Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF DU GROUPE TECHNICOLOR RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE "FRAIS DE SANTE"" chez TECHNICOLOR (TECHNICOLOR)

Cet avenant signé entre la direction de TECHNICOLOR et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et UNSA le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et UNSA

Numero : A09218031732
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : TECHNICOLOR - AVT 2
Etablissement : 33377317400094 TECHNICOLOR

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD GROUPE TECHNICOLOR RELATIF AUX MESURES DE SOLIDARITE DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19 (2020-05-19) Avenant n°3 à l’accord collectif du Groupe Technicolor relatif au régime complémentaire de remboursement de « frais de santé » (2019-12-03)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-20

Avenant n° 2 à l’accord collectif du Groupe TECHNICOLOR

relatif au régime complémentaire de remboursement de « Frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Technicolor SA, dont le siège social est situé 1, rue Jeanne D’Arc – 92 443 Issy les Moulineaux, agissant tant pour son compte que pour celui des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord, et représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France.

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT

  • le syndicat CFE / CGC

  • le syndicat UNSA

  • le syndicat SUD

D'autre part, il a été décidé ce qui suit.

PREAMBULE

Le présent accord vient réviser en totalité les dispositions de l’accord conclu le 22 janvier 2009 et révisé par avenant le 31 Décembre 2013. En conséquence, le présent avenant se substitue à tout acte juridique de même nature et portant sur le même objet.

Plus précisément, la commission Prévoyance en charge du suivi de l’accord, les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe et la Direction se sont réunies afin de réaménager les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel du groupe Technicolor, pour ses filiales relevant du champ d’application du présent accord, en matière de remboursement complémentaire de « Frais de santé ».

L’objectif de ces travaux a été :

  • de respecter l’évolution du contexte législatif et règlementaire encadrant les règles d’exonérations sociales et fiscales liées au dispositif du contrat responsable, notamment suite aux modifications introduites par l’article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 et par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014.

  • d’harmoniser les couvertures des salariés en matière de garanties collectives « frais de santé » ;

  • de respecter les modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de Sécurité sociale, des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de prévoyance complémentaire, précisée dans la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009,

  • de réactualiser le niveaux des garanties tout en recherchant le meilleur rapport garantie/coût possible, et tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

    Article 1

Objet

Le présent accord, relatif au régime de remboursement de
« frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société Technicolor SA, mandaté à cet effet par les entreprises comprises dans le champ d’application du présent accord, auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur.

Cette disposition est également accompagnée d’une volonté des parties de réexaminer, sous 18 mois, les répartitions de participations employeurs/salariés en vue d’une harmonisation en France.

Ces deux dernières dispositions n’interdisent pas, également la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la révision corrélative du présent accord par avenant.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés des filiales françaises du groupe Technicolor (annexe 2), sous réserve des dispenses visées à l’article 3.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de
« frais de santé ».

Article 3.1.

Adhésion des filiales au régime

Toute nouvelle filiale française du Groupe Technicolor détenue à 50% et plus se verra proposer d’adhérer aux contrats existants. Elle pourra adhérer à ces contrats pour leurs salariés, aux mêmes conditions, sous réserve de l’avis favorable de la direction du groupe Technicolor, et d’une part, de l’information, consultation du Comité d’Entreprise de la société concernée (ou à défaut des salariés eux-mêmes consultés par référendum), d’autre part, de l’information, consultation de la Commission Prévoyance.

De même, une société détenue directement ou indirectement à moins de 50% pourra adhérer aux contrats proposés aux mêmes conditions, sous réserve de l’accord de la Direction Générale de cette société, de l’avis de favorable de la direction du groupe Technicolor et de l’information, consultation de son Comité d’Entreprise (ou à défaut des salariés eux-mêmes consultés par référendum) et de la Commission Prévoyance.

Les Comités d’établissement, comités d’entreprise, comités centraux d’entreprises des sociétés concernées pourront adhérer à ces contrats pour leur propre personnel. Leur adhésion fera l’objet d’une décision de ces instances.

Article 3.2.

Sortie d’une filiale du champ d’application du présent accord

Toute société cessant d’être filiale française de la société Technicolor SA ou ne répondant pas aux caractéristiques des filiales adhérentes visées à l’article 2.2 sortira du champ d’application du présent accord de Groupe dans le respect des délais prévus par l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 4

Prestations

Les garanties sont précisées en annexe 1 du présent accord.

Ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les limitations et exclusions de garanties sont également précisées en annexe du présent accord.

Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Régime de Base obligatoire

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de
« frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :

Ensemble des sociétés hormis celles ci-dessous citées :

Cotisation globale Part patronale Part salariale

Tranche A

2.516 70 % 30 %

Tranche B & C

2.334 30 % 70 %

Sociétés Thomson Licensing SAS & Technicolor Connected Home Rennes:

Cotisation globale Part patronale Part salariale

Tranche A

2.516 85 % 15 %

Tranche B & C

2.334 69 % 31 %

La rationalisation de la participation employeur/salarié des cotisations frais de santé au sein des sociétés Thomson Licensing SAS et Technicolor Connected Home Rennes conduit par nature à modifier le salaire net des salariés bénéficiaires, soit dans le sens d’une hausse, soit dans le sens d’une baisse. Le niveau de prise en charge patronale ci-dessus a été arrêté dans le but de se conformer au cadre légal tout en limitant les impacts négatifs sur le salaire net. Cependant, afin d’optimiser cet équilibre les parties conviennent pour tous les salariés non-cadres de ces sociétés dont le salaire brut mensuel de base n’excèderait pas la tranche A de la sécurité sociale, de compenser individuellement cette baisse de salaire nette au cours de l’année 2018, avec date d’effet au 1er janvier 2018.

Sociétés Mikros & Domove (à compter du 1er janvier 2018) :

Cotisation globale Part patronale Part salariale

Tranche A

2.516 80 % 20 %

Tranche B & C

2.334 55 % 45 %

Sociétés Mikros & Domove (à compter du 1er janvier 2019) :

Cotisation globale Part patronale Part salariale

Tranche A

2.516 75 % 25 %

Tranche B & C

2.334 42 % 58 %

Sociétés Mikros & Domove (à compter du 1er janvier 2020) :

Cotisation globale Part patronale Part salariale

Tranche A

2.516 70 % 30 %

Tranche B & C

2.334 30 % 70 %

Tranche A = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale

Tranche B & C = Salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale

La cotisation est identique quelle que soit la situation de famille et permet la couverture du salarié et de ses ayant-droits. Il est entendu que les partenaires dans le cadre d’un PACS sont considérés comme ayant-droits.

Régime surcomplémentaire obligatoire

La cotisation servant au financement du contrat surcomplémentaire d'assurance remboursement de « frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :

Ensemble des sociétés hormis celles ci-dessous citées :

Cotisation globale Part patronale Part salariale

Tranche A

0.08 70 % 30 %

Tranche B & C

0.08 30 % 70 %

Sociétés Thomson Licensing SAS & Technicolor Connected Home Rennes:

Cotisation globale Part patronale Part salariale

Tranche A

0.08 85 % 15 %

Tranche B & C

0.08 69 % 31 %

Sociétés Mikros & Domove (à compter du 1er janvier 2018) :

Cotisation globale Part patronale Part salariale

Tranche A

0.08 80 % 20 %

Tranche B & C

0.08 55 % 45 %

Sociétés Mikros & Domove (à compter du 1er janvier 2019) :

Cotisation globale Part patronale Part salariale

Tranche A

0.08 75 % 25 %

Tranche B & C

0.08 42 % 58 %

Sociétés Mikros & Domove (à compter du 1er janvier 2020) :

Cotisation globale Part patronale Part salariale

Tranche A

0.08 70 % 30 %

Tranche B & C

0.08 30 % 70 %

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation du Groupe Technicolor sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

La Commission Prévoyance sera saisie de cette augmentation de cotisations qui fera ensuite l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6 Portabilité & maintien de la couverture frais de sante

Article 6.1.

Portabilité du régime de remboursement « frais de santé »

Le régime de remboursement « frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, pour les salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits de l’assurance chômage.

Article 6.2.

Maintien de la couverture frais de sante au titre de l’article 4 de la loi Évin

Conformément à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l’organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement, ainsi qu’aux ayants droit d’un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat.

Article 7

Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire des régimes une notice d'information détaillée pour chaque dispositif, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Le suivi du présent accord est assuré par une commission de suivi, dénommée « Commission Prévoyance ». Elle est composée de deux représentants de la Direction et de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.

Elle se réunit au minimum deux fois par an afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé, cela dans l’optique d’un suivi d’une année sur l’autre de la consommation médicale, examiner les projets de communication à l’attention des bénéficiaires de la couverture et, si nécessaire, proposer des actions préventives au regard des prestations ou des cotisations. La présence à la fois du gestionnaire et de l’assureur sont nécessaires au moins une fois par an lors d’une Commission Prévoyance.

Elle peut par ailleurs être réunie à la demande de la majorité de ses membres.

En outre, la Commission Prévoyance :

  • remet un avis technique lors de la demande d’adhésion d’une nouvelle société aux contrats proposés,

  • est informée et consultée préalablement à toute modification des garanties Frais de santé,

  • est informée et consultée préalablement à toute décision relative à l’indexation ou à l’augmentation des cotisations.

La Commission Prévoyance prend ses décisions à la majorité des 2/3 de ses membres.

Les représentants des organisations syndicales disposeront d’un crédit d’heures de fonction suffisant ainsi que des moyens nécessaires pour effectuer leurs missions. Les frais de déplacement et d’hébergement rendus nécessaires par l’exercice de ces missions (réunions) sont pris en charge par leur société de rattachement.

Enfin, il est précisé que si les évolutions législatives ou le contexte des sociétés le rendaient nécessaire, les parties signataires, à la demande de l'une d'entre elles et dans les meilleurs délais, conviennent de se rencontrer afin de se déterminer sur d'éventuelles évolutions du présent accord.

Article 8

Fonds social

Le fonds social a pour objet d’attribuer des secours dans des situations définies par la Commission Prévoyance, instance chargée de sa supervision et ceci dans la limite des fonds disponibles.

Il est ouvert aux actifs ainsi qu’aux anciens salariés bénéficiaires d’une couverture collective facultative souscrite par le groupe Technicolor.

Une commission paritaire de ce fonds, issue de la Commission Prévoyance, décide de l’attribution et du montant des aides.

A compter de l’exercice 2018, le Fonds Social sera alimenté par un prélèvement de 0,3% dégagé de la réserve Frais de santé du régime des actifs et du régime d’accueil.

A la fin de chaque exercice, le solde excédentaire sera, le cas échéant, remis au crédit du compte de résultats du contrat après prélèvement éventuel d’une fraction de ces excédents dont le niveau sera décidé par la Commission Prévoyance.

Article 9

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Le présent accord pourra également à tout moment être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

La demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

Dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité de l’accord.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de préférence de 2 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version du présent accord sur support électronique sera également communiquée à la DIRECCTE.

Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

A Issy-les-Moulineaux, le 20/12/2017.

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CFDT

  • le syndicat CFE / CGC

  • le syndicat UNSA

  • le syndicat SUD

Annexe 1 : Résumé des garanties

Annexe 2 : Liste des filiales entrant dans le champ d’application

Annexe 1 Résumé des garanties

Annexe 2 Liste des filiales entrant dans le champs d’application

  • Technicolor sa

  • Technicolor Delivery Technologies

  • Technicolor Distribution Services France

  • Thomson Licensing sas

  • Technicolor Connected Home Rennes

  • Technicolor Animation Productions

  • Mikros Image

  • Domove

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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