre de jours travaillés et de jours fériés chômés/nombre de jours payés sur l’année civile)] x valeur d’une journée entière de travail

Exemple :

Un salarié au forfait annuel de 212 jours qui :

  • perçoit une rémunération forfaitaire mensuelle de 5 000 €

  • quitte les effectifs le 30 avril 2020,

  • a travaillé 80 jours,

  • a pris 4 jours de repos,

  • a bénéficié de 2 jours fériés chômés,

doit bénéficier d’une rémunération de 19 702,04 € sur sa période de présence :

[80 jours travaillés + 2 jours fériés chômés + (15 jours de repos sur l’année civile x 82 jours travaillés et jours fériés/262 jours payés sur l’année civile)] x 5000 €/22 = (80 jours travaillés + 2 jours fériés chômés + 4,69 jours de repos dus) x 227,27 € = 19 702,04 €

S’il apparaît que la rémunération globale versée au salarié sur sa période de présence est inférieure à la rémunération qui lui est due, il lui sera versé le complément de rémunération correspondant.

S’il apparaît que la rémunération globale versée au salarié sur sa période de présence est supérieure à la rémunération qui lui est due au regard du nombre de jours travaillés, la retenue correspondante sera opérée sur le solde de tout compte du salarié.

ARTICLE 11 – Dispositions finales

11.1 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2020, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 11.5 ci-dessous.

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet (et notamment les 6ème et 7ème semaines de congés supplémentaires et les jours de ponts).

11.2 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires, qui conviennent de se réunir une fois tous les 3 ans, au terme de la première période de référence, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

11.3 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités et dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires et notamment les articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée par un écrit (permettant de rapporter la preuve de sa date de réception) à chacune des parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette demande.

Les dispositions de l'accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant dont les dispositions se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des salariés concernés par le présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes.

11.4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans sa totalité selon les modalités et dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires et notamment les articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra également être déposée auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclusion d’un nouvel accord.

11.5– Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par l’AMEBAT auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en une version intégrale et signée sous format pdf et en une version publiable et anonymisée (ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques) sous format docx.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de NANTES.

FAIT A NANTES

LE 19/12/2019

EN QUATRE EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour l’AMEBAT :

Pour Les représentants du personnel titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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