Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez ALFA LAVAL PACKINOX

Cet accord signé entre la direction de ALFA LAVAL PACKINOX et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-05-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07119000991
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : ALFA LAVAL PACKINOX
Etablissement : 33391476000033

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-17

ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS L’ENTREPRISE

ALFA LAVAL PACKINOX

Entre les soussignés,

la Société ALFA LAVAL PACKINOX SAS, dont le siège est situé au 14 rue de Bassano, 75116 PARIS, Siret n° 333 914 760 00066,

représentée par

xxx , Directeur Général

d’une part,

et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées respectivement :

- pour la CFDT par xxx

- pour la CFE/CGC par xxx

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet d’adapter le fonctionnement du nouveau Comité Social et Economique aux particularités de l’entreprise, en reprenant et éventuellement en améliorant le fonctionnement préexistant dans le cadre législatif de l’organisation actuelle de la Délégation Unique du Personnel et de la Commission d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

En effet la Direction et les Organisations Syndicales représentatives souhaitent conserver une organisation qui a fait ses preuves et permet d’établir un dialogue social de qualité au sein de l’entreprise, et ce dans le nouveau cadre légal du Comité Social et Economique.

Article 1 – Composition du CSE 

Article 1.1 - Mise en place d’un CSE unique 

L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

Article 1.2 – Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants. Le nombre d'élus est fixé à titre supplétif par l'article R. 2314-1 du code du travail.

Article 1.3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral. Le crédit d'heures est fixé à titre supplétif par l'article R. 2314-1 du code du travail.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir avec leur suppléant leurs heures de délégation. Ils ont également la possibilité de les reporter sur 12 mois. Ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes : une feuille récapitulative des heures de délégation prises dans le mois et reportées sera transmise à l’employeur dans les 8 jours calendaires qui suivent la fin du mois. Un exemplaire de cette feuille de décompte sera annexé au règlement intérieur du CSE.

Le crédit d’heures de délégation est exprimé et décompté en heures, y compris pour les salariés en forfait annuel en jours. Pour ces derniers, 4 heures de délégations cumulées correspondent à une demi-journée. Ce crédit d'heures ainsi regroupé en demi-journées vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.

Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s’exercent de la façon suivante : un bon de délégation est matérialisé par le remplissage d’une ligne sur la feuille de décompte des heures de délégation précitée, visée par la hiérarchie.

Les membres du CSE préviennent leur hiérarchie de leur départ en délégation dans un délai permettant la réorganisation du travail : au plus tôt pour toutes les délégations connues à l’avance et préalablement au départ pour les situations plus urgentes.

Article 1.4 - Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour avec la convocation à chaque réunion du CSE.

L'article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Par dérogation, il est prévu que les suppléants assistent aux réunions du CSE.

Article 1.5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail (CSSCT)



1.5.1 - Composition de la CSSCT

Notre effectif étant de moins de 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. Les partenaires sociaux ont toutefois décidé d'instaurer cette commission.

La CSSCT est composée de 4 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

La présentation des candidatures s'effectue par oral dans le cadre de la première réunion suivant l'élection du CSE (la liste intégrale des membres candidats est reprise dans le procès-verbal de la séance).

La désignation des membres du CSE à la CSSCT s'effectue par une délibération adoptée lors de cette première réunion constitutive du CSE, à la majorité des membres présents votants (titulaires ou suppléants en cas d’absence). Le vote se fait à main levée sauf si les membres du CSE souhaitent organiser un vote à bulletin secret.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant (en principe le chef d’établissement), et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

1.5.2 - Fonctionnement de la CSSCT

  • Heures de délégation

Les membres de la CSSCT ne disposent pas d’heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant à titre personnel.

Cependant, pour exercer leurs missions relatives à la CSSCT, ils disposent de 15 heures attribuées à titre collectif, mutualisables entre les membres de la commission, sans possibilité de report. Elles ne pourront toutefois pas conduire l’un des membres à utiliser un volume mensuel de plus de 5 heures de ce « pot commun » au titre de sa mission CSSCT. En cas de besoin supplémentaire, les membres de la CSSCT s’entendront avec les autres membres du CSE pour utiliser les heures attribuées au « pot commun » du CSE.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

  • Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum, avant la réunion du CSE portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail (qui sont fixées en principe en avril, juillet, octobre et janvier).

Elle peut également être réunie dans le cadre de réunions extraordinaires.

Conformément à l'article L. 2315-39, sont invités aux réunions de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions se déroulent sous la présidence de l’employeur ou de son représentant (en principe le chef d’établissement). Un secrétaire est désigné par les membres de la CSSCT en son sein au cours de sa première réunion.

La commission est convoquée par son président au moins 3 jours avant la tenue de la réunion suivant un planning indicatif annuel, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.

Le président et le secrétaire de la CSSCT font le lien avec le secrétaire du CSE afin de porter à l’ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été délégués par le CSE à la commission. Le président du CSSCT établit cet ordre du jour. Les membres du CSE reçoivent communication de l’ordre du jour de la CSSCT en même temps que les membres de la commission.

A l’issue de chaque réunion de la CSSCT, un rapport est établi par le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail. Il est relu par le président et le secrétaire de la CSSCT. Il est ensuite transmis aux membres du CSE, pour être soumis à leur consultation lors de la réunion plénière suivante. L’employeur ou son représentant et le secrétaire du CSE ou de la CSSCT en cas d’incapacité du premier nommé signent le rapport pour affichage par l’employeur sur les tableaux d’affichage et sur l’intranet de l’entreprise.

  • Formation
    Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

  • Moyens

Il est octroyé à la CSSCT les moyens suivants :

  • la CSSCT bénéficie d’un accès au local du CSE

  • la CSSCT bénéficie d’un espace dédié sur l’intranet géré par le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail

1.5.3. - Attributions de la CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier par le CSE CSE une délégation de pouvoir générale en matière de santé, sécurité et conditions de travail. A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Ainsi le CSE délègue à la CSSCT les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le code du travail.

Article 1.6 - Représentants syndicaux au CSE

L’effectif de notre entreprise étant inférieur à 300 salariés, les représentants syndicaux au CSE sont de droit les délégués syndicaux, conformément à l’article L.2143-22 du Code du travail. Ils assistent aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents. Si cette incompatibilité est constatée, l’intéressé devra alors opter pour l’un de ces deux mandats.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 1.7 - Durée des mandats

Conformément à l’article L. 2314-34 du Code du travail et à la volonté des parties prenant part à la négociation du présent accord, il est convenu que les membres du CSE sont élus pour 3 ans.


Article 2 – Fonctionnement du CSE

Article 2.1 – Réunions préparatoires

Les membre du CSE se réunissent dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance, notamment pour collaborer à la préparation de l’ordre du jour avec le secrétaire du CSE.

Le règlement intérieur du CSE prévoit l’organisation de ces réunions.

Par ailleurs, la réunion concernant la consultation obligatoire sur la situation économique et financière de l’entreprise fait l’objet d’une réunion préparatoire dans le cadre de la mission du CSE, organisée par le service du contrôle de gestion, qui intervient en tant qu’expert sur la base d’un rapport établi sur les comptes annuels de l’année précédente, sans que ces heures ne soient décomptées des heures de délégation.

Les heures consacrées aux éventuelles réunions préparatoires qui seraient organisées à l’initiative des élus (en dehors de la réunion précédent la réunion du CSE ayant pour ordre du jour la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise organisée par l’employeur) seraient déduites des heures de délégation (par exemple le temps consacré aux réunions d’examen du budget des activités sociales et culturelles).

Article 2.2 – Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant au moins 11 fois dans l’année, en principe une fois par mois à l’exception du mois d’août, en principe le second mercredi du mois, conformément au calendrier établi pour l’année suivante et communiqué préalablement en séance plénière du mois de novembre. Par exception, la date de la réunion plénière peut être modifiée lors d’une précédente réunion du CSE, ou à l’initiative de l’employeur ou celle du Secrétaire du CSE avec accord de l’employeur, avec un délai minimum de prévenance d’une semaine et avec information des membres du CSE.

A moins 4 réunions de CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves 

  • ainsi qu’en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3,

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2

  • est réuni à la demande de l’employeur.

Article 2.3 – Délais de consultation

Les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais maximum suivants :

  • 15 jours calendaires en cas de consultation sans recours à expertise

  • 45 jours calendaires en cas de consultation avec recours à expertise

A défaut, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, en réunion plénière, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis, à la majorité des membres présents votant.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 2.4 – Procès-verbaux

Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont établis selon les modalités décrites dans le règlement intérieur du CSE et en principe, dans des délais compatibles avec leur approbation lors de la réunion plénière suivante.

Article 2.5 – Budgets

Article 2.5.1 – Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 1% de la masse salariale. La masse salariale est celle déterminée par les textes juridiques en vigueur et la jurisprudence en la matière.

Le versement s'effectue par virement au début de chaque trimestre pour les sommes dues au titre du trimestre précédent.

Article 2.5.2 – Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Le versement s'effectue par virement au début de chaque trimestre pour les sommes dues au titre du trimestre précédent.

Article 2.5.3 – Transfert des reliquats de budget

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Article 3 – Attributions du CSE

Article 3.1 – Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

- les orientations stratégiques de l'entreprise ;

- la situation économique et financière de l'entreprise ;

- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 3.1.1 – Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est annuelle.

Article 3.1.2 – Modalités des consultations récurrentes

Les consultations récurrentes sont effectuées, dans la mesure du possible :

- lors de la réunion plénière de janvier ou février pour les orientations stratégiques de l'entreprise ;

- lors de la réunion de mai ou de juin pour la situation économique et financière de l'entreprise;

- lors de la réunion de juillet ou septembre pour la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Pour cette dernière cependant, la direction et les organisations syndicales prévoient la possibilité pour le CSE d’émettre un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

En particulier, le bilan annuel de la santé, de la sécurité et des conditions de travail est présenté lors de la réunion plénière suivant sa présentation en CSSCT (en principe en avril), et fait l’objet d’une consultation séparée dans ce cadre.

Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes, et ce, au plus tard 15 jours calendaires avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent. Si des documents complémentaires devaient être fournis, ils le seraient au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue des réunions. Une copie papier sous pli personnel et confidentiel peut être transmise aux membres du CSE en fonction des nécessités.

Article 3.2 – Consultations ponctuelles

Le CSE reste informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche de l’entreprise (code du travail art. L. 2312-8) et dans les cas ponctuels prévus à l’article 2312-37 du code du travail).

Les consultations ponctuelles sont effectuées au cours des réunions plénières. Toutefois, en cas de nécessité, une réunion extraordinaire peut être organisée par l’employeur. La ou les consultations ponctuelles ont lieu après présentation des éléments d’information, discussions et questions-réponses, au cours de la séance. Si des documents d’information devaient être fournis préalablement à la consultation, ils le seraient au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue des réunions. Une copie papier sous pli personnel et confidentiel peut être transmise aux membres du CSE en fonction des nécessités.

Article 3.3 – Expertises

3.3.1 - Financement et modalités des expertises

Le financement des expertises du CSE est assuré par lui sur son budget de fonctionnement.

Sur accord de l’employeur, dans des circonstances exceptionnelles, le CSE peut recourir à un expert financé à hauteur de 80% par l’employeur (et à 20% par le CSE sur son budget de fonctionnement), dans le cadre suivant :

  • L’expert est désigné à la première réunion d’information-consultation du comité social et économique portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour,

  • Le CSE rédige systématiquement un cahier des charges à minima sous forme de lettre de mission, notifié à l’employeur, pour cadrer la mission confiée à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser,

  • Dans les 8 jours calendaires suivant sa désignation, l’expert communique au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges,

  • Le rapport de l’expert est rendu au CSE et à l’employeur 15 jours calendaires avant l’expiration du délai de consultation du CSE, tel que prévu au présent accord.

3.3.2 – Expertises relatives aux consultations récurrentes

Le CSE peut se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.

S’agissant de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2o de l'article L. 2312-17, les parties ont convenu que le service du contrôle de gestion de l’entreprise présentera aux membres du CSE à titre d’expertise, un rapport sur les comptes annuels de l’exercice précédent et les comptes prévisionnels de l’exercice en cours, au cours d’une réunion dédiée, préalable à la consultation. Ce rapport confidentiel sera annexé à la BDES.

En dehors de cette expertise, le CSE peut faire appel à tout type d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.

Article 4 – Base de données économiques et sociales (BDES)

Article 4.1 – Organisation de la BDES

Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la BDES.

La BDES est organisée suivant les neuf rubriques suivantes qui regroupent les informations nécessaires aux trois consultations récurrentes :

  • L’investissement social,

  • L’investissement matériel et immatériel,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise,

  • Les fonds propres,

  • L’endettement,

  • L’ensemble de la rémunération des salariés et dirigeants,

  • Les activités sociales et culturelles,

  • La rémunération des financeurs,

  • Les flux financiers à destination de l’entreprise.

Elle comporte en outre une copie des documents supports aux consultations ponctuelles, et une copie du rapport d’expertise réalisé par le service du contrôle de gestion de l’entreprise.

Les parties conviennent que la BDES comprend un historique de 3 années et n’intègre pas les perspectives sur les trois années futures.

Article 4.2 – Fonctionnement de la BDES

La BDES est constituée au niveau de la société.

Elle est accessible à l’ensemble des membres du CSE (titulaires comme suppléants). Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent (aux heures d’ouverture de la direction des ressources humaines) et personnel.

La BDES est constituée sur support papier. L’ensemble des documents la constituant sont regroupés dans un classeur, disponible à la direction des ressources humaines et stocké sous clé. Ce classeur est consultable sur place, aux ressources humaines ou ponctuellement dans la salle de réunion désignée par un membre du service des ressources humaines. L’accès aux informations mises à disposition sur la BDES se fait en lecture uniquement, aucune copie, modification ou inscription n’est possible.

Lors des mises à jour de la BDES, les différents documents sont insérés dans le classeur et ceux qu’ils remplacent sont détruits.

Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la direction, les membres du CSE bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux membres du CSE et/ ou communication des rapports. A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les membres du CSE par courrier électronique pour ceux disposant d’une adresse mail professionnelle, par un courrier mis dans la case courrier du CSE à l’accueil des bureaux, pour les autres membres.

Chacune des neuf rubriques d’ordre public sont revues annuellement dans des délais compatibles avec l’information des membres du CSE préalable aux consultations récurrentes.

En principe, cette mise à jour est réalisée au plus tard en mai de chaque année. Cette actualisation donne lieu à une réunion d’information des membres du CSE, organisée par l’employeur ou son représentant. Le temps consacré à cette réunion n’est pas imputable sur le crédit d’heures dans la limite de 2 heures.

Article 5 - Dispositions finales

Article 5.1 - Calendrier de mise en place

Les dispositions de cet accord seront appliquées à compter de la première mise en place du comité social et économique intervenant à l’échéance des mandats en cours du comité d’entreprise, soit à l’issue des élections des représentants du personnel organisées en juin 2019.

Article 5.2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 5.3 - Suivi et interprétation de l’accord

Afin d'assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, au terme du mandat du premier CSE, préalablement à son renouvellement ou avant si nécessaire.

Une réunion peut être organisée à la demande d’une des parties si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines dispositions du présent accord avant ce terme.

Article 5.4 - Révision

La révision du présent accord peut être demandée par chaque partie signataire au cours du premier cycle électoral, et par l’employeur ou une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au-delà de cette période.

La demande de révision, qui doit être notifiée par écrit, peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

Une réunion de négociation est alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 5.5 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donne lieu également à dépôt auprès de la Direccte de Mâcon.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 5.6 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction des Ressources Humaines, pour le compte du représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord, rédigé en 5 exemplaires, a été conclu à Chalon-sur-Saône, le 17 mai 2019

Entre la Société ALFA LAVAL PACKINOX d’une part,

Et les Organisations Syndicales représentées d’autre part,

Pour les Organisations Syndicales Pour la Société

ALFA LAVAL PACKINOX

CFDT xxx xxx – Directeur Général

CFE-CGC xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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