Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA PRORATISATION DES CONGES PAYES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL" chez CSE TER BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSE TER BRETAGNE et les représentants des salariés le 2019-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519003099
Date de signature : 2019-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : CSE TER BRETAGNE
Etablissement : 33406581000015 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-02

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA PRORATISATION DES CONGES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL.

Entre le CSE TER Bretagne,

représenté par :

x, son Directeur Technique,

et

les Organisations Syndicales représentatives,

représentées respectivement par :

  • Mme x, déléguée syndicale C.G.T.

    Préambule : le calcul des congés pour les salariés à temps partiel travaillant sur moins de 5 jours par semaine amène à des difficultés de calcul en raison des jours de la semaine non travaillés et comptabilisés dans les 29 jours de congés prévus à l’article 50.2 de la CCN. L’article 37.2 de la CCN prévoit par ailleurs 3 journées de ponts chômés.

    Le CSE propose d’affecter une journée de pont au cumul des jours de congés de façon à porter le total à 30 jours pour l’année 2019 et de ramener à 2 le nombre de jours de ponts chômés.

    ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

    Le présent accord s’applique à tous les salariés

    ARTICLE 2 – CALCUL DES JOURS DE CONGES

    Le total des congés est porté à 30 jours ouvrés avec l’adjonction d’un jour de pont chômé. Le nombre de ponts chômés est donc réduit à 2.

    Par dérogation aux modalités de décompte légal des jours de congés, le nombre de jours de congés est donc :

  • 24 jours par an pour un salarié travaillant 4 jours par semaine

  • 18 jours par an pour un salarié travaillant 3 jours par semaine

  • 12 jours par an pour un salarié travaillant 2 jours par semaine

  • 6 jours par an pour un salarié travaillant 1 jour par semaine

    ARTICLE 3 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

    Le présent accord s’applique pour l’année 2019. Il pourra être reconduit à partir de 2020 après consultation des instances représentatives du personnel.

    ARTICLE 4 - DENONCIATION, REVISION

    Conformément à l’article L 2261-7 et suivants du code du travail, chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires en motivant sa demande et en proposant une rédaction alternative.

    Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt.

    ARTICLE 5 - FORMALITES ET DEPOT

    Un exemplaire papier et un exemplaire en version numérique du présent accord seront déposés à la Direction Départementale du travail et un exemplaire papier sera remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait en 4 exemplaires

à Rennes, le 02/04/2019

Pour l’employeur, Pour les Organisations Syndicales

des salariés,

x x,

Directeur Technique déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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