Accord d'entreprise "négociation annuelle obligatoire" chez SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES - MICHELINE GOYHENECHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES - MICHELINE GOYHENECHE et le syndicat CGT le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00921000458
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : MICHELINE GOYHENECHE
Etablissement : 33380040700012 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Reprise des données

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

L’association Micheline Goyhénèche représentée , agissant en qualité de Présidente, Directrice agissant en qualité par délégations, et les délégations suivantes :

CGT, représentée par

Ont, conformément aux articles L. 2242-5 du Code du Travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi, à savoir :

  • Les salaires effectifs

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

  • L’égalité professionnelle

  • L’évolution de l’emploi dans l’entreprise

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées

  • La prévoyance maladie

  • L’épargne salariale

  • Art. 1 – Constat

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : le 21.01.2020, 19.06.2020, 23.07.2020, 05.11.2020,009.11.2020, 18.11.2020. Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles n’ont pu aboutir à un accord sur certains sujets ayant donné lieu à négociation.

  • Art. 2 – Accord de négociation annuelle obligatoire

  • Article a : Champ d’application de l’accord

Le présent accord portant sur les mesures énoncées ci-dessous, s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’association.

  • Article b : Objet de l’accord

  • Récupération de 50% du temps de travail remplacé lorsque les salariés sont appelés ponctuellement, avertie 24h avant pour un remplacement. N’ayant pu être évalué en 2020, le conseil d’administration y donne suite favorable pour une période d’essai de 1 an non renouvelable, puis cela sera revu sur la NAO 2021 en fonction du budget que cela demande de déployer.

  • Participation à hauteur de 60% à la nouvelle mutuelle. Le Conseil d’administration refuse cette proposition

  • CE / œuvre sociales : augmentation de la participation employeur de +0.05% . Le Conseil d’Administration donne suite favorable à cette demande.

  • Augmentation des tickets restaurant de 5.83 à 6€ (40% salarié, 60% employeur) : Le Conseil d’administration donne suite favorable à cette demande.

  • Art. 3 – Etat des propositions respectives portant désaccord

Les propositions de l’organisation syndicale sont, en leur dernier état, les suivantes auxquelles la direction a émis les réponses suivantes :

  • Prise en charge à hauteur de 60% de la mutuelle

Les budgets alloués n’intègrent qu’une prise en charge à hauteur de 55%, l’obligation à hauteur de 50% est respectée et les budgets ne permettent pas de répondre favorablement à cette demande. Cette demande est rejetée.

  • Art. 4 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux an. Il sera applicable du 1er janvier 2021 et cessera de plein droit de produire effet au 31 décembre 2023 conformément à la législation.

  • Art. 5 – Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signé d’une part, par la Direction et d’autre part, par l’organisation syndicale de salariés signataire de cet accord ou qui y aura adhéré ultérieurement.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

  • Art. 6 – Publicité

Le présent PV donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.

  • Procédure d’agrément

Depuis le 28 mars 2018, les accords collectifs d'entreprise doivent être déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

  • Article D2231-4 et 5 du Code du travail

Les convention et accords d’entreprise ou d’établissements sont déposés auprès de la DIRECCTE au sein de l’unité départementale correspondante par le biais de la plateforme.

  • Articles R.314.197 et R.314.198 du Code de l’Action Sociale et des Familles

L’accord collectif doit être transmis en cinq exemplaires (un original et quatre photocopies) en lettre recommandée avec accusé de réception au Ministre chargé de la cohésion sociale dont les services assurent le secrétariat de la Commission Nationale d’Agrément.

Ministère des Affaires Sociales et de la Santé

Direction Générale de la Cohésion Sociale

Sous-direction des Professions Sociales, de l’Emploi et des Territoires

Bureau de l’Emploi et de la Politique Salariale 4B

Secrétariat de la Commission Nationale d’Agrément

14, avenue Duquesne

75 350 PARIS 07 SP

Un arrêté du 17 mai 2006 paru au JO du 03 juin 2006 a précisé les modalités de transmission ainsi que la liste des pièces du dossier de demande d’agrément.

L’accord collectif et les pièces du dossier sont communiqués par l’employeur aux signataires de l’accord dès sa transmission à la Commission Nationale d’Agrément.

Le délai d’instruction est de quatre mois. L’absence de réponse vaut décision de rejet.

Fait à Les Bordes-sur-Arize, le 23.12.2020

Suivent les signatures du représentant de l’employeur et des délégués syndicaux.

L’employeur

Signature Signature

Pour l’association Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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