Accord d'entreprise "Accord de revalorisation exceptionnelle" chez ANSAMBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANSAMBLE et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2019-03-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T05619001511
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : ANSAMBLE
Etablissement : 33415947200458 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

ACCORD DE REVALORISATION EXCEPTIONNELLE DE SALAIRES

Entre

La société ANSAMBLE, SAS au capital social de 528.675,00 euros, dont le siège social est situé Allée Gabriel Lippmann, 56000 VANNES, inscrite au RCS de Vannes sous le numéro B 334 159 472.

Dûment représentée par

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales, dûment représentées par :

- Pour la C.F.D.T.

- Pour la CFE-CGC

- Pour la C.F.T.C.

- Pour la C.G.T.

D’autre part,

PREAMBULE

Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 26/12/2018 visant à prendre des mesures d'urgence économiques et sociales, a été ouverte une négociation syndicale sur le pouvoir d’achat des salariés de la société Ansamble.

Dans ce cadre, il a été décidé de traiter de la question du pouvoir d’achat de certains collaborateurs d’une façon plus profonde, globale et pérenne.

Ainsi, les parties sont convenues des dispositions ci-après.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société Ansamble :

  • percevant au 1er mars 2019 un salaire mensuel brut de base inférieur ou égal à 2 250 € brut par mois, pour une durée du travail à temps complet. Pour les salariés à temps partiel, cette rémunération de référence est proratisée suivant la durée contractuelle de travail du collaborateur.

  • liés par un contrat de travail avec la société ANSAMBLE au 31 mars 2019.

Article 2 – MONTANT ET MODALITES DE REVALORISATION EXCEPTIONNELLE DE SALAIRES

En lieu et place du versement d’une prime exceptionnelle aux bénéficiaires visés à l’article 1er, les parties sont convenues d’une revalorisation exceptionnelle de leur salaire mensuel brut de base dans les conditions définies ci-après.

Les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 1bénéficieront d’une revalorisation de leur salaire mensuel brut de base au 1/01/2019 en fonction de leur niveau de classification, selon le tableau suivant :

Niveau Pourcentage de revalorisation
I 0,60%
II 1,00%
III 1,00%
IV 0,60%
V 0,40%
VI 0,35%
VII 0,35%
VIII 0,30%

Article 2-1- Modalités de versement de la revalorisation au titre de l’année 2019 :

Afin de prendre en compte la demande des partenaires sociaux, le montant annuel de la revalorisation exceptionnelle est égal, pour l’année 2019, au taux de revalorisation appliqué au salaire mensuel brut de base multiplié par 12 mois, soit :

Montant annuel 2019 = (pourcentage de revalorisation x (salaire mensuel brut de base x 12 mois))

Pour les salariés remplissant les conditions conventionnelles d’attribution d’un treizième mois, le montant annuel de la revalorisation exceptionnelle est égal, pour l’année 2019, au taux de revalorisation appliqué au salaire mensuel brut de base multiplié par 13 mois, soit :

Montant annuel 2019 = (Pourcentage de revalorisation x (salaire mensuel brut de base x 13 mois))

Au titre de l’année 2019, le montant annuel de cette revalorisation  sera versé en une seule fois sous la forme d’un acompte exprimé en montant net et versé sur le bulletin de salaire du mois de mars 2019.

Par exemple, un collaborateur de niveau III percevant un salaire mensuel brut de base de 1 536 € bruts et percevant une prime de treizième mois, bénéficiera d’une revalorisation annuelle brute de 199,68 €, représentant environ 150 euros nets, versés sous forme d’acompte sur son bulletin de salaire du mois de mars 2019.

Le montant brut de cette revalorisation annuelle sera soumis aux cotisations et contributions sociales et soumise à l’imposition sur le revenu dans les conditions légales en vigueur, sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2019.

Toutefois, les parties conviennent que pour les bénéficiaires suivants :

  • salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée à la Société au 31 mars 2019,

  • et les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée au 31 mars 2019 mais dont le contrat est à cette date suspendu pour quelque cause que ce soit, dans la mesure où il n’est pas envisageable de procéder par voie d’acompte, ces salariés bénéficieront de la revalorisation dans les conditions prévues ci-dessous à l’article 2-2 et rétroactivement depuis le 1er janvier 2019 à condition qu’ils fassent partie des effectifs depuis cette date.

Ainsi, à titre d’exemple, pour un salarié en CDD : le taux de la revalorisation sera appliqué à son salaire mensuel brut de base, le cas échéant depuis le 1er janvier 2019 s’il était présent dans les effectifs à cette date.

Il est bien entendu que ces salariés ne pourront se prévaloir, en sus de cette revalorisation mensuelle de leur salaire, de l’acompte précité.

Article 2-2 - Application de la revalorisation exceptionnelle à compter du 1er janvier 2020 :

Au 1/01/2020, le salaire mensuel brut de base des bénéficiaires de la revalorisation, visés à l’article 1er, sera revalorisé à la hauteur des pourcentages définis supra. Le taux de la revalorisation sera appliqué au salaire mensuel brut de base, au mois le mois.

Ainsi, pour reprendre l’exemple précité, le collaborateur de niveau III verra son salaire mensuel brut de base de 1536 euros, revalorisé à hauteur de 15,36 euros bruts, soit un salaire mensuel brut de base de 1551,36 euros à compter du 1er janvier 2020.

Article 3 – CONDITION D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ou arrêtée lors d’une reprise de personnel ayant le même objet, actuellement en vigueur ou à venir.

Article 4 - Durée et entree en vigueurde l’accord

Le présent accord  est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, et ne sera pas tacitement renouvelé.

Le présent accord entre en vigueur au 20 mars 2019.

Article 5 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.

Article 10 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en 5 exemplaires originaux, à Vannes, le 20 mars 2019

Pour l'organisation syndicale CFE / CGC

Pour l'organisation syndicale CFDT,

Pour l'organisation syndicale CFTC

Pour l'organisation syndicale CGT

Pour la société Ansamble

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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