Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail" chez DUBOURGEAT ENTREPRISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUBOURGEAT ENTREPRISE et les représentants des salariés le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07319001770
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : DUBOURGEAT ENTREPRISE
Etablissement : 33409998300010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la durée, à l’organisation

et à l’aménagement du temps de travail

Entre :

La société DUBOURGEAT ENTREPRISE SAS dont le siège social est situé à 600 rue Louis Armand 73200 ALBERTVILLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B334099983 et représentée par Mme en qualité de Présidente.

Ci-après la société DUBOURGEAT

Et

Monsieur , es qualité de salarié mandaté par le syndicat UD Force Ouvrière Savoie.

PREALABLEMENT IL EST RAPPELE

La société DUBOURGEAT ENTREPRISE SAS est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de second œuvre de bâtiment. Elle applique les conventions collectives du Bâtiment, parmi lesquelles celle des ouvriers.

Depuis le début de l’année 2019, la société DUBOURGEAT a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018.

Or, suite à une action en justice de la CGT, cette convention a d’abord été suspendue, puis renégociée dans les mêmes termes le 20 mars 2019. Mais la CGT, puis la CFDT, se sont opposées à l’entrée en vigueur de cette nouvelle convention à compter du 1er mai 2019.

Par conséquent, la convention du 8 octobre 1990 redevient applicable dans notre entreprise.

Toutefois, la Direction a décidé d’engager une négociation collective ayant abouti au présent accord collectif permettant de maintenir certaines dispositions, qui avaient été adoptées dans le cadre de la négociation nationale.

En effet, partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé, et ce pour tous les salariés de l’entreprise.

Les parties ont également entendu se rapprocher pour aménager le temps de travail des salariés dans des conditions adaptées à la spécificité de l’activité de l’entreprise et de son fonctionnement.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de mettre en place une durée, une organisation et un aménagement de la durée du travail spécifiques à chaque catégorie de salariés telle que définies dans le présent accord.

Article 2 – Salariés concernés

Les salariés concernés par l’application du présent accord sont les ouvriers, les ETAM et Cadres tels que définis et selon les classifications retenues par les conventions collectives nationales du Bâtiment ainsi que la convention collective du Bâtiment de la Savoie.

Les alternants (Ouvriers, ETAM, Cadres) ainsi que les Cadres dirigeants sont exclus du champ d’application du présent accord.

Article 3 - Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), hors Cadres Dirigeants et salariés en forfaits jours, est de 360 heures par an et par salarié.

Dans ce cadre, il est précisé que les temps de déplacement correspondant à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le lieu de travail, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail ne constituent jamais du temps de travail effectif entrant en compte dans le calcul des heures supplémentaires.

Article 4 – Dispositions applicables aux Ouvriers - ETAM en production et Bureau d’Etudes

4.1. Annualisation en heures du temps de travail des Ouvriers et ETAM en production et Bureau d’Etudes

4.1.1 Objet de l’annualisation en heures

Du fait de la nature même de son activité de réalisation du second œuvre dans le secteur du Bâtiment, la société DUBOURGEAT connaît des fluctuations de la charge de travail directement liées aux commandes de ses clients et aux périodes de faisabilité des travaux.

En particulier, la société DUBOURGEAT connaît une période de forte activité au cours du second semestre qui impacte directement le temps de travail des salariés affectés à la production.

La mise en place d’une annualisation du temps de travail accompagnée d’une programmation indicative de l’activité en fonction de la charge de travail est une modalité d’organisation du travail répondant parfaitement aux impératifs de l’activité.

4.1.2 Salariés concernés

Sont soumis à l’annualisation en heures de leur temps de travail les salariés de l’entreprise :

  • Les Ouvriers travaillant sur les chantiers, au sein de l’atelier et au sein du magasin

  • Les ETAM travaillant sur les chantiers et au Bureau d’Etudes

4.1.3 Durée annuelle du travail en heures

Prenant en compte les dimanches et samedis, 25 jours de congés payés légaux, les jours fériés, les éventuels jours de ponts, ainsi que les éventuels congés intempéries, la durée annuelle du travail est de 1721 heures du 1er janvier au 31 décembre.

Pour rappel, les congés payés, les jours fériés et les périodes de chômage partiel ou de congés intempéries ne constituent pas des périodes de travail effectif et ne sont donc pas décomptées dans la durée annuelle de 1721 heures.

Il est précisé que les heures chômées pour intempéries pourront intégralement être rattrapées dans la limite des durées maximales de travail et des durées de repos obligatoires.

4.1.4 Période de référence

L’annualisation en heures du temps de travail se fait par année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

4.1.5 Proratisation du temps de travail en heures

La durée annuelle de travail effective est proratisée dans les cas suivants :

  • Entrée ou sortie en cours de période de référence

Pour les collaborateurs entrés ou sortis des effectifs de la société DUBOURGEAT en cours de la période de référence, le nombre d’heures est calculé au prorata de la période de référence effectuée.

  • Contrat à Durée Déterminée

Les modalités prévues à l’article 4 du présent accord s’appliquent aux salariés à durée déterminée, en particulier s’agissant de la durée de travail effective ou assimilée.

4.1.6 Notion de temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Par exemple, le temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif.

4.1.7 Gestion des temps de présence

Les salariés sont soumis à l’obligation de renseigner les feuilles de décompte horaires hebdomadaires qui leurs sont transmises ou de se soumettre à tout nouvel outil de contrôle de la durée du travail qui serait mis en place dans l’entreprise.

4.1.8 Programmation des horaires et délai de prévenance

Dans un délai de deux mois, et au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de chaque période d’annualisation, un planning prévisionnel des horaires hebdomadaires des salariés sur les 12 mois de la période de référence sera établi. Ce planning sera fonction de l’activité des 3 années antérieures.

Les parties conviennent que la charge de travail pourra nécessiter de modifier le planning annuel avec un délai de prévenance de 2 semaines, soit de la manière suivante : Le vendredi de la semaine « S », l’horaire de travail de la semaine « S+2 » pourra être modifié à partir du lundi et sera confirmé par la Direction.

En cas de charge de travail exceptionnelle et imprévue ou d’absentéisme préjudiciable à l’avancement d’un chantier ou d’un travail en atelier, moyennant un délai de 24 heures, l’entreprise pourra modifier le planning de la semaine en cours et des semaines suivantes.

4.1.9 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectivement travaillées au-delà de 1600 heures pendant la période annuelle de référence (du 1er janvier au 31 décembre).

Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période annuelle de référence.

Les heures supplémentaires effectivement travaillées par an de la 1601ème à la 1784ème heure sont majorées à 25 %.

A partir de la 1785ème, les heures supplémentaires sont majorées à 50 %.

Il est précisé que les heures chômées pour intempéries pourront intégralement être rattrapées dans la limite des durées maximales de travail et des durées de repos obligatoires.

4.1.10 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés dont le temps de travail est annualisé est lissée sur l’année quelque que soit la durée hebdomadaire ou mensuelle effectivement réalisée en application du planning indicatif de programmation.

La rémunération mensuelle lissée inclut les majorations pour les heures supplémentaires effectuées entre 1601 et 1721 heures.

La rémunération annuelle de ces 120 heures supplémentaires est lissée mensuellement à raison de 10 heures par mois. Ces heures supplémentaires sont majorées à 25 %.

Les heures supplémentaires effectivement travaillées au-delà de 1721 heures seront rémunérées au trimestre avec une régularisation en fin d’année.

En fin d’année civile, s’il ressort que le solde est négatif du fait du salarié, la régularisation sera effectuée par retenue de salaire.

4.1.11 Arrivée du salarié en cours d’année

Lors de l’arrivée du salarié, le nombre d’heures supplémentaires qu’il pourra effectivement travailler d’ici la fin de l’année sera évalué.

Si ce nombre est inférieur à 10 heures par mois en moyenne, aucune heure supplémentaire ne sera réglée au mois le mois. Les heures supplémentaires effectuées seront réglées à la fin de la période annuelle de référence.

Si ce nombre est au moins égal à 10 heures par mois en moyenne, 10 heures supplémentaires seront réglées au mois le mois.

4.1.12 Départ du salarié

Lors du départ du salarié, un solde des heures supplémentaires effectivement travaillées sera établi au dernier jour effectivement travaillé.

Si ce solde est positif, il sera verse avec le solde de tout compte.

S’il est négatif, il sera déduit du solde de tout compte, voire de l’indemnité compensatrice de préavis le cas échéant.

4.1.13 Semaine de travail – Travail les Jours fériés - Durées maximales de travail

  • L’horaire collectif de travail de la société DUBOURGEAT s’étend du lundi matin au vendredi soir.

Par exception, et conformément aux dispositions de l’article L. 3132-1 du Code du travail, les salariés pourront être amenés à travailler six jours par semaine en fonction du niveau d’activité de l’entreprise, notamment au cours du second semestre.

L’organisation du temps de travail sur 6 jours demeurera exceptionnelle, uniquement pour les besoins de l’activité liés à un retard important, des absences, des circonstances exceptionnelles ou imprévues, et ne donnera pas lieu au paiement d’une indemnité spécifique.

  • La société DUBOURGEAT prévoit la possibilité de travailler les jours fériés légaux en cas de besoin. Le travail d’un jour férié légal donnera lieu au paiement d’une majoration de 100%.

  • Dans le cadre du planning prévisionnel qui sera établi, la société DUBOURGEAT veillera au respect des durées maximales de travail.

Pour rappel, conformément à l’article L.3121-20 du Code du Travail, qui est d’ordre public, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

Il est rappelé également que conformément aux articles L. 3121-22 et L. 3121-23 du Code du Travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives pourra atteindre quarante-six heures, en particulier lors du second semestre.

Les parties entendent rappeler les dispositions obligatoires relatives aux temps de repos quotidiens impliquant que tous les salariés bénéficient :

  • d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives

  • d'un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives dont le dimanche sauf cas exceptionnel

Les parties précisent que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais de rappeler l’amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

La charge de travail du collaborateur ne peut en aucun cas justifier le non-respect de l'amplitude maximale de la journée de travail de même que le non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires minimaux obligatoires rappelés ci-dessus.

4. 2 Petits déplacements des Ouvriers et ETAM non sédentaires

4.2.1 Salariés concernés

Les Ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Les dispositions suivantes s’appliquent également aux ETAM non sédentaires.

4.2.2 Temps de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Le temps de trajet ne constitue jamais du temps de travail effectif.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

4.2.3 Indemnité de petit déplacement

Le montant de l’indemnité de petits déplacements à laquelle l’ouvrier a droit est déterminé en fonction de la distance réelle effectuée depuis le siège de l’entreprise, mesurée au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire (type viamichelin ou googlemap).

Le montant de l’indemnité de petits déplacements est calculé sur la base de 0.19€ par kilomètre.

4.2.3 Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le salarié mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • Le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2019.

Article 6 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise, en cas de nécessité, afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois.

Article 8 - Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société Dubourgeat Entreprise SAS et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Albertville 1.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Fait le 18 novembre 2019 à Albertville en 4 exemplaires2.

Madame , Présidente

Monsieur salarié de la société mandaté par l’UD FO Chambéry


  1. Un exemplaire de l’accord est remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

  2. Autant d’exemplaires originaux que de signataires auxquels il convient d’ajouter l’exemplaire pour le Conseil de prud’hommes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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