Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF POUR NEGOCIATIONS SALARIALES" chez IFP - INSTIT FORMAT PSYCHOMOTRICIENS NORD PDC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IFP - INSTIT FORMAT PSYCHOMOTRICIENS NORD PDC et les représentants des salariés le 2018-09-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18002768
Date de signature : 2018-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : INSTIT FORMAT PSYCHOMOTRICIENS NORD P
Etablissement : 33411191100049 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-17

Négociations salariales I.F.P

ACCORD COLLECTIF

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Institut de Formation des Psychomotriciens I.F.P. association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est sis à LOOS (59120) Parc Eurasanté 57 rue Salvador Allende- Le Caducée Bâtiment A, représentée par Madame … agissant ès qualité de Directrice

D’une part

Et

Madame … déléguée syndicale du syndicat SNPEFP-CGT,

D’autre part

ETANT EXPOSE AU PREALABLE

Au mois de juin 2018, les parties soussignées se sont engagées dans un processus de négociation portant sur les matières définies par la législation en vigueur : salaires, durée du travail, égalité professionnelle, etc... À ce titre, elles se sont réunies les 22 juin, 03 juillet et 16 juillet 2018.

À la suite de ces réunions, les parties sont parvenues à un accord qui, sans couvrir la totalité des champs de négociation et correspondre à l’ensemble des souhaits des parties présentes, manifeste leur volonté commune d’aménager les conditions d’emploi du personnel dans un sens favorable à celui-ci, sous réserve des contraintes de fonctionnement de l’Institution et des objectifs stratégiques fixés par la direction.

C’est dans ce contexte et conformément aux dispositions des articles L.2242-5 et suivants du Code du Travail, qu’

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er. Objet

Il est institué, à titre expérimental et au titre des droits à congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, un dispositif dit « chèques vacances », permettant aux salariés de l’Institut de bénéficier, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent accord, d’une aide financière pour la prise des congés.

Article 2. Modalités du droit au chèque vacances.

Peuvent bénéficier de chèques vacances les salariés dont le contrat de travail est en cours au 1er juin 2019, et qui justifient à cette date d’un droit à congé payé intégral de 30 jours ouvrables, quelle que soit leur ancienneté, leur durée contractuelle de travail, ou leur durée d’emploi.

Les salariés éligibles bénéficient d’un à dix chèques-vacances, d’une valeur faciale cumulée de 500 €, financé par l’Institut à hauteur de :

• 80 % de leur valeur libératoire pour ceux des salariés dont la rémunération moyenne des trois derniers mois précédant l’attribution est inférieure au plafond mensuel de sécurité sociale pour 2019 ;

• 50 % dans les autres cas.

Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, dans une limite globale de 15 % ; il appartient au salarié d’établir le nombre et le cas échéant le handicap des enfants à sa charge.

Les démarches nécessaires à l’obtention des chèques vacances, les modalités d’organisation de leur distribution, et le financement des frais et commissions afférents sont assumées par la Direction.

Les salariés n’ayant pas exprimé leur demande d’attribution de chèques vacances ou versé la contribution qui leur incombe à la date limite fixée par la Direction n’ont pas droit au dispositif.

Les chèques vacances sont institués, en vertu du présent accord, au seul titre des droits à congés payés acquis pour la période 2018 2019. Pour la période suivante, la reconduction du dispositif pourra être décidée dans le cadre de la négociation annuelle, selon les mêmes modalités ou selon des modalités différentes, en fonction de l’issue de la négociation.

Article 3 : Déclaration d’intention

L’organisation syndicale soussignée prend acte de l’intention de la Direction de mettre en œuvre, à effet du 1er janvier 2019, et dans le cadre des dispositions conventionnelles de branche, une annualisation du temps de travail, pour les salariés dont les fonctions le justifient et le permettent. La mise en œuvre de l’annualisation s’effectuera, sur proposition de la Direction et selon les modalités fixées par la convention collective, sur la base du volontariat.

Article 4 – Publicité

4.1 - Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage aux emplacements habituels pendant une durée d’un mois à compter de sa conclusion, puis tenu à la disposition des salariés auprès du bureau du personnel et des représentants du personnel. Une note sera établie par la Direction pour définir les modalités concrètes d’attribution des chèques vacances, dans le cadre et en exécution du présent accord.

4-2 Le présent accord est conclu pour la durée nécessaire à la mise en place des chèques vacances dans les conditions stipulées à l’article 2 ci-dessus, soit jusqu’au 1er juin 2019 ; il cessera de recevoir application à l’expiration de cette durée, sauf reconduction en sa forme actuelle ou sous toute autre forme par accord exprès entre les parties soussignées.

4.3 – Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE compétente et au Conseil des Prud’hommes, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait en quatre exemplaires à Loos, le 17 septembre 2018.

Pour l’I.F.P. Pour le syndicat SNPEFP-CGT

La Directrice La déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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