Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez PROCANAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROCANAR et les représentants des salariés le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05621003458
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : PROCANAR
Etablissement : 33395384200015 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-09

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2021
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail

Entre :

La société PROCANAR SAS dont le siège social est situé à LA HAIE – 56190 LAUZACH,

Représenté par Monsieur , en sa qualité de Directeur

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par Madame ,

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes définis par l’article I de l’accord de méthode relatif aux Négociations collectives obligatoires signé en date du 19 novembre 2019, conformément à l’article L. 2242-10 du Code du travail, notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 1ère réunion : le lundi 8 mars 2021 à 14h00

- 2ème réunion : le vendredi 19 mars 2021 à 14h00

- 3ème réunion : le mardi 6 avril 2021 à 10h30

- 4ème réunion : le vendredi 9 avril 2021 à 13h30.

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation 2021 de - 0.3%

Il a été convenu, à compter du 1er avril 2021, pour les catégories Ouvrier et Employé :

  • Coefficient 120 : SMIC horaire ou minimum conventionnel si supérieur.

  • Coefficients 130 à 195 : % sur les salaires de base

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation.

Les parties se sont également accordées sur l’octroi d’une enveloppe supplémentaire d’augmentation de % de la masse salariale brute de la catégorie Ouvriers Employés concernée afin de poursuive le travail de revalorisation des rémunérations applicables à certains postes relevant de cette catégorie dits « en tension ». Cette enveloppe sera attribuée et répartie au cours de l’année 2021 après un travail de définition des postes concernés, une revision des classifications et de la grille des rémunérations associées.

Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de % de la masse salariale desdites catégories.

ARTICLE II – TRAVAIL SUR LES GRILLES DE CLASSIFICATION

En lien avec l’engagement énoncé ci-dessus, l’entreprise s’engage à mener un travail de remaniement des grilles de classification des postes en tension en production.

Ce travail démarrera en avril 2021 et permettre, dans un premier temps, d’établir avec la Commision Classification la liste des postes en tension en production.

A ce titre, une enveloppe globale est prévue à hauteur de % de la masse salariale annuelle.

ARTICLE III –PRIME DITE DE CASSE CROUTE

A compter du 1er avril 2021, le montant de la prime dite de « casse croute » est revalorisée en passant de € à € net par jour travaillé.

A compter de la signature de cet accord, la revalorisation de cette prime sera déterminée à chaque NAO, notamment en considérant le niveau de l’inflation annuelle.

ARTICLE IV –PRIME SACRIFICATEUR HALAL

Au 1er décembre 2020, le montant de la prime dite de « sacrificateur halal » a été revalorisée en passant de € à € brut par jour travaillé aux postes de sacrificateur et de contrôleur halal.

ARTICLE V – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 1er mai 2020 il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

En conséquence, les parties constatent que dans le cadre des négociations sur les salaires effectifs, le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté et qu’il n’y a dès lors pas lieu de négocier sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE VI – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 12 juillet 2005 l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE VII – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE VIII – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement dit SBV en date 24 mai 2018.

L’accord d’intéressement signé en 2018 arrive à échéance cette année. Il a permis deupuis trois ans une évolution significative de la redistribution des résultats du pôle SBV aux salariés. La direction du pôle et de l’entreprise vont donc proposer aux CSE, en mai 2021, un accord d’intéressement Pôle sur des bases similaires au précédent.

Les critères santé et sécurité dudit accord intéressement seront définis spécifiquement pour chaque site ou établissement. Pour ceux qui concernent PROCANAR, les discussions sur les critères santé sécurité sont en cours avec le CSE sur la base des indicatuers du précédent accord.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2009.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 29 avril 2010.

  • PERCO :

L’entreprise était couverte par un PERCO depuis le 27 septembre 2012.

Toutefois, la direction a rappelé la nécessité de mise en conformité dudit plan en application des dispositions de la loi PACTE du 22 mai 2019. Un avenant de refonte a ainsi été présenté CSE en date du 25 mars 2021 afin notamment d’acter la transformation du PERCOI en PERECOLI.  

L’entreprise est ainsi couverte par un PERECOLI depuis le 25 mars 2021.

ARTICLE IX – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2022. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE X – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’Unité territoriale de Bretagne de la DIRECCTE de VANNES, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de VANNES.

ARTICLE XI – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions des articles I, II, III et IV ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Lauzach, le 9 avril 2021, en six exemplaires

Pour le Syndicat CFDT Pour la direction

Madame Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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