Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la mise en place d'une prime de transport au sein d'Alfa Laval Packinox" chez ALFA LAVAL PACKINOX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALFA LAVAL PACKINOX et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-10-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07522048585
Date de signature : 2022-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : ALFA LAVAL PACKINOX
Etablissement : 33391476000066 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-18

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE

PRIME DE TRANSPORT AU SEIN D’ALFA LAVAL PACKINOX

Entre les soussignés,

la Société ALFA LAVAL PACKINOX SAS, dont le siège est situé au 14 rue de Bassano, 75116 PARIS, Siret n° 333 914 760 00066,

représentée par

Directeur Général

d’une part,

et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées respectivement :

- pour la CFDT,

- pour la CFE/CGC,

d’autre part.


Préambule

Pour répondre aux préoccupations de pouvoir d’achat des salariés, les représentants de la Direction de l’entreprise et des Organisation Syndicales se sont réunis pour discuter des modalités de mise en place d’une prime de transport exonérée de cotisations sociales et d’impôt, à la suite de l’évolution des modalités prévues dans la loi de finances rectificative du 16 août 2022.

ARTICLE 1 – Salariés bénéficiaires et salariés exclus

Le présent accord concerne tous les salariés titulaires d'un contrat de travail (apprentis compris), sans condition d'ancienneté et quels que soient la nature de ce contrat de travail, leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou forfait) ou leur statut (cadre ou non cadre).

Les stagiaires et les travailleurs temporaires bénéficient également du présent accord.

En revanche, en sont exclus les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'entreprise.

ARTICLE 2 - Déplacements concernés

Cette prime est destinée à couvrir les trajets entre la résidence habituelle du salarié et son lieu de travail.

ARTICLE 3 - Montant de la prime de transport

Pour toute la durée du présent accord, la prime de transport est fixée à un montant maximal de 180 € par an et par salarié.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord, il est rappelé que les salariés à temps partiel employés pour un nombre d'heures :

- égal ou supérieur à 50 % de la durée légale hebdomadaire du travail bénéficient de la prime de transport dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet ;

- inférieur à 50 % de la durée légale hebdomadaire du travail bénéficient d'une prise en charge de la prime de transport proratisée à due proportion du nombre d'heures travaillées.

ARTICLE 4 – Régime social et fiscal

Conformément à la loi et à la réglementation en vigueur à la conclusion du présent accord, à ce montant de 180 €, la prime de transport n'est pas imposable et est exonérée de cotisations sociales et de CSG et CRDS.

Elle est également exonérée de l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 5 – Cumul avec d’autres avantages liés au transport domicile-travail

La prime de transport n'est pas cumulable avec le forfait « mobilités durables ».

En revanche à titre dérogatoire pour 2022 et 2023, elle est cumulable avec la prise en charge des frais de transports collectifs.

ARTICLE 6 - Conséquences des absences du salarié ou de son entrée ou sa sortie des effectifs en cours d'année civile

La prime de transport n'est pas due pendant les périodes d'absence du salarié.

La prime de transport étant versée mensuellement, le salarié qui rejoint l'entreprise en cours d'année civile perçoit cette prime le premier mois de sa présence effective dans l’entreprise.

Le salarié qui quitte les effectifs de l'entreprise en cours d'année civile ne peut bénéficier de la prime de transport qu'au titre de son temps de présence sur l'année en cours, soit jusqu’au dernier mois de sa présence effective dans l’entreprise.

ARTICLE 7 - Modalités de versement

Le montant maximal du forfait visé à l'article 3 est défini sur une base annuelle, et versé en douze mensualités.

ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD

S’il devait s’avérer nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilités à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

  • Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

TITRE 9 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, PUBLICITE ET NOTIFICATION DE DEPOT DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31/12/2023, avec effet rétroactif au 1er juillet 2022. Au 31/12/2023, il cessera de produire tous ses effets.

Il est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par affichage dans l’intranet de l’entreprise.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chalon-Sur-Saône.

Le présent accord, rédigé en 4 exemplaires,

a été conclu à Chalon-sur-Saône, le

Entre la Société ALFA LAVAL PACKINOX d’une part,

Et les Organisations syndicales représentées d’autre part,

Pour les Organisations syndicales Pour la Société

ALFA LAVAL PACKINOX

CFDT Directeur Général

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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