Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DR WEIGERT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DR WEIGERT FRANCE et les représentants des salariés le 2019-10-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319003395
Date de signature : 2019-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : DR WEIGERT FRANCE
Etablissement : 33397768400047 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société DR WEIGERT FRANCE, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro B 333 977 684, dont le siège social est situé 22 avenue des Nations, immeuble le Raspail, BP 88035, Villepinte – 95932 ROISSY CDG CEDEX, représenté par

Ci-après dénommée ci-dessous « La Société »,

D’UNE PART,

Et

, membre titulaire du comité social économique de la Société DR WEIGERT FRANCE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Ci-après dénommé ci-dessous « Le représentant du personnel »,

D’AUTRE PART.

Ci-après, collectivement désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».


PRÉAMBULE

Les Parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de la Société et des Salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des Salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des Salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Le présent accord a été négocié et conclu avec le membre titulaire du Comité social économique, en vertu des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet d’organiser et d’aménager le temps de travail des Salariés autonomes de la Société.

Il institue des conventions de forfait annuel en jours pour les Salariés relevant des dispositions de l’article L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet.

ARTICLE 2 – Les Salariés soumis à une convention de forfait en jours

Sont concernés par cet aménagement du temps de travail et conformément à l’article L3121-58 du code du travail :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 

2° Les Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. 

En application de la définition légale précitée, au sein de la Société DR WEIGERT France, tous les cadres pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités et de l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur emploi du temps.

Les Parties reconnaissent que le recours au dispositif du forfait annuel en jours se trouve pleinement justifié pour ces Salariés.

Il en est de même pour les Salariés non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A titre d’exemple, sont notamment considérés comme relevant du dispositif du forfait annuel en jours les Salariés exerçant les fonctions suivantes : agent technico-commercial, responsable commercial, responsable régional, conseiller technico-commercial, agent technique itinérant ...

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les Salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les Salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer notamment le nombre de jours compris dans le forfait et la rémunération versée en contrepartie du travail.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail du Salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

La durée du travail des Salariés relevant du présent article est fixée à 215 jours sur la base d’un droit intégral à congés payés et pour une année complète d’activité.

La période de référence correspond à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des Salariés en forfait en jours est décompté en journées.

Les Salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les Salariés selon la procédure prévue à l'article 4-1-1.

3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours dans l’année

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés prévu au forfait

A titre d’exemples pour l’année 2019, le calcul est le suivant :

365 jours – 104 samedis et dimanches – 10 jours ouvrés fériés – 25 jours de congés payés – 215 = 11 jours de repos

Et pour l’année 2020 :

365 jours – 104 samedis et dimanches – 9 jours ouvrés fériés – 25 jours de congés payés – 215 = 12 jours de repos

Le nombre de jours de repos variera en fonction des jours calendaires composant les années suivantes.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata de la période d’emploi sur l’année concernée.

Chaque journée d’absence, si elle est assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, n’entraîne pas de diminution du nombre de jours de repos.

3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Pour les Salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auquel le Salarié ne peut prétendre.

Pour les Salariés entrant ou sortant en cours d’année, le nombre de jours qui seront travaillés dans le cadre du forfait annuel est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

En dehors des cas visés par les dispositions de l’article L. 3121-50 du code du travail, les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité́ et paternité́, etc…) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3-6 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.

La prise de jours de repos sera fixée pour moitié par la Société et pour moitié par le Salarié.

Une journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a été instituée par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004.

Les Salariés devront prendre un jour de repos le Lundi de Pentecôte qui constituera leur contribution à cette journée de solidarité.

L’employeur informera le Salarié, par écrit ou par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet, des jours de repos imposés, et ce en fin d’année pour l’année à venir.

Le Salarié informera l’employeur au moins 15 jours ouvrés avant la date envisagée des jours de repos qu’il souhaite prendre, et ce sous réserve de les avoir dûment acquis. Autrement dit, le Salarié ne peut pas prendre des jours de repos de manière anticipée, avant de les avoir réellement acquis sur son compteur.

La Société pourra toutefois s’opposer et refuser les dates envisagées par le Salarié pour des motifs impérieux de fonctionnement du service.

3-7 - Forfait en jours réduit

Les Salariés qui souhaitent exercer une activité réduite sur l’année (notamment dans le cadre d’un congé parental) peuvent bénéficier d’un forfait annuel inférieur au nombre de jours fixés à l’article 3-2. Le Salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention et sa charge de travail devra tenir compte de cette réduction convenue.

3-8 – Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque Salarié est versée forfaitairement et lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés effectuées sur le mois.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au Salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie, la durée de travail du Salarié étant décomptée en jours, à l’exclusion de toute référence horaire

Les absences non indemnisées entraînent une retenue sur rémunération dans les conditions suivantes : la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22.

En cas d’arrivée ou de départ du Salarié en cours de période, le Salarié sera rémunéré à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence du forfait annuel en jours.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

4-1 - Suivi de la charge de travail

  • 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées de travail

Le temps de travail des Salariés sera suivi au moyen d’un système déclaratif.

Le Salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours a l’obligation d’adresser chaque mois à son responsable hiérarchique un document de suivi du forfait qui fera apparaitre le nombre et la date des jours travaillés, la date et la nature des jours de repos (congés payés, congés conventionnels, jours fériés, repos, etc…), ainsi que l’indication du bénéfice ou non du repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont transmises et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise, dans les meilleurs délais, un entretien avec le Salarié concerné. Au cours de celui-ci, le Salarié et le responsable détermineront les raisons de ces anomalies et rechercheront les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  • 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le Salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le Salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

4-2 - Entretien individuel

Le Salarié en forfait en jours bénéficie d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du Salarié ;

  • l'organisation du travail dans la Société ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le Salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le Salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

En cas de besoin, le Salarié peut solliciter un entretien supplémentaire en cours d’année.

4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement professionnel. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de l’entreprise et facilitent grandement les échanges et l’accès à l’information.

Néanmoins, les Parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils de communication et de l’effectivité du droit à la déconnexion, afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle et d’assurer le respect des temps de repos et de congés en vue du respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle.

Les Parties reconnaissent que le droit à la déconnexion implique que les outils de communication n’ont pas vocation à être utilisés à des fins professionnelles pendant les périodes de repos (notamment en soirée/nuit, les week-ends, les jours fériés, les congés payés, les arrêts de travail) et plus généralement en dehors des jours travaillés, sauf cas d’urgence.

Le Salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Les Salariés n’ont pas à contacter les autres Salariés pour des motifs d’ordre professionnel, par téléphone ou courriel, en dehors du temps de travail, pendant les week-ends, les jours fériés et les congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Pour les absences (congés, repos, maladie), les Salariés paramètreront le transfert des appels téléphoniques et des courriels professionnels vers le siège de l'entreprise.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

5-1 – Durée – entrée en vigueur - publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent avenant sera communiqué en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d’Ile-de-France, Unité territoriale de Seine Saint Denis, dont un par voie électronique et déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Le présent accord sera transmis pour information à la Commission paritaire de branche et versé sur la base de données nationale conformément à l’article L 2231-5-1 du code du travail.

Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

5-2 – Révision - dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision sera formulée par l’une des Parties par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Elle sera accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Plus généralement, en cas de modifications législatives, réglementaires et/ou conventionnelles en matière de durée du travail, rendant inapplicable une des dispositions du présent accord ou remettant en cause son équilibre d’ensemble, des négociations s’ouvriront sans délai pour étudier les possibilités d’adaptation dudit accord à ces nouvelles conditions législatives, réglementaires et/ou conventionnelles.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois, et dans le respect des dispositions légales en vigueur.

5-3 – Clause de rendez-vous et de suivi

Pour assurer l’effectivité du présent accord, les Parties s’accordent sur la nécessité d’organiser :

- un rendez-vous périodique tous les deux ans, pour lequel l’invitation devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée du rendez-vous,

- un suivi tous les deux ans de l’application du présent accord par un représentant du personnel et un membre de la Direction de la Société DR WEIGERT France.

Fait à Villeinte,

le 17octobre 2019

en quatre exemplaires originaux

L’Employeur

La Société DR WEIGERT FRANCE Signature :

Représentée par

Le représentant du personnel

Membre titulaire du Comité social économique

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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