Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE d'entreprise au sein de la société Véhicules Intervention Rapide" chez VIR - VEHICULES INTERVENTION RAPIDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIR - VEHICULES INTERVENTION RAPIDE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-11-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09419003709
Date de signature : 2019-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : VIR TRANSPORT
Etablissement : 33378467600491 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-07

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ENTREPRISE

AU SEIN DE LA SOCIETE VEHICULES INTERVENTION RAPIDE

ENTRE

La société VEHICULES INTERVENTION RAPIDE S.A.S.

Située 4, allée Victor Baltard – 94130 NOGENT SUR MARNE

D’UNE PART,

ET

Le syndicat CFDT

Le syndicat CGT

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives »

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

* *

*

Préambule

La réforme du droit du travail, engagée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 et plus particulièrement, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel.

Le principe qui y préside est de permettre aux entreprises et aux organisation syndicales représentatives de s’emparer de ces nouvelles règles et de créer, par la voie de la négociation, leur propre cadre de référence.

Par ailleurs, cette évolution législative s’opère dans un contexte de développement de l’entreprise, impliquant de nouveaux modes de fonctionnement et de nouvelles approches des relations sociales au sein de la Société.

Historiquement, la Société et ses partenaires sociaux ont toujours eu une démarche de dialogue social volontariste menant à la conclusion d’accords collectifs essentiels et novateurs.

C’est dans ce cadre que la Société et l’ensemble des Organisations syndicales représentatives ont décidé d’engager une négociation en vue de parvenir au présent accord, lequel a donc pour objet de mettre en œuvre les nouvelles institutions représentatives du personnel au sein de la Société.

La mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel permettra à la Société et à ses élus de créer un cadre de représentation du personnel moderne, efficace, cohérent, avec un souci de représenter les salariés de manière plus optimale sans atomisation des questions économiques et sociales. Les mêmes acteurs seront aux prises des décisions en matière économique, sociale et de santé des travailleurs.

Les salariés pourront se tourner vers leurs élus pour toute question relative à leur représentation sans se poser la question de la compétence matérielle des fonctions de l’élu.

Le présent accord a donc pour objet de mettre en œuvre la nouvelle institution représentative du personnel au sein de la Société et de définir de grands principes permettant de mieux organiser les élections professionnelles.

Le présent accord a été négocié et conclu dans l’esprit de la loi du 29 mars 2018.

Les modifications législatives intervenues concernant les Institutions Représentatives du Personnel (ci-après « IRP ») ont été conduites avec l'idée de donner un cadre de fonctionnement dans lequel les partenaires sociaux ont des marges de manœuvre pour construire ensemble, un dispositif adapté à la réalité de leur entreprise.

C'est le but du présent accord qui définit la structuration de la représentation du personnel au niveau de la Société.

Les nouvelles dispositions légales permettant la négociation d'un certain nombre de thèmes afférents aux consultations des IRP, une structuration plus agile a été convenue afin d'être en adéquation avec le rythme des prises de décision auxquelles est contrainte l'entreprise pour rester compétitive sur un marché en perpétuelle évolution.


Partie 1. Le Comité social et économique d’entreprise

La présente partie a pour objet de définir et d'organiser le Comité social et économique d’entreprise (ci-après « CSE »).

La volonté commune des parties a été :

  • D'adapter les règles applicables à la réalité et aux besoins du dialogue social local afin d'en garantir le bon fonctionnement ;

  • D'assurer une représentation adaptée ;

  • De fournir les moyens nécessaires au CSE.

Article 1. Périmètre du CSE

La Société est composée d’agences immatriculées comme établissements secondaires au sens du droit des sociétés actuellement situées au sein des villes suivantes :

  • EMERAINVILLE,

  • AMBLAINVILLE,

  • CESTAS,

  • BLOIS,

  • BREST,

  • BRIGNOLES,

  • CAEN,

  • CARVIN,

  • NIORT,

  • CORBAS,

  • GENNEVILLIERS,

  • COUDRAY-MONTCEAUX,

  • LONGVIC,

  • MONTPELLIER,

  • NANCY,

  • ROUEN,

  • SIEGE,

  • VILLEBAROU,

  • VILLENEUVE-SAINT-GEORGES et

  • CHARTRES DE BRETAGNE.

Aux termes du présent accord, l’organisation en place dans la Société et l’absence d’autonomie de gestion de ces différentes agences empêchent les Parties de considérer que ces agences constituent des établissements distincts au sens du Code du travail.

Les Parties conviennent de constituer un seul CSE compétent pour l’ensemble de la Société, dont le périmètre comprend ainsi l’ensemble des agences ci-avant listées, ainsi que de toutes les futures agences que l’entreprise ouvrira et qui ne seront pas un établissement distinct au sens du droit du travail.

Article 2. Composition du CSE

Conformément à l’article R2314-1 du Code du travail, les Parties ont convenu un nombre de sièges à pourvoir, fixé à 14 élus titulaires et 14 élus suppléants, élus pour un mandat d’une durée de 4 années.

Le CSE est également composé de l’employeur ou de son représentant, lequel peut être assisté jusqu’à trois collaborateurs maximums, ayant voix consultative.

Sous réserve des dispositions négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, chaque organisation syndicale reconnue représentative pourra designer un représentant syndical au CSE, avec voix consultative.

L’employeur ou son représentant présidera le CSE et peut être accompagné ponctuellement de tous responsables en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, compétents pour répondre aux interrogations des élus ou des éventuels représentants syndicaux présents.

Au cours de la première réunion suivant les élections professionnelles, la délégation du CSE désigne parmi ses membres :

  • Titulaires : un secrétaire et un trésorier et

  • Titulaires ou suppléants : un secrétaire adjoint, un trésorier adjoint et un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ; ce dernier est désigné par le CSE sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L2315-32 du Code du travail.

En l’absence du secrétaire ou du trésorier, le secrétaire adjoint ou le trésorier adjoint assiste aux réunions.

Il conviendra de définir de façon précise dans le règlement intérieur du CSE les missions de chaque membre du bureau et du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Article 3. Remplacement des membres du CSE

Lorsqu’un membre titulaire cesse ses fonctions pour l’un des motifs prévus aux articles L2314-33 et L2314-36 du Code du travail ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant dans les conditions prévues à l'article L2314-37 du même code.

Si un membre suppléant quitte ses fonctions de manière définitive, les Parties conviennent qu'un candidat non élu, que ce soit sur la liste titulaires ou suppléants à laquelle appartenait le suppléant partant, peut être désigné en remplacement. En cas de carence de candidat, le siège de suppléant reste vacant sauf nécessité d'organiser des élections professionnelles partielles, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4. Fonctionnement du CSE

4.1. Convocation des membres

L’ordre du jour, établi conjointement par le Président et le Secrétaire, ou le Secrétaire adjoint, est adressé aux membres titulaires du CSE et aux représentants syndicaux au CSE avec la convocation et l’ensemble des documents nécessaires à l’examen des sujets qui seront évoqués, dans les délais suivants :

  • 3 jours minimum lorsqu'il s'agit d'une simple information de l'instance ;

  • 5 jours en cas d'information consultation.

L’ordre du jour et les documents y afférents sont également adressés aux membres suppléants du CSE pour simple information.

Seuls les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux au CSE siègent lors des réunions du CSE, sauf remplacement d’un membre titulaire absent par un membre suppléant dans le respect de la législation en vigueur.

4.2. Périodicité et organisation des réunions

Il est convenu que le nombre de réunions du CSE sera de 6 réunions par an en session ordinaire, soit une réunion tous les deux mois civils.

Lors de chaque réunion du CSE, un temps d’échanges systématique sera consacré à l’impact sur les conditions de travail des projets soumis à l’avis des élus, ainsi qu’aux questions des élus portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Parmi ces 10 réunions, 4 réunions porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

A cette occasion, seront invités aux fins d’assister aux 4 réunions dédiées à la santé, la sécurité et les conditions de travail, avec voix consultative :

  • Le médecin du travail ou son délégataire,

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale ou encore

  • Le responsable interne du service sécurité.

Conformément à l’article L2315-27 du Code du travail, la Direction de la Société les informera annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmera par écrit au moins 15 jours à l'avance de la tenue de ces réunions.

Il pourra également être organisé des réunions exceptionnelles à la majorité de ses membres ou à l’initiative de la Direction en cas de nécessité selon les dispositions légales en vigueur.

Conformément à l’article L2315-27 du Code du travail, le CSE est réuni à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Il est convenu que les réunions du CSE se tiendront au siège social de la Société.

Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE n’est pas autorisé.

A l'issue des réunions, des procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par la loi et sont soumis aux membres du CSE pour approbation lors de la réunion suivante.

4.3. Moyens du CSE

4.3.1. Heures de délégation

Les Parties au présent accord conviennent que les membres titulaires du CSE disposent, chacun, d’un crédit d’heures de délégation fixé à 24 heures par mois.

Le secrétaire et le trésorier bénéficient d’un crédit d’heure mensuel individuel de 3 heures supplémentaires, en sus des heures de délégation accordées aux membres titulaires, lesquels pourront transmettre tout ou partie de ce crédit d’heures à leurs adjoints respectifs, et ce afin d’assurer la tenue de leurs fonctions.

Il est précisé que ce crédit d’heures mensuel supplémentaire n’est pas pris en compte dans l’application des règles de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres titulaires ou suppléants.

Il est convenu que chaque représentant syndical au CSE bénéficie d’un crédit d’heures ne pouvant excéder 10 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles, conformément aux dispositions des articles L2315-7 et R2315-4 du Code du travail.

Il est rappelé́ que le crédit d’heures dévolu aux membres du bureau (Secrétaire, Secrétaire adjoint, Trésorier et Trésorier adjoint) et le crédit d’heures supplémentaire des représentants syndicaux est ni cumulable ni mutualisable.

4.3.2. Temps passé en réunion et temps de trajet

Le temps passé en réunion de CSE sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de réunion sont considérés et payés comme du temps de travail effectif et ne s'imputent pas sur les crédits d’heures de délégation.

4.3.3. Budgets du CSE

  • Les budgets de l’ancienne Instance représentative du personnel :

Les Parties conviennent que lors de la dernière réunion de cette instance, ses membres pourront décider de l’affectation des biens de toute nature dont elle dispose et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées.

  • Le budget de fonctionnement :

Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement égal à 0,20% de la masse salariale brute annuelle de l’entreprise, conformément à l’article L2315-61 du Code du travail.

En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE peuvent décider de transférer l’excédent annuel vers le budget des œuvres sociales et culturelles, dans les conditions et proportions fixées par la réglementation en vigueur.

Le budget de fonctionnement est destiné à couvrir les dépenses engagées par le CSE pour son fonctionnement et l'exercice de ses attributions économiques et professionnelles.

  • Le budget des œuvres sociales et culturelles :

Le CSE reçoit une contribution au titre des activités sociales et culturelles dont l'assiette de calcul est celle prévue par l'article L2312-83 du code du travail.

Les parties conviennent que le montant de ce budget alloué est fixé à hauteur de 0,3% de la masse salariale brute de l’entreprise, en application des dispositions de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale.

  • Le contrôle des comptes :

Un bilan des comptes devra être présenté chaque année lors d’une réunion du CSE, dans les 6 premiers mois de l’année civile.

4.3.4. Local du CSE

Les élus du CSE disposent d’un local situé à l’agence d’Emerainville.

Ce local sera aménagé avec les fournitures suivantes : PC, imprimante, ligne téléphonique, bureaux et chaises, matériel de bureau.

4.3.5. Formation des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE bénéficieront d’une formation économique dans les conditions prévues par l’article L2315-63 du Code du travail.

Article 5. Attributions

Les Parties au présent accord conviennent que les attributions dévolues aux membres du CSE sont celles définies par le Code du travail.

Le CSE sera donc simplement informé ou informé et consulté de manière récurrente sur les trois thématiques prévues par le Code du travail et de manière ponctuelle lorsque la situation le nécessite.

Lorsque le CSE est appelé à rendre un avis, lui seront adressés les documents afférents en même temps que la convocation.

Article 6. Mise en place des Commissions

6.1. Commission santé, sécurité et conditions de travail

Les Parties au présent accord conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (ci-après « CSSCT ») au niveau de l’entreprise.

6.1.1. Composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et comprend 3 membres désignés par ses membres titulaires ou suppléants, par l’intermédiaire d’une résolution réalisée au cours de la première réunion du CSE à la majorité des membres présents, pour la durée de leur mandat d’élus du CSE.

Parmi les trois membres de la CSSCT, l’une d’entre elles doit représenter le 2ème ou le 3ème collège.

Les Parties rappellent la présence de droit des membres suivants, ayant voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du Travail,

  • L’agent de contrôle désigné par l’Inspection du travail,

  • L’agent de prévention des organismes de sécurité sociale et

  • Le cas échéant, le chef du service sécurité.

6.1.2. Attributions de la CSSCT

La Commission bénéficie, par délégation du CSE, de tout ou partie de ses attributions relatives à la sécurité et aux conditions de travail, à savoir notamment :

  • Promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise ;

  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ;

  • Être informé et consulté sur des questions ponctuelles sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, à savoir :

    • Les conditions d’emploi et de travail,

    • Les aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés,

    • Les mesures de maintien dans le travail ou de remise au travail (personnes handicapées ou victimes d’un AT) ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels et de l’effet de l’exposition aux 10 facteurs de pénibilité ;

  • Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois ;

  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de facilité l’accès et le maintien des personnes handicapées dans l’emploi ;

  • Susciter des initiatives de prévention du harcèlement (moral ou sexuel) ;

  • Mener des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Alerter en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et morale ou aux libertés individuelles ;

  • Alerter en cas de danger grave et imminent ;

  • Demander des expertises sur des sujets de santé et sécurité.

Sauf en ce qui concerne les attributions consultatives et le recours à un expert.

Les Parties au présent accord rappellent toutefois que le CSE ne pourra déléguer à la CSSCT :

  • Son rôle consultatif récurrent sur les thèmes ci-dessus listés et

  • Son droit de recours à l’expertise.

6.1.3. Moyens de la CSSCT

  • Heures de délégation :

Chaque membre de la CSSCT pourra utiliser tout ou partie de son crédit d’heures de délégation fixé à 24 heures par mois qui lui a été attribué au titre de son mandat d’élu du CSE.

Les Parties rappellent que le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront considérés et payés comme du temps de travail effectif et n’ont pas vocation à s’imputer sur le crédit d’heures.

Les heures dévolues aux membres de la CSSCT ne peuvent faire l’objet d’une mutualisation et seront proratisées en cas de désignation en cours d’année en fonction du nombre de mois restant à courir.

  • Formation des membres de la CSSCT :

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation de 5 jours, nécessaire à à l’exercice de leurs attributions.

Cette formation est effectuée sur le temps de travail et rémunérée comme du temps de travail. Elle n’est pas déduite des heures de délégation.

6.2. Commission des marchés

Les Parties au présent accord conviennent de mettre en place une Commission des marchés au niveau de l’entreprise.

Les membres de cette Commission sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.

Le règlement intérieur du CSE fixe les modalités de fonctionnement de la Commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.

Pour les marchés dont le montant est supérieur à 30.000 euros, le CSE détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du CSE et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.

Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au CSE, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.

Elle établit un rapport d'activité annuel, joint en annexe au rapport d'activité et de gestion du CSE.

6.3. Commission d’information et d’aide au logement

Les Parties au présent accord conviennent de mettre en place une Commission d’information et d’aide au logement au niveau de l’entreprise.

Cette commission est composée de trois élus désignés par les membres titulaires du CSE parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE, par l’intermédiaire d’une résolution réalisée au cours de la première réunion du CSE à la majorité des membres présents, pour la durée de leur mandat d’élus du CSE.

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de réunion seront considérés et payés comme du temps de travail effectif et ne s'imputent pas sur les crédits d’heures de délégation.

Cette Commission a pour rôle de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation, en opérant les actions suivantes :

  • Une recherche des possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • Une information des salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et une assistance dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par le règlement intérieur du CSE conformément aux dispositions légales prévues en la matière.


Partie 2. Les dispositions finales

Article 1. Conditions de validité du présent accord

La validité du présent accord est subordonnée à la signature par une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des Titulaires au Comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du Code du travail.

Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. Portée du présent accord

Il est précisé que les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l’entreprise.

En application de l’article 9, VII modifié, de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues cessent de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE d’entreprise.

Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d’entreprise en vigueur.

Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le protocole d’accord préélectoral et le règlement intérieur du CSE d’entreprise devront respecter les dispositions du présent accord.

Article 4. Adhésion au présent accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités que le présent accord.

Article 5. Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 6. Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est notifié dans les plus brefs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Un exemplaire du présent accord sera diffusé par voie d’affichage dès sa signature dans l’ensemble des agences composant l’entreprise en vue d’informer le personnel de l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé Procédure » du ministère du travail « Télé Accords » par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

L’accord sera affiché sur l’ensemble des lieux de travail.

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Fait à Nogent-Sur-Marne, le 07 novembre 2019,

En 6 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie,

Pour la Société VEHICULES INTERVENTION RAPIDE S.A.S. :

Pour les Organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFDT :

  • Le syndicat CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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