Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique central (CSEC) et des comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE)" chez ANSAMBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANSAMBLE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT

Numero : T05619001702
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : ANSAMBLE
Etablissement : 33415947200458 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Avenant à l'accord d'entreprise relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour les élections des représentants du personnel au Comité Social et Economique (2019-07-09) Accord collectif d'entreprise relatif à la réduction de la durée des mandats (2019-07-09) Avenant à l'accord d'entreprise relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour les élections des représentants du personnel au comité social et économique (2019-07-09) Accord collectif d'entreprise relatif à la réduction de la durée des mandats (2019-07-09) accord collectif d’entreprise sur l’exercice du droit syndical ainsi que sur le fonctionnement et les droits des institutions représentatives du personnel (2019-12-11)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place

du comité social et économique central (CSEC),

des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE)

Entre :

La société ANSAMBLE, SAS au capital social de 528.675,00 euros, dont le siège social est situé Allée Gabriel Lippmann, 56000 VANNES, inscrite au RCS de Vannes sous le numéro B 334 159 472.

Représentée par M , en sa qualité de Directeur Général Délégué,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales :

  • La C.G.T, organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par , en sa qualité de secrétaire général du syndicat CGT Ansamble et de délégué syndical central

  • La C.F.D.T., organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale centrale

  • La C.F.T.C, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par , en sa qualité de délégué syndical central

  • La C.F.E.-C.G.C., organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par , en sa qualité de délégué syndical central

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties sont convenues des dispositions suivantes, en vue de la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et du comité social économique central (CSEC), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :

  • de la répartition des effectifs sur chaque site,

  • de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisante des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Il est rappelé que les élections aux comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et au comité social économique central (CSEC) devaient être organisées au plus tard avant le 31 décembre 2019, date à laquelle les mandats en cours des représentants du personnel aux instances représentatives du personnel actuelles cessent de plein droit.

Cependant, dans un souci de bonne organisation des élections et dans le souci de recueillir un taux de participation satisfaisant des salariés aux élections, a été conclu un accord d’entreprise de réduction des mandats le 9 juillet 2019.

Aux termes de cet accord, les parties sont convenues que les mandats des instances représentatives du personnel actuelles cesseraient le 30 novembre 2019.

Les dispositions des accords collectifs de branche et des accords collectifs d’entreprise portant sur le comité d'entreprise, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et les délégués du personnel cesseront de s’appliquer à la date du 1er tour des élections des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et du comité social économique central (CSEC).

Il en sera de même des éventuels accords atypiques, des usages et des engagements unilatéraux portant sur le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.

Il est précisé que les moyens alloués aux membres des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) ainsi qu’au comité social et économique central (CSEC) seront définis dans le cadre d’un accord spécifique qui encadrera l’ensemble des moyens attribués au titulaire de mandat (électif ou désignatif).

Les parties se sont réunies le 29 mai 2019, les 6, 26 et 27 juin 2019, les 9 et 18 juillet 2019, les 9, 16, 23 septembre 2019, et le 3 octobre 2019.

A l’issue de ces réunions, les parties sont convenues des dispositions ci-après.

Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre et les conditions de mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et du comité social économique central (CSEC), ainsi que des représentants de proximité, outre les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions santé, sécurité et conditions de travail.

Il a également notamment pour objet de fixer :

  • la durée des mandats des représentants du personnel aux comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et au comité social économique central (CSEC),

  • les modalités de fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et du comité social économique central (CSEC),

  • les délais de consultation des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et du comité social économique central (CSEC)

  • la périodicité et les modalités de consultations récurrentes du comité social économique central (CSEC)

  • les subventions des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE)

  • les moyens alloués à ces instances

Les parties ont par ailleurs souhaité établir une trame de règlement intérieur des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et du comité social économique central (CSEC), laquelle est annexée au présent accord.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la société ANSAMBLE.

ARTICLE 3 : LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSEE)

ARTICLE 3-1 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE)

Les parties constatent en premier lieu que compte tenu :

  • de la nature de ses activités de prestations de service, dans le cadre de relations contractuelles à durée indéterminée ou à durée déterminée,

  • de la possibilité d’une résiliation des contrats commerciaux à tout moment,

  • de la « volatilité » de la clientèle du fait de la concurrence accrue,

  • du nombre important de restaurants d’intervention,

la société ANSAMBLE voit :

  • d’une part son personnel intervenir notamment sur de multiples restaurants lesquels n’ont aucune pérennité garantie,

  • d’autre part le nombre de salariés affectés à chaque restaurant varier nécessairement,

  • d’autre part encore, le nombre de salariés affectés sur les cuisines centrales et agences varier en fonction des contrats commerciaux.

Les parties en tirent donc pour conséquence qu’il n’est pas possible de considérer que les restaurants, cuisines centrales et agences, constituent des établissements distincts, devant servir de lieu d’élections des représentants du personnel, ceci étant d’autant plus vérifié que les questions sociales notamment sont gérées uniquement au niveau « régional » et du siège, lesquels sont seuls à recevoir les réclamations et y répondre.

Les représentants du personnel doivent donc être utilement élus au niveau de chaque « établissement » tel que défini ci-dessous.

Les parties signataires conviennent que les élections des membres des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) sont organisées au sein de chacun des établissements distincts de la Société ANSAMBLE, lesquels sont les suivants :

Un comité social et économique d’établissement (CSEE) est mis en place au sein de chacun des établissements suivants :

  1. Etablissement Ansamble Breiz restauration (ABR), dont le périmètre couvre l’ensemble des collaborateurs affectés aux restaurants, cuisines centrales, agences, actuellement implantés et qui viendraient à être implantés sur les départements suivants : 29, 22, 56, 35, 50, 44, 85, 53, 72, 61, 14

  2. Etablissement Ansamble Ile-de-France (AIDF),dont le périmètre couvre l’ensemble des collaborateurs affectés aux restaurants, cuisines centrales, agences, actuellement implantés et qui viendraient à être implantés sur les départements suivants : 59, 62, 80, 76 (sauf les mutualités couvertes par l’établissement ABR), 27, 60, 02, 95, 78, 91, 77, 92, 75, 93, 94, 51, 10, 52, 95

  3. Etablissement Ansamble Siège, dont le périmètre couvre l’ensemble des collaborateurs affectés au siège social de la Société.

  4. Etablissement Ansamble SRA Aquitaine / Midi Gastronomie (ASRA AMG), dont le périmètre couvre l’ensemble des collaborateurs affectés aux restaurants, cuisines centrales, agences, actuellement implantés et qui viendraient à être implantés sur les départements suivants : 33, 24, 40, 47, 64, 65, 32, 82, 46, 12, 81, 31, 09, 11, 34, 66, 48, 30, 07, 42, 69, 01, 38, 26, 84, 13, 83, 06, 73, 74

  5. Etablissement Ansamble Val de France (AVF), dont le périmètre couvre l’ensemble des collaborateurs affectés aux restaurants, cuisines centrales, agences, actuellement implantés et qui viendraient à être implantés sur les départements suivants : 28 (sauf les cuisines centrales de Dreux couvertes par l’établissement AIDF), 45, 41, 37, 49, 79, 86, 36, 18, 58, 17 (sauf la plateforme de Saintes couverte par l’établissement ABR), 16, 87, 23, 19, 03, 63, 15, 43

Le périmètre de ces établissements distincts est illustré en annexe 1 du présent accord.

Article 3-2 : Nombre de mandats et crédits d’heures au sein des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE)

Il est rappelé que le nombre de membres titulaires et suppléants aux comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) sera déterminé dans le protocole d’accord préélectoral (PAP) visé à l’article L. 2316-8 du Code du travail.

Pour autant, les parties au présent accord se fixent comme objectif de parvenir à un protocole d’accord préélectoral (PAP) déterminant comme suit le nombre de membres titulaires et suppléants composant la délégation des représentants du personnel de chaque comité social économique d’établissement (CSEE) et le crédit d’heures alloué à chaque membre titulaire, étant en effet rappelé que seuls les membres titulaires disposent d’un crédit d’heures de délégation :

Etablissement Effectifs par collège Titulaires Suppléants Heures de délégation (volume mensuel par titulaire)
Etablissement 1 – ABR 649,7 14 14 24
Etablissement 2 –AIDF 511,8 13 13 24
Etablissement 3- Siège 57,9 4 4 18
Etablissement 4 - AMG/SRA 640,9 14 14 24
Etablissement 5 AVDF 336,7 11 11 22

Article 3-3 : Durée des mandats des membres des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE)

La durée des mandats des membres des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) est fixée à 4 ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Article 3-4 : Modalités de fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE)

Présidence :

Chaque comité social et économique d’établissement (CSEE) est présidé par l’employeur ou son représentant ayant reçu le pouvoir d’animer cette instance, assisté des collaborateurs qu’il juge nécessaire à la bonne présentation des dossiers dans la limite de trois.

Secrétaire et trésorier :

Lors de sa première réunion, le comité social et économique d’établissement (CSEE) désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Les rôles respectifs des secrétaire et trésorier sont définis par le règlement intérieur du comité social et économique d’établissement (CSEE).

Réunions :

Le nombre de réunions annuelles des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) est fixé à 11 réunions (une réunion par mois à l’exclusion du mois d’août), dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) peuvent tenir une réunion supplémentaire à la demande de la majorité de leurs membres. Ils sont également réunis à la demande motivée de deux de leurs membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L'employeur peut également provoquer, de sa propre initiative, des réunions supplémentaires lorsqu'il l'estime nécessaire ou lorsque des circonstances particulières liées à l'urgence d'une situation l'exigent.

Les membres suppléants du comité social et économique d’établissement (CSEE) assistent aux réunions plénières dudit comité. Il est rappelé que les membres suppléants n’ont pas voix délibérative (sauf lorsqu’ils remplacent un titulaire).

Les membres suppléants reçoivent dans ces conditions les convocations aux réunions plénières, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

Locaux :

Les locaux précédemment mis à disposition des comités d’établissement SRA-MG, Siège, ABR, AVDF sont maintenus au profit des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE).

S’agissant de l’établissement IDF, un local sera mis à disposition au plus tard le 11 décembre 2019.

Fixation et communication de l’ordre du jour :

L’ordre du jour de la réunion du comité social et économique d’établissement (CSEE) est établi conjointement par le président ou un représentant et le secrétaire.

La convocation à cette réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail avec les documents afférents à l’ordre du jour par le président du comité social et économique d’établissement (CSEE) ou son représentant au moins 3 jours calendaires avant la réunion prévue.

Le président ou son représentant convoque, par messagerie électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du comité social et économique d’établissement (CSEE).

Le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, l’inspection du travail et l’agent de la CARSAT sont invités aux réunions du comité social et économique d’établissement (CSEE) au cours desquelles seront traités les sujets relatifs à la santé, sécurité et les conditions de travail.

Les membres de chaque comité social et économique d’établissement (CSEE) et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Procès-verbal :

Le procès-verbal des réunions rapportera notamment l’essentiel des décisions prises, des communications importantes et mentionnera les résultats des votes éventuels.

Il mentionnera également notamment :

  • la liste des participants à la réunion avec leur qualité et la liste des invités absents ;

  • la date, l'heure de début et l'heure réelle de fin de la réunion et les possibles suspensions de séances ;

  • les différents points inscrits à l'ordre du jour de la réunion ;

  • l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente ;

  • la retranscription des échanges et débats qui ont eu lieu sur chacun des points de l'ordre du jour ;

  • les propositions qui ont été formulées par les différents membres ;

  • les informations communiquées par l'employeur ou ses réponses aux propositions faites lors des réunions précédentes ;

  • la date fixée pour la prochaine réunion...

Approbation et diffusion du procès-verbal :

1ère étape : Un projet de procès-verbal sera établi par le secrétaire du comité social et économique d’établissement (CSEE) dans un délai de 10 jours calendaires suivant la réunion (sauf délai plus court prévu par les dispositions légales, notamment dans le cadre de la consultation prévue à l’article L1233-30 du Code du travail).

2ème étape : Les projets de procès-verbaux établis par le secrétaire sont communiqués par ce dernier dès leur élaboration par messagerie électronique à l'employeur et aux autres membres du comité social et économique d’établissement (CSEE), titulaires, suppléants et représentants syndicaux.

3ème étape : L’employeur et les membres du comité social et économique d’établissement (CSEE), titulaires, suppléants et représentants syndicaux devront faire connaitre leurs éventuelles observations sur ce document dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la réception par mail.

4ème étape : Le secrétaire pourra inscrire leurs observations au procès-verbal. Il adresse ensuite le projet de procès-verbal à l’employeur ainsi qu’aux membres du comité social et économique d’établissement (CSEE) dans un délai de 5 jours calendaires, par mail et pour approbation.

5ème étape : Le projet de procès-verbal est approuvé par mail en réponse à la majorité des membres du comité social et économique d’établissement (CSEE) ayant voix délibérative et présents lors de la réunion concernée par le procès-verbal.

6ème étape : Le procès-verbal approuvé est diffusé par le secrétaire.

L’approbation du projet de procès-verbal doit se faire au plus tard 20 jours après la réunion du comité social et économique d’établissement (CSEE) pour une diffusion générale sur site au plus tard 25 jours après la réunion dudit comité.

7ème étape : Il sera rappelé à la réunion suivante du comité social et économique d’établissement (CSEE) la date d’approbation et de diffusion générale du procès-verbal.

Le Secrétaire du comité social et économique d’établissement (CSEE) diffuse le procès-verbal par messagerie électronique auprès de tous les utilisateurs de la messagerie du périmètre social et les responsables d’unité l’afficheront sur les sites.

Temps passé en réunion du comité social et économique d’établissement (CSEE) :

Le temps passé en réunion plénière du comité social et économique d’établissement (CSEE) est assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas imputé sur le crédit d’heures des membres titulaires.

Dévolution des biens des anciens comités d’établissement aux comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE)

Pour la première mandature des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE), les parties conviennent que le patrimoine (équipements, budgets non utilisés) des anciens comités d’établissement sera dévolu aux nouveaux comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE).

Ainsi lors de la première réunion des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE), leurs membres décideront de l’affectation du patrimoine attribué, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

3-5 Formation des membres des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE)

Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. La durée de cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L2145-5 et suivants du Code du travail.

Le financement de la formation incluant notamment le prix du stage, les frais de déplacement et d’hébergement est assuré par le comité social et économique d’établissement (CSEE) sur son budget de fonctionnement.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique d’établissement (CSEE) bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

3-6 -Règlements intérieurs des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE)

Chaque comité social et économique d’établissement (CSEE) adopte à la majorité des membres présents ayant voix délibérative un règlement intérieur dont l’objet est de fixer, conformément à l’article L. 2315-24 du code du travail, ses modalités de fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’établissement, pour l'exercice des missions qui leur sont confiées par le Code du travail.

A titre indicatif, une trame de règlement intérieur de comité social et économique d’établissement (CSEE) est proposée en annexe 2.

ARTICLE 4 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes.

Article 4.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité

Il est procédé à la désignation de représentants de proximité au sein de chacun des établissements distincts définis à l’article 3-1 du présent accord, dans les conditions suivantes :

Etablissement Nombre de représentants de proximité
Etablissement 1 – ABR 6
Etablissement 2 –AIDF 5
Etablissement 3- Siège 1
Etablissement 4 - AMG/SRA 6
Etablissement 5 AVDF 4

Le périmètre d’exercice des missions du représentant de proximité est celui de l’établissement au sein duquel il est élu en qualité de représentant du personnel au comité social et économique d’établissement (CSEE).

Article 4.2 : Modalités de désignation

Les représentants de proximité sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du comité social et économique d’établissement (CSEE).

Les candidats se font connaître en début de séance de la première réunion du comité social et économique d’établissement (CSEE), au cours de laquelle l’élection sera réalisée.

Le comité social et économique d’établissement (CSEE) procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation des représentants de proximité pour l’établissement, parmi ses membres titulaires ou suppléants, à bulletins secrets et au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du comité social et économique d’établissement (CSEE) et remis au chef d’entreprise, qui ne prend pas part au vote.

Article 4.3 : Durée du mandat de représentant de proximité

Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité social et économique (CSE).

Le comité social et économique d’établissement (CSEE) peut également mettre fin au mandat du représentant de proximité par une délibération prise à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, et ensuite désigner son remplaçant pour la durée du mandat restant à courir, suivant les mêmes règles que celles énoncées ci-dessus à l’article 4.2.

Leurs coordonnées seront affichées sur chaque lieu de travail.

Article 4.4 : Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité fait office de relai entre le comité social et économique d’établissement (CSEE) et les salariés du périmètre de l’établissement. Ils sont également l’interlocuteur privilégié du représentant local de la direction.

A ce titre :

  • il informe les membres du comité social et économique d’établissement (CSEE) ou la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) de toute problématique particulière concernant son périmètre,

  • il peut saisir le Secrétaire du comité social et économique d’établissement (CSEE) de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du comité social et économique d’établissement (CSEE)

  • il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’établissement.

Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au comité social et économique d’établissement (CSEE) ou à la commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.

Par ailleurs, il informe le représentant local de l’employeur de toute situation portée à sa connaissance d’atteinte à la santé physique ou mentale des salariés de l’établissement.

Pour autant, il est rappelé que ses missions ne se substituent pas à celles de la commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE).

Enfin, il présente au représentant de l’Employeur de l’établissement concerné les réclamations individuelles et/ou collectives relatives à l'application du code du travail et des conventions et accords collectifs applicables dans l’Entreprise suivant les modalités définies ci-après.

Article 4.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Les réunions des représentants de proximité sont présidées par le Président du comité social et économique d’établissement (CSEE). Elles se tiennent suivant la même fréquence et périodicité que les réunions du comité social et économique d’établissement (CSEE).

Les représentants de proximité sont réunis dans les mêmes conditions que les représentants du personnel au comité social et économique d’établissement (CSEE), suivant les modalités décrites à l’article 3-4 du présent accord (convocations adressées par mail trois jours avant la réunion).

La réunion des représentants de proximité a lieu le même jour que celle du comité social et économique d’établissement (CSEE).

Le Président peut se faire assister par deux collaborateurs de l’établissement.

Les questions des représentants de proximité sont transmises par l’intermédiaire du secrétaire du CSEE au Président ou à son représentant, par mail, au moins 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion.

A l’issue de la réunion, le Président établit un compte rendu de la réunion dans un délai maximum de 8 jours ouvrés. Le compte rendu est diffusé au sein du périmètre concerné sous la responsabilité du Président et affiché sur les lieux de travail de l’établissement concerné.

Article 4.6 : Heures de délégation

Chaque représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures mensuel dont le volume dépend de son établissement d’appartenance, et déterminé comme suit :

Etablissement Nombre de représentants de proximité Heures de délégation (volume mensuel par représentant de proximité)
Etablissement 1 – ABR 6 21
Etablissement 2 –AIDF 5 14
Etablissement 3- Siège 1 2
Etablissement 4 - AMG/SRA 6 21
Etablissement 5 AVDF 4 14

ARTICLE 5 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Article 5-1 : Périmètre et composition

Un comité social économique central (CSEC) est constitué au niveau de l’entreprise.

Le comité social économique central (CSEC) est composé :

  • De l’employeur ou de son représentant,

  • D’un nombre égal de titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d’établissement (CSEE) parmi ses membres.

Dès leur élection, les comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) éliront leurs représentants au comité social économique central (CSEC).

Article 5-2 : Nombre de mandats et crédits d’heures au sein du comité social économique central (CSEC)

Il est rappelé que le nombre de membres titulaires et suppléants au comité social économique central (CSEC) sera déterminé dans le protocole d’accord préélectoral (PAP) visé à l’article L. 2316-8 du Code du travail.

Pour autant, les parties au présent accord se fixent comme objectif de parvenir à un protocole d’accord préélectoral déterminant comme suit le nombre de membres titulaires et suppléants composant la délégation des représentants du personnel au sein du comité social économique central (CSEC) :

13 membres titulaires et 13 membres suppléants répartis comme suit :

Etablissement 1 – ABR 4 titulaires + 4 suppléants
Etablissement 2 –AIDF 3 titulaires + 3 suppléants
Etablissement 3- Siège 1 titulaire + 1 suppléant
Etablissement 4 - AMG/SRA 3 titulaires + 3 suppléants
Etablissement 5 AVDF
2 titulaires + 2 suppléants

Il n’est alloué aucun crédit d’heures aux membres titulaires et suppléants au comité social économique central (CSEC).

Article 5-3 : Durée des mandats des membres du comité social économique central (CSEC)

La durée des mandats des membres du comité social économique central (CSEC) est fixée à 4 ans.

La cessation du mandat de membre du comité social économique d’établissement (CSEE) entraine la cessation du mandat de représentant au comité social économique central (CSEC).

L'élection du comité social économique central (CSEC) a lieu après l'élection générale des membres des comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE). L’élection des membres du comité social et économique central (CSEC) sera réalisée au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Article 5-4 : Modalités de fonctionnement du comité social économique central (CSEC)

Composition du bureau

Le bureau du comité social économique central (CSEC) est composé d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint.

Ils sont élus parmi les membres titulaires du comité social économique central (CSEC).

Les candidats se font connaître en début de séance de la première réunion du comité social économique central (CSEC), au cours de laquelle l’élection sera réalisée.

Réunions

Le nombre de réunions annuelles du comité social économique central (CSEC) est de deux.

Le comité social économique central (CSEC) d'entreprise se réunit une fois tous les six mois.

Le comité social économique central (CSEC) peut tenir une réunion supplémentaire à la demande de la majorité de ses membres.

L'employeur peut également provoquer, de sa propre initiative, des réunions supplémentaires lorsqu'il l'estime nécessaire ou lorsque des circonstances particulières liées à l'urgence d'une situation l'exigent.

Les suppléants assistent aux réunions plénières du comité social économique central (CSEC). Il est rappelé qu’ils n’ont toutefois pas voix consultative.

Les réunions du comité social économique central (CSEC) auront lieu au siège de l'entreprise.

Le temps passé en réunion plénière du comité social économique central (CSEC) est assimilé à du temps de travail effectif.

Il est accordé 3,5 heures de réunion préparatoire aux membres titulaires du comité social économique central (CSEC) avant chaque réunion plénière. Ce temps est assimilé à du temps de travail effectif.

Une feuille d’émargement devra être complétée et signée par les membres présents aux réunions préparatoires et transmise à la Direction des Ressources Humaines.

Fixation et communication de l’ordre du jour :

L’ordre du jour de la réunion du comité social économique central (CSEC) est établi conjointement par le président ou un représentant et le secrétaire.

La convocation à cette réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail avec les documents afférents à l’ordre du jour par le président du comité social économique central (CSEC) ou son représentant au moins 3 jours calendaires avant la réunion prévue.

Le président convoque, par messagerie électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du comité social économique central (CSEC).

Les membres du comité social économique central (CSEC) et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Procès-verbal :

Le procès-verbal des réunions rapportera notamment l’essentiel des décisions prises, des communications importantes et mentionnera les résultats des votes éventuels. Il mentionnera également les personnes présentes et absentes à la réunion.

Il mentionnera également notamment :

  • la liste des participants à la réunion avec leur qualité et la liste des invités absents ;

  • la date, l'heure de début et l'heure réelle de fin de la réunion et les possibles suspensions de séances ;

  • les différents points inscrits à l'ordre du jour de la réunion ;

  • l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente ;

  • la retranscription des échanges et débats qui ont eu lieu sur chacun des points de l'ordre du jour ;

  • les propositions qui ont été formulées par les différents membres ;

  • les informations communiquées par l'employeur ou ses réponses aux propositions faites lors des réunions précédentes ;

  • la date fixée pour la prochaine réunion...

Approbation et diffusion du procès-verbal :

1ère étape : Le procès-verbal sera établi par le secrétaire du comité social et économique central (CSEC) dans un délai de 10 jours calendaires suivant la réunion (sauf délai plus court prévu par les dispositions légales, notamment dans le cadre de la consultation prévue à l’article L1233-30 du Code du travail).

2ème étape : Les projets de procès-verbaux établis par le secrétaire sont communiqués par ce dernier dès leur élaboration par messagerie électronique à l'employeur et aux autres membres du comité social et économique central (CSEC), titulaires, suppléants et représentants syndicaux.

3ème étape : L’employeur et les membres du comité social et économique central (CSEC), titulaires, suppléants et représentants syndicaux devront faire connaitre leurs éventuelles observations sur le projet de procès-verbal dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la réception par mail.

4ème étape : Le secrétaire pourra inscrire leurs observations au procès-verbal. Il adresse ensuite le projet de procès-verbal à l’employeur ainsi qu’aux membres du comité social et économique central (CSEC) dans un délai de 5 jours calendaires, par mail et pour approbation.

5ème étape : Le projet de procès-verbal est approuvé par mail en réponse à la majorité des membres du comité social et économique central (CSEC) ayant voix délibérative et présents lors de la réunion concernée par le procès-verbal.

6ème étape : Le projet de procès-verbal approuvé est diffusé par le secrétaire.

L’approbation du projet de procès-verbal doit se faire au plus tard 20 jours après la réunion du comité social et économique central (CSEC) pour une diffusion générale sur site au plus tard 25 jours après la réunion dudit comité.

7ème étape : Il sera rappelé à la réunion suivante du comité social et économique central (CSEC) la date d’approbation et de diffusion générale du procès-verbal.

Le Secrétaire du comité social et économique central (CSEC) diffuse le procès-verbal par messagerie électronique auprès de tous les utilisateurs de la messagerie des périmètres sociaux et les responsables d’unité l’afficheront sur les sites.

ARTICLE 6 : LES COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Article 6.1 : Périmètre de mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Une commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) est mise en place au sein de chacun des établissements visés à l’article 3-1 du présent accord.

Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est mise en place au sein du comité social économique central (CSEC) visé à l’article 5 du présent accord.

Article 6.2 : Nombre de membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et crédit d’heures

Conformément aux dispositions légales, la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est présidée par l'employeur ou son représentant.

Les commissions santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) sont présidées par les chefs d’établissement ou leurs représentants.

La commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) sera composée de 5 membres :

  • Deux membres appartenant au collège employé,

  • Deux membres appartenant au collège agent de maîtrise,

  • Un membre appartenant au collège cadre.

Les commissions santé, sécurité et conditions de travail de chaque établissement (CSSCTE) seront composés du nombre de membres suivants :

Etablissement AVDF AIDF SIEGE AMG / SRA ABR
Nombre total de membres 4 4 3 6 6
Heures de délégation par mois et par membre 10 10 2 15 15
Total heures de délégation 40 40 6 90 90

Les comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et le comité social et économique central (CSEC)  procèdent, lors de la première réunion qui suit leur élection, à la désignation des membres  de la commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) et de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC).

Les membres de ces commissions sont désignés parmi les membres (titulaires ou suppléants) des comités et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus auxdits comités.

Les candidats se font connaître au début de la séance au cours de laquelle la désignation est réalisée.

Les membres des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et du comité social et économique central (CSEC) présents et ayant voix délibérative procèdent à la désignation des membres à bulletins secrets et au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

Les désignations telles que résultant des votes, font l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du comité social et économique d’établissement (CSEE) et du comité social et économique central (CSEC).

Le secrétaire adjoint du comité social et économique d’établissement (CSEE), sous réserve de mise en place et celui du comité social et économique central (CSEC) est en charge des attributions desdits comités en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

Chaque membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) disposera d’un crédit d’heures mensuel dont le volume varie suivant son établissement d’appartenance et dont le détail figure dans le tableau ci-dessus.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) ne disposeront pas de crédit d’heures spécifique.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) peuvent mutualiser leurs crédits d’heures en veillant à informer préalablement la Direction des temps utilisés par chacun d’entre eux.

Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) ou de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) sur convocation du président est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation dont disposent les membres.

Article 6.3 : Missions déléguées aux commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et modalités d'exercice

La commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) est compétente pour les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail qui concernent les salariés affectés au périmètre du comité social et économique d’établissement (CSEE) concerné.

Elle se voit confier, par délégation du comité social et économique d’établissement (CSEE), toutes les attributions dudit comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception :

  • Du recours à un expert du comité social et économique d’établissement (CSEE) prévu aux articles L2315-78 et suivants du Code du travail ;

  • Des attributions consultatives dudit comité.

Ainsi, la commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) a pour mission de contribuer à la prévention, la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. Elle a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires en la matière.

Plus précisément et notamment, les missions confiées à la commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du comité social et économique d’établissement (CSEE) dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité social et économique d’établissement (CSEE) visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement ainsi qu’à l’analyse des accidents du travail et maladies professionnelles de l’établissement et saisir le comité social et économique d’établissement (CSEE) de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement,

réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail sur tout site de l’établissement, et notamment sur tout nouveau site repris par la Société et en établir le compte-rendu.

  • réaliser toute enquête en cas d’alerte en matière de harcèlement moral, harcèlement sexuel et / ou violences.

Si le comité social et économique d’établissement (CSEE) la sollicite en ce sens, la commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) peut préparer, en toute ou partie, ses délibérations dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité social et économique d’établissement (CSEE) visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus. Cette saisine interne au comité social et économique d’établissement (CSEE) ne modifie pas les délais dans lesquels les avis sont rendus par ledit comité.

Les missions confiées à la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du comité social et économique central (CSEC) dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité social et économique central (CSEC) visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels communs à plusieurs établissements et saisir le comité social et économique central (CSEC) de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise,

En aucune manière, la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du comité social et économique central (CSEC), y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Organisation des inspections et enquêtes :

Les membres élus de la commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) procèdent à des inspections en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Un calendrier indicatif d’inspections sera fixé par trimestre par les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE).

Les enquêtes et inspections sont effectuées dans le cadre des dispositions légales, étant rappelé que ne s'impute pas sur le crédit d'heures des membres et est payé comme temps de travail effectif le temps passé :

  • aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de situation dangereuse.

En revanche, s'imputent notamment sur le crédit d'heures le temps nécessaire à l'exercice d'une mission individuelle, le temps passé aux inspections.

Les parties conviennent que les enquêtes réalisées par la commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave seront organisées comme suit :

  • Les enquêtes sont réalisées paritairement par une délégation comprenant un représentant de la Direction et un ou plusieurs membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) ne pouvant excéder deux membres ;

  • Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) et l’employeur définissent au préalable la méthodologie et les conditions d’enquêtes ainsi que la liste des personnes à interviewer ;

  • Un rapport d’enquête est rédigé dans un délai raisonnable (maximum 1 semaine) par un des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE).

  • Ce rapport est transmis par son auteur au secrétaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE), à un responsable des ressources humaines et au président de la commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE).

Le temps passé à la réalisation de toutes les inspections effectuées à la demande exclusive de l’employeur ne s’imputera pas sur le crédit d’heures des membres et sera payé comme temps de travail effectif.

Article 6.4 : Modalités de fonctionnement des commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Les commissions santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) se réunissent quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) se réunit deux fois par an, le même jour ou la veille et avant chacune des réunions du comité social et économique central (CSEC).

Dans ce cadre, l'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires à la CSSCT.

Le calendrier annuel des réunions des commissions santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) et de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du comité social et économique d’établissement (CSEE) ou du comité social et économique central (CSEC), puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions des commissions santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) et de la commission santé, sécurité et conditions de travail
centrale (CSSCTC) pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.

L’ordre du jour de chaque réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) ou de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est établi par le président conjointement avec le secrétaire de ladite commission et en prenant en compte à la fois les propositions du président et du secrétaire du comité social et économique d’établissement (CSEE) ou du comité social et économique central (CSEC). La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le président aux membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) ou de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) au moins 3 jours avant la réunion.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions des commissions santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) et de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC). Ils sont invités par le Président ou son représentant avant la réunion. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions des commissions santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) et de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC).

Article 6.5 : Modalités de la formation des membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Les membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) et de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) bénéficient, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La durée de la formation dont bénéficient les membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) et de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Article 6.6 : Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel

Conformément aux dispositions légales, les comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) désignent parmi les membres de leur commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L.2315-32 du Code du travail, deux référents, un homme et une femme, en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Cette désignation vaut pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le référent se rapproche de la commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) pour l’exercice de ses attributions.

Il n’est pas procédé à la désignation de ce référent au sein du comité social et économique central (CSEC).

L’intervention des référents devra s’effectuer dans le cadre suivant : 

  • Respecter le principe de discrétion quant aux informations portées à sa connaissance

  • Respecter son obligation d’impartialité

ARTICLE 7 : AUTRES COMMISSIONS

Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place, au sein des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et du comité social et économique central (CSEC), d’autres commissions que les commissions santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) au sein des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et que la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) au sein du comité social et économique central (CSEC).

ARTICLE 8 : LES SUBVENTIONS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSEE) ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Article 8.1 : Budget de fonctionnement du comité social et économique central (CSEC) et des comités sociaux et économique d’établissement (CSEE)

Chacun des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0.22 % de la masse salariale brute de l’établissement.

Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. L242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

La subvention de fonctionnement est versée selon les modalités suivantes :

  • 1/12 mensuellement sur la base de la masse salariale brute estimée de l’année N‐1 et des effectifs au 31 décembre de l’année N‐1,

  • Le solde définitif est établi en janvier de l’année N+1 sur la base de la masse salariale brute de l’année N et des effectifs au 31 décembre de l’année N. Le solde positif ou négatif est régularisé sur le versement de février de l’année N+1

Conformément à l’article L. 2315-62 du code du travail, le budget de fonctionnement du comité social et économique central (CSEC) d’entreprise est déterminé par accord entre le comité social et économique central (CSEC) d’entreprise et les comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE).

Article 8.2 : Budget activités sociales et culturelles

Au niveau de l’entreprise, la subvention globale destinée aux activités sociales et culturelles correspond à 0,45 % de la masse salariale brute de l’entreprise.

Cette subvention est répartie auprès de tous les comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) au prorata de la masse salariale de chacun.

ARTICLE 9 : DELAIS DE CONSULTATION

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lequel les avis du comité social et économique d’établissement (CSEE) ou, le cas échéant, du comité social et économique central (CSEC) sont rendus est fixé à 15 jours.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le comité social et économique d’établissement (CSEE) ou, le cas échéant, le comité social et économique central (CSEC), est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à condition qu’il ait disposé des documents nécessaires pour rendre son avis.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central (CSEC) et un (ou plusieurs) comité social et économique d'établissement (CSEE), les délais prévus par le présent article s'appliquent au comité social et économique central (CSEC). Dans ce cas, l'avis de chaque comité social et économique d'établissement (CSEE) est encadré par le délai qui s’applique au comité social et économique central (CSEC). En conséquence, l’avis de chaque comité social et économique d'établissement (CSEE) est rendu et transmis au comité social et économique central (CSEC) au plus tard 48 heures avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du comité social et économique d'établissement (CSEE) est réputé négatif.

ARTICLE 10 : PERIODICITE ET MODALITES DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Le comité social et économique central (CSEC) est consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Le comité social et économique central (CSEC) est consulté tous les ans sur :

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

L’ensemble de ces consultations est effectué exclusivement au niveau du comité social et économique central (CSEC), sauf si l'employeur en décide autrement.

ARTICLE 11 : DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE 12 : MODALITE DE SUIVI – REVOYURE

L'application du présent accord sera suivie par le comité social et économique central (CSEC).

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

ARTICLE 13 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 14 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du comité social et économique (CSE).

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale du Morbihan de la DIRECCTE de BRETAGNE.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 15 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale du Morbihan de la DIRECCTE de Bretagne.

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Vannes.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’ensemble des lieux de travail.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Vannes,

Le 10 octobre 2019 ;

en 6 exemplaires originaux.

Pour les organisations syndicales :

  • La C.G.T, organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par , en sa qualité de secrétaire général du syndicat CGT Ansamble et de délégué syndical central

  • La C.F.D.T. organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale centrale

  • La C.F.T.C, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par , en sa qualité de délégué syndical central

  • La C.F.E.-C.G.C. , organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par , en sa qualité de délégué syndical central

Pour la société Ansamble

M. ,

en sa qualité de Directeur Général Délégué


ANNEXE 1 : CARTOGRAPHIE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS (périmètres sociaux des sites existants)


ANNEXE 1 BIS : CARTOGRAPHIE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS (périmètres sociaux des sites existants et à venir)


ANNEXE 2 : TRAME DE REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSEE)

Le comité social et économique d’établissement (CSEE) est mis en place et fonctionne conformément aux dispositions des articles L. 2311-1 et suivants du code du travail.

L’objet du présent règlement intérieur, adopté à la majorité des membres présents ayant voix délibérative lors de la réunion du <...> [préciser] est de fixer, conformément à l’article L. 2315-24 du code du travail, les modalités de fonctionnement du comité social et économique d’établissement (CSEE) et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées.

Titre 1 : Organisation du comité social et économique d’établissement (CSEE)

Article 1 : Bureau du comité social et économique d’établissement (CSEE)

Au cours de la première réunion suivant son élection, le comité social et économique d’établissement (CSEE) procède à la désignation d’un :

  • secrétaire ;

  • secrétaire-adjoint

  • trésorier ;

  • trésorier-adjoint.

Au cours de la première réunion suivant son élection, le comité social et économique d’établissement (CSEE) procède à la désignation des membres de la commission sociale santé et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) par un scrutin majoritaire uninominal à un tour.

Au cours de la première réunion suivant son élection, le comité social et économique d’établissement (CSEE) procède à la désignation des membres du comité social et économique central (CSEC) par un scrutin majoritaire uninominal à un tour.

Le scrutin majoritaire uninominal à un tour signifie que les électeurs, membres titulaires du comité social et économique d'établissement (CSEE), doivent voter en une seule fois pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir et que sont élus les candidats réunissant le plus grand nombre de voix.

Au cours de la première réunion suivant son élection, le comité social et économique d’établissement (CSEE) procède à la désignation des représentants de proximité (RP) par un scrutin de listes avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Article 1.1 : Désignation et révocation des membres du bureau

Les membres du bureau, secrétaire et trésorier, sont désignés parmi les élus titulaires par bulletin secret ou main levée à la majorité des membres présents. Le président peut prendre part au vote.

Les membres du bureau, secrétaire adjoint et trésorier adjoint, sont désignés parmi les élus titulaires ou suppléants par bulletin secret ou main levée à la majorité des membres présents. Le président peut prendre part au vote.

En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats sera déclaré élu, conformément aux règles habituelles du droit électoral.

Si à l'issue de ce deuxième tour, le partage persiste, le plus âgé des deux candidats sera déclaré élu, conformément aux règles habituelles du droit électoral.

Les membres du bureau peuvent être révoqués dans les conditions suivantes :

  • la moitié des membres titulaires du comité social et économique d’établissement (CSEE) demandent à ce que cette question soit portée à l’ordre du jour de la prochaine réunion. Si tel est le cas, la question sera inscrite de plein droit à l’ordre du jour ;

  • lors de la réunion, la révocation n’est acquise que si elle est votée à la majorité des membres présents ;

  • si la révocation est acquise, il est procédé lors de la même réunion à la désignation d’un nouveau membre afin qu’il occupe les fonctions laissées libres.

Article 1.2 : Secrétaire

Au titre de ses fonctions le secrétaire se voit notamment confier les missions suivantes :

  • rédaction conjointe de l’ordre du jour avec le président du comité social et économique d’établissement (CSEE) dans les conditions légales ;

  • rédaction et diffusion des procès-verbaux de réunion ;

  • coordination entre le président et le comité social et économique d’établissement (CSEE) ;

  • responsabilité des travaux du comité social et économique d’établissement (CSEE) ;

  • gestion de la correspondance (reçue ou émise) du comité social et économique d’établissement (CSEE) et communication aux membres dudit comité ;

  • assurer l’exécution des décisions du comité social et économique d’établissement (CSEE) ;

  • administration générale du comité social et économique d’établissement (CSEE) ;

Lorsque survient une absence temporaire du secrétaire, le secrétaire-adjoint exerce les fonctions dévolues au secrétaire jusqu’au retour de ce dernier.

Dans l’hypothèse où le secrétaire et le secrétaire adjoint seraient absents, il sera désigné un secrétaire de séance parmi les membres titulaires par un vote à la majorité des membres présents.

Dans l’hypothèse où le secrétaire cesse définitivement ses fonctions, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif. L’ordre du jour de la réunion sera établi par le président et le secrétaire-adjoint ou le secrétaire de séance de la précédente réunion en cas d’indisponibilité du secrétaire adjoint.

Article 1.3 : Secrétaire-adjoint

Le secrétaire-adjoint assiste le secrétaire dans ses fonctions.

En cas d’absence temporaire ou d’indisponibilité du secrétaire, le secrétaire-adjoint exerce les fonctions dévolues à ce dernier jusqu’à son retour.

Dans l’hypothèse où le secrétaire-adjoint cesse définitivement ses fonctions, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif.

Article 1.4 : Trésorier

Au titre de ses fonctions, le trésorier se voit notamment confier les missions suivantes:

  • ouverture de comptes au nom du comité social et économique d’établissement (CSEE) ;

  • gestion et tenue des comptes bancaires du comité social et économique d’établissement (CSEE) ;

  • gestion des affaires financières et comptables courantes ;

  • gestion des affaires financières décidées par le comité social et économique d’établissement (CSEE) ;

  • signature et engagement des dépenses du comité social et économique d’établissement (CSEE), dans les conditions et limites prévues ci-dessous ;

  • perception des sommes remises au comité social et économique d’établissement (CSEE) ;

  • information du comité social et économique d’établissement (CSEE) sur la situation financière dudit comité ;

  • traitement et archivage des documents comptables ;

  • participation à la préparation, l’établissement et la présentation des comptes annuels et des rapports devant être élaborés dans ce cadre ;

  • préparation, établissement et présentation du compte rendu de gestion du comité social et économique d’établissement (CSEE) en fin de mandat destiné à être diffusé aux nouveaux membres dudit comité.

Le trésorier peut signer seul les opérations (chèques, virements, retraits…)

Lorsque survient une absence temporaire du trésorier, le trésorier-adjoint exerce les fonctions dévolues au trésorier jusqu’au retour de ce dernier.

Dans l’hypothèse où le trésorier cesse définitivement ses fonctions, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif.

Article 1.5 : Trésorier-adjoint

Le trésorier-adjoint assiste le trésorier dans ses fonctions.

En cas d’absence temporaire ou d’indisponibilité du trésorier, le trésorier-adjoint exerce les fonctions dévolues à ce dernier jusqu’à son retour.

Dans l’hypothèse où le trésorier-adjoint cesse définitivement ses fonctions, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif.

Article 2 : Remplacement d’un titulaire

Lorsqu'un membre titulaire cesse d’occuper définitivement ses fonctions ou bien se trouve momentanément absent, son remplacement est assuré par un membre suppléant selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le nom du suppléant sera communiqué aux membres du comité en début de séance.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au terme de l’absence du titulaire remplacé ou jusqu'au renouvellement du comité social et économique d’établissement (CSEE) lorsque la cessation des fonctions du titulaire est définitive.

Article 3 : Représentation du comité social et économique d’établissement (CSEE)

En dehors des actes d'administration courante qui entrent dans la compétence normale du président, du secrétaire ou du trésorier, le comité social et économique d’établissement (CSEE) est représenté par le secrétaire ou par un élu désigné par ledit comité à la majorité pour le représenter dans tous les actes engageant sa personnalité civile.

En cas d’action en justice en demande, le comité social et économique d’établissement (CSEE) désignera son représentant à l’occasion d’une délibération spécifique qui précisera la nature et l’étendue du mandat.

La signature du secrétaire doit figurer sur les actes que comporte l'exercice de cette personnalité.

En cas d'indisponibilité du secrétaire, le secrétaire adjoint le remplace valablement dans les mêmes conditions.

Par délibération spéciale du comité social et économique d’établissement (CSEE), l'un ou l'autre de ses membres peut toutefois recevoir mandat de le représenter pour un acte particulier ou pour remplacer le président ou le secrétaire en cas d'indisponibilité de l'un d'eux.

Titre 2 : Réunions du comité social et économique d’établissement (CSEE)

Article 4 : Périodicité, date et lieu des réunions du comité social et économique d’établissement (CSEE)

Le comité social et économique d’établissement (CSEE) est réuni 11 fois par an à l’initiative de son président.

Le président ou son représentant convoque toutes les personnes (titulaires et suppléants) qui assistent de droit aux séances du comité social et économique d’établissement (CSEE) avec voix délibérative ou consultative. Le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l'absence du titulaire.

Le comité social et économique d’établissement (CSEE) peut tenir une autre réunion à la demande de la majorité de ses membres. Il peut également être tenu une réunion extraordinaire à la demande du président.

Le comité social et économique d’établissement (CSEE) est également réuni conformément aux dispositions légales à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. La tenue d’une réunion, ordinaire ou extraordinaire, prévue antérieurement à la survenue de cet événement ou de la demande motivée satisfait l’obligation légale dès lors qu’elle intervient, sauf urgence, dans un délai inférieur à 15 jours.

Les dates et heures de réunion sont définies par le président.

Les réunions se tiendront dans un lieu déterminé par le président.

Article 5 : Réunions préparatoires

Les membres du comité social et économique d’établissement (CSEE) pourront décider lorsqu’ils l’estiment nécessaire de se rencontrer préalablement à la tenue d’une réunion en organisant une réunion préparatoire. Le secrétaire définit la date, l’heure et le lieu de cette réunion et en fait part aux personnes concernées.

Article 6 : Ordre du jour

L’ordre du jour est fixé conjointement par le président et le secrétaire du comité social et économique d’établissement (CSEE).

Les membres dudit comité souhaitant voir figurer une question à l'ordre du jour doivent en informer le secrétaire avant cette date. Le président ou le secrétaire peut en refuser l'inscription à l'ordre du jour, notamment lorsque cette question n'est pas du ressort du comité social et économique d’établissement (CSEE).

Au moins quatre réunions portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité social et économique d’établissement (CSEE) en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions légales, l'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de

la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

L’ordre du jour est porté sur la convocation à la réunion ou annexé à celle-ci. Il est transmis, sauf dispositions contraires aux membres du comité social et économique d’établissement (CSEE) au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.

Article 7: Convocations aux réunions

Les convocations aux réunions sont établies et diffusées par le président ou son représentant. Les convocations sont adressées par courrier électronique.

Article 8 : Tenue des réunions

Le président du comité social et économique d’établissement (CSEE) ouvre et lève la réunion.

En l’absence du secrétaire et du secrétaire-adjoint, un secrétaire de séance est désigné en début de réunion parmi les membres titulaires ou les membres suppléants remplaçant un titulaire.

Le président anime les débats et assure l'examen des questions portées à l'ordre du jour jusqu'à épuisement de celui-ci. Il peut toutefois décider, avec l’accord des membres présents, de reporter une ou plusieurs questions à une réunion ultérieure.

En cas de perturbation sérieuse des débats, le président peut suspendre la réunion. Le procès-verbal de la réunion en fera mention.

Article 9 : Participants aux réunions

Participent aux réunions du comité social et économique d’établissement (CSEE) :

  • le président éventuellement assisté par trois collaborateurs de l’entreprise ayant voix consultative ;

  • les membres titulaires et suppléants du comité social et économique d’établissement (CSEE) ;

  • les représentants syndicaux au comité social et économique d’établissement (CSEE).

Lorsque les réunions du comité social et économique d’établissement (CSEE) portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, participent également aux réunions :

  • le médecin du travail ;

  • l’agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale

  • le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Le président peut inviter, sous réserve de l’accord du comité social et économique d’établissement (CSEE), une personne extérieure audit comité à participer à tout ou partie de la réunion.

Sous réserve des textes concernant la présence de droit de certaines personnes (expert-comptable…), les membres du comité social et économique d’établissement (CSEE) peuvent inviter, avec l’accord de l’employeur, une personne extérieure audit comité à participer à tout ou partie de la réunion.

Article 10 : Règles de vote

Le comité social et économique d’établissement (CSEE) ne peut valablement être réuni et délibérer qu’en présence du président.

Le vote a lieu en principe à main levée. Il peut être effectué à bulletin secret dans les hypothèses prévues par la loi ou les textes conventionnels.

Par ailleurs, le vote peut avoir lieu à bulletin secret à la demande du président du comité social et économique d’établissement (CSEE) ou de l’un des membres dudit comité.

Après discussion, à laquelle peuvent participer tous les présents, les résolutions, avis et décisions du comité social et économique d’établissement (CSEE) font l'objet d'un vote.

Les résolutions, avis et décisions sont pris à la majorité des membres présents ayant droit de vote. La majorité des membres présents s’entend de la moitié plus un des membres présents ayant droit de vote. Les votes blancs ou nuls et les abstentions sont considérés comme des votes négatifs.

Article 11 : Procès-verbaux des réunions

Le procès-verbal des réunions rapportera notamment l’essentiel des décisions prises, des communications importantes et mentionnera les résultats des votes éventuels.

Il mentionnera également notamment :

  • la liste des participants à la réunion avec leur qualité et la liste des invités absents ;

  • la date, l'heure de début et l'heure réelle de fin de la réunion et les possibles suspensions de séances ;

  • les différents points inscrits à l'ordre du jour de la réunion ;

  • l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente ;

  • la retranscription des échanges et débats qui ont eu lieu sur chacun des points de l'ordre du jour ;

  • les propositions qui ont été formulées par les différents membres ;

  • les informations communiquées par l'employeur ou ses réponses aux propositions faites lors des réunions précédentes ;

  • la date fixée pour la prochaine réunion...

Approbation et diffusion du procès-verbal :

1ère étape : Un projet de procès-verbal sera établi par le secrétaire du comité social et économique d’établissement (CSEE) dans un délai de 10 jours calendaires suivant la réunion (sauf délai plus court prévu par les dispositions légales, notamment dans le cadre de la consultation prévue à l’article L1233-30 du Code du travail).

2ème étape : Les projets de procès-verbaux établis par le secrétaire sont communiqués par ce dernier dès leur élaboration par messagerie électronique à l'employeur et aux autres membres du comité social et économique d’établissement (CSEE), titulaires, suppléants et représentants syndicaux.

3ème étape : L’employeur et les membres du comité social et économique d’établissement (CSEE), titulaires, suppléants et représentants syndicaux devront faire connaitre leurs éventuelles observations sur ce document dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la réception par mail.

4ème étape : Le secrétaire pourra inscrire leurs observations au procès-verbal. Il adresse ensuite le projet de procès-verbal à l’employeur ainsi qu’aux membres du comité social et économique d’établissement (CSEE) dans un délai de 5 jours calendaires, par mail et pour approbation.

5ème étape : Le projet de procès-verbal est approuvé par mail en réponse à la majorité des membres du comité social et économique d’établissement (CSEE) ayant voix délibérative et présents lors de la réunion concernée par le procès-verbal.

6ème étape : Le procès-verbal approuvé est diffusé par le secrétaire.

L’approbation du projet de procès-verbal doit se faire au plus tard 20 jours après la réunion du comité social et économique d’établissement (CSEE) pour une diffusion générale sur site au plus tard 25 jours après la réunion dudit comité.

7ème étape : Il sera rappelé à la réunion suivante du comité social et économique d’établissement (CSEE) la date d’approbation et de diffusion générale du procès-verbal.

Le Secrétaire du comité social et économique d’établissement (CSEE) diffuse le procès-verbal par messagerie électronique auprès de tous les utilisateurs de la messagerie du périmètre social et les responsables d’unité l’afficheront sur les sites.

Lorsque certaines consultations spécifiques le nécessitent, il peut être établi, en séance, un extrait de procès-verbal sur lequel figure la consultation concernée.

Article 12 : Obligation de confidentialité et de secret professionnel

Les membres du comité social et économique d’établissement (CSEE), et des commissions instituées par ce dernier, sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Les informations, notamment nominatives, couvertes par la confidentialité et/ou le secret professionnel ne sont pas mentionnés dans les copies de procès-verbaux des réunions destinées à une diffusion en dehors des membres du comité social et économique d’établissement (CSEE) à l’exception des juridictions et autorités judiciaires ou administratives ainsi qu’à l’expert-comptable ou l’expert habilité éventuellement désigné par le comité social et économique dans le cadre de l’article L. 2315-78 du Code du travail et dans le strict cadre de sa mission.

Article 13 : Comptabilité du comité social et économique d’établissement (CSEE)

Article 13.1 : Tenue et établissement des comptes

Sous la responsabilité du trésorier, le comité social et économique d’établissement (CSEE) établit un livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des :

  • dépenses qu'il réalise ;

  • des recettes qu'il perçoit.

Un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours est annuellement établi. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont fixés conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables.

Les modalités de tenue des comptes prévues au présent article sont celles applicables conformément aux dispositions légales au comité social et économique d’établissement (CSEE) au regard de la situation dudit comité au jour de l’adoption du règlement intérieur.

Dans l’hypothèse où le comité social et économique d’établissement (CSEE), compte tenu des différents critères fixés par le Code du travail, doit appliquer de nouvelles modalités de tenue de compte, celles-ci se substitueront de plein droit à celles en vigueur. Il en va de même en cas de modification de la législation applicable.

Article 13.2 : Arrêté des comptes

Les comptes annuels sont présentés au comité social et économique d’établissement (CSEE) par le trésorier ou trésorier adjoint, et approuvés une fois par an par ledit comité à la majorité.

Article 13.3 : Rapport annuel d’activité

Chaque année est établi un rapport présentant les informations qualitatives sur les activités et sur la gestion financière du comité social et économique d’établissement (CSEE), de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus dudit comité et les salariés de l'entreprise.

Ce rapport comporte les informations prévues par les dispositions du Code du travail.

Article 13.5 : Séance plénière destinée à l’approbation des comptes

Lorsque les comptes annuels ont été arrêtés par les membres désignés à cet effet, ces derniers communiquent aux membres du comité social et économique d’établissement (CSEE), au plus tard trois jours avant la tenue de la réunion en séance plénière au cours de laquelle les comptes seront soumis à approbation des membres dudit comité :

  • le livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses et recettes ;

  • et l’état de synthèse.

Ils sont accompagnés du rapport annuel d’activité qui sera présenté aux membres du comité social et économique d’établissement (CSEE) lors de la séance plénière avec le rapport sur les conventions passées entre ledit comité et l’un de ses membres.

L’approbation des comptes doit avoir lieu dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Article 13.6 : Information des salariés

Le comité social et économique d’établissement (CSEE) communique aux salariés ses comptes annuels et son rapport annuel d’activité dans un procès-verbal.

Article 14 : Local et matériel mis à disposition du comité social et économique d’établissement (CSEE)

L’entreprise met à la disposition du comité social et économique d’établissement (CSEE) un local aménagé (commun aux représentants de proximité –RP-) ainsi que le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions et tâches administratives soit :

  • Un bureau et des chaises

  • Une armoire fermant à clé pour le comité social et économique d’établissement (CSEE), distincte de l’armoire fermant à clé pour les représentants de proximité (RP)

  • Un téléphone

  • Un ordinateur (système d’exploitation à jour)

  • Une imprimante télécopieur

Les membres du comité social et économique d’établissement (CSEE) accèdent librement au local mis à la disposition de l’institution. Ils auront en outre accès à l’Internet et à l’Intranet.

Article 15 : Panneau d’affichage

Un panneau d’affichage est spécialement réservé au comité social et économique d’établissement (CSEE).

Sur ce panneau peuvent être affichés :

  • les procès-verbaux des réunions après leur adoption par le comité social et économique d’établissement (CSEE), omission faite, le cas échéant, des informations couvertes par la confidentialité ou le secret professionnel ;

  • des documents de toute nature relevant exclusivement des attributions du comité social et économique d’établissement (CSEE).

Cet affichage doit être réalisé en conformité avec les règles légales, notamment celles relatives à :

  • l’obligation de confidentialité et de secret à laquelle sont soumis les membres du comité social et économique d’établissement (CSEE)

  • la législation relative à la presse. Sont notamment visés les délits de presse tels qu'injures et diffamation publique, fausses nouvelles et provocation.

Le comité social et économique d’établissement (CSEE) peut en outre décider, en accord avec le président, de tout autre moyen d'information du personnel sur ces activités, tels que distribution de documents, articles, etc.

Titre 4 : Exercice des missions

Article 16 : Correspondance du comité social et économique d’établissement (CSEE)

A l'exception de la correspondance adressée personnellement au président ou à tel membre du comité social et économique d’établissement (CSEE) désigné par son nom ou ses fonctions, celle adressée sans autre précision audit comité sera remise non décachetée au secrétaire.

Au cours de chaque réunion, le secrétaire donne communication au comité social et économique d’établissement (CSEE) de la correspondance l’intéressant. Il la communique au cours de la première réunion suivant sa réception.

Chaque membre peut demander à prendre connaissance de toute correspondance adressée ou reçue par le comité social et économique d’établissement (CSEE) ou pour son compte.

Article 17 : Rapports en fin de mandat

Lors de la dernière réunion précédant le renouvellement des membres du comité social et économique d’établissement (CSEE) au terme de leur mandat :

  • le secrétaire soumet à l'approbation dudit comité un rapport général de l'activité de celui-ci ;

  • le trésorier prépare, établit et présente un compte rendu de gestion soumis pour avis audit comité.

Lors de la première réunion suivant le renouvellement des membres du comité social et économique d’établissement (CSEE), l’ancien trésorier présente le compte rendu de gestion et communique tous les documents en sa possession.

Article 18 : Inspections et enquêtes

Le comité social et économique d’établissement (CSEE) décide des inspections en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, et notamment des lieux à visiter et du nombre de participants membres dudit comité dont il précise l'identité en séance, ceci en tenant compte des obligations techniques et des impératifs de sécurité. Il indique également les services techniques ou personnes compétentes qu'il souhaite associer aux inspections décidées.

A cet égard, le programme des inspections du trimestre et la délégation du comité social et économique d’établissement (CSEE) participant à ces inspections sont définis et votés <...> [préciser les conditions éventuelles et la date].

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) pourront également décidés de mener une inspection de leur propre initiative ou à la demande d’un salarié.

Lorsque la demande d’inspection émane de l’employeur, le temps consacré au trajet et à l’inspection seront considéré comme du temps de travail et rémunérés comme tel.

Un compte-rendu de l’inspection est rédigé et signé par le ou les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE). Il reprend notamment les différents avis exprimés lors de l'inspection.

Lorsque les conditions légales sont réunies, les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant au moins :

  • l'employeur ou un représentant désigné par lui ;

  • un représentant du personnel siégeant au comité social et économique d’établissement (CSEE).

Les délégations du comité social et économique d’établissement (CSEE) appelées à participer à l’enquête comprend à minima un membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) et tout au plus deux membres.

Les enquêtes du comité social et économique d’établissement (CSEE) sont effectuées conjointement par la délégation et la hiérarchie locale ou son représentant, chaque délégation comportant un nombre équivalent de membres.

L'organisation pratique comme la conduite de cette enquête sont assurées par la hiérarchie locale ou son représentant.

Dans le cadre de leurs inspections et enquêtes, les membres jouissent d'une liberté de circulation dans le périmètre d'exercice du comité social et économique d’établissement (CSEE) afin, notamment, de veiller au respect des règles de sécurité, prendre contact avec les salariés et les considérer dans leurs conditions de travail.

Les visites ne doivent pas perturber le bon fonctionnement de la structure visitée. A cet égard, les élus font connaître leur présence comme l'objet de leur visite à la hiérarchie locale lors des inspections chaque fois que c'est possible, sauf s'ils estiment que cette initiative est susceptible de compromettre les informations recherchées.

Dans les lieux répondant à des mesures particulières de sécurité notamment ceux répondant à la définition du travail isolé, les élus afin de ne pas mettre en péril leur santé ni celle des autres salariés- font connaître leur présence aux responsables. Les élus sollicitent la possibilité d'être accompagnés lors des inspections. Si cela n'est pas possible ou s'ils ne le souhaitent pas afin de ne pas compromettre les informations recherchées, ils indiquent l'endroit où ils comptent se rendre comme la durée de la visite.

Titre 5 : Régime du règlement intérieur

Article 19 : Objet du règlement intérieur du comité social et économique d’établissement (CSEE)

Le présent règlement, et les modifications postérieures qui pourraient intervenir, ne peuvent avoir pour objet d’imposer à l’entreprise, sans l’accord de son représentant, des obligations supérieures à celles qui lui sont imposées par les textes de quelque nature que ce soit.

Si un tel accord est donné, il ne constitue qu’un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l'issue d'un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Article 20 : Durée et modification du règlement intérieur du comité social et économique d’établissement (CSEE)

Le présent règlement est adopté pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé sur décision prise à la majorité des membres présents du comité social et économique d’établissement (CSEE) lors de la consultation portant sur cette dénonciation.

Toute modification du règlement doit faire l’objet d’une demande expresse de l’un des membres du comité social et économique d’établissement (CSEE) auprès du secrétaire, inscrite d’office à l’ordre du jour, débattue en séance et soumise à délibération dudit comité selon les conditions légales.

Article 21 : Assurance

L’employeur aura à sa charge le paiement ou remboursement obligatoire des primes d'assurances dues par le comité social et économique d’établissement (CSEE) pour couvrir sa responsabilité civile (article R2323-34 CT transposable audit comité).

Dans la réunion suivant l’élection, le comité social et économique d’établissement (CSEE) décide à la majorité du prestataire d’assurance.

En cas de dénonciation, le présent règlement demeure applicable jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement.

Fait à <...> [préciser],

Le <...> [préciser],

M <...> [préciser], le président M <...> [préciser], le secrétaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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