Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 2021" chez ANSAMBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANSAMBLE et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2020-10-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T05620003120
Date de signature : 2020-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : ANSAMBLE
Etablissement : 33415947200458 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-24

Accord d’entreprise

Négociations annuelles obligatoires 2020/2021

ANSAMBLE

Les organisations syndicales :

  • La C.G.T, organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par

  • La C.F.D.T. organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par

  • La C.F.T.C, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par

  • La C.F.E.-C.G.C. , organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par

D’une part,

Et,

La Société ANSAMBLE, située au PIBS – Allée Gabriel Lippmann - 56000 Vannes,

SIREN 334 159 472, APE 5629B, CCN du personnel des entreprises de restauration de collectivités,

Dûment représentée par, Directeur Général Délégué,

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise une négociation annuelle sur :

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  • ainsi que sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Une première réunion introductive s’est tenue le 16 juillet 2020. Des réunions se sont tenues les 8 et 23 septembre 2020. A cette occasion, la Direction et les partenaires sociaux ont émis des propositions et contre-propositions sur les thèmes suivants :

  • Le salaire de base des Employés,

  • Le salaire de base des AM et Cadres,

  • La classification

  • La politique de rémunération variable

  • Le 13ème mois

  • La prime d’ancienneté

  • La prime d’astreinte

  • La prime de reconduction

  • La prime de remplacement

  • Autres primes dont la prime de cooptation

  • L’égalité professionnelle Hommes/Femmes

  • La PSM – la PAC

  • L’organisation du temps de travail

  • L’ancienneté – fin de carrière

  • Les RTT

  • La journée de solidarité

  • Les congés spéciaux

  • La maladie

  • La mutuelle

  • La prévoyance

  • Le bien-être au travail

  • Les dispositifs d’épargne salariale

  • La prise en charge des frais professionnels

  • La prise en charge des frais de délégation

  • La contribution de l’employeur au financement du Comité Social et Economique d’Etablissement

  • La formation

Enfin, une dernière réunion s’est tenue le 6 octobre 2020, à l’occasion de laquelle ont été discutées les dernières propositions de la Direction et des organisations syndicales.

Le présent accord a pour objectif de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de cette négociation obligatoire :

  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la société Ansamble.

ARTICLE 2- SALAIRES EFFECTIFS - REVISION DES SALAIRES

  • SALARIES DE STATUT EMPLOYE

Mesure générale :

Tous les salariés de statut Employé (niveaux I à V) bénéficieront d’une augmentation générale de 1,2% de leur salaire mensuel brut de base au 1er janvier 2021.

Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2021.

Les salariés de niveau I et II, voire III bénéficieront au 1er janvier 2021 de l’application du Smic.

L’augmentation la plus favorable entre celle du SMIC et celle d’Ansamble accordée ci-dessus leur sera appliquée. Ces augmentations ne pourront en aucun cas être additionnées.

Mesure catégorielle :

Les salariés qui, au 31/12/2020 occupent un poste de travail rattaché à l’emploi repère « Employé de restauration » et qui justifient de 4 ans d’ancienneté dans cet emploi au sein de l’entreprise ou au sein du Groupe Elior accèderont à compter du 1er janvier 2021 à l’emploi repère « Employé Polycompétent de Restauration » classé au Niveau II de la grille de classification

Les salariés qui, au 31/12/2020 occupent un poste de travail rattaché à l’emploi repère « Plongeur » et qui justifient de 4 ans d’ancienneté dans cet emploi au sein du Groupe Elior accèderont à compter du 1er janvier 2021 au Niveau II de la Grille de classification à l’emploi repère « Employé Polycompétent de Restauration » avec un libellé de poste de « Plongeur Polycompétent ».

  • SALARIES DE STATUT AGENT DE MAITRISE ET CADRE

Tous les salariés Agents de Maîtrise et Cadres bénéficieront d’une augmentation générale de 1% de leur salaire mensuel brut de base au 1er octobre 2020.

En outre, à la date du 1er octobre 2020, sera réservé un budget global maximum disponible pour les augmentations individuelles personnelles des salariés de statut Cadre et Agent de Maîtrise, qui s’élève à 0.2 % de la masse salariale des Agents de maîtrise et Cadres, pour les 12 mois à venir. Ce budget sera notamment utilisé dans l’objectif de réduction des éventuels écarts de salaires entre les hommes et les femmes.

Sont exclus de ces dispositions les salariés de statut Agent de maîtrise et Cadre embauchés à compter du 1er janvier 2020 et ceux ayant bénéficié d’une augmentation individuelle de leur salaire mensuel brut de base supérieure à 1,2% sur les 12 derniers mois précédant la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit le 1er octobre 2020.

Pour les salariés qui en bénéficieront individuellement, un courrier précisant l’augmentation de salaire perçue in fine sera obligatoirement remis en mains propres par le responsable de chaque salarié, statut agent de maîtrise et cadre.

ARTICLE 3- DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

  • PRIME D’INTERMITTENCE SCOLAIRE

Dans le cadre du versement de la prime d’intermittence scolaire au mois de septembre 2020, il a été décidé de neutraliser les périodes d’activité partielle afin de maintenir le niveau de la prime.

  • PRIME VARIABLE 2019/2020

Un mode de calcul plus favorable a été décidé compte tenu du contexte très spécifique de cet exercice.

Outre le calcul habituel, il sera également calculé la réalisation des objectifs au 31/03/2020 sur la partie quantitative. Le montant le plus favorable entre le calcul annuel et le calcul semestriel sera retenu.

  • ASTREINTE

Les salariés soumis à une astreinte bénéficieraient d’une prime d’astreinte de 80 euros bruts par week-end (samedi et dimanche) (soit 40 euros bruts par jour) ainsi que d’une journée de récupération.

L’entreprise s’engage à ouvrir des négociations au plus tard début janvier 2021 pour définir avec ses partenaires sociaux les modalités et conditions de réalisation des astreintes par la révision de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 28 janvier 2019.

  • PRIME D’ACTIVITE CONTINUE ET PRIME DE SERVICE MINIMUM

Ces deux primes sont revalorisées au 1/01/2021 à hauteur de :

  • 55 € brut pour la PAC

  • 30 € pour la PSM pour les niveaux de I à IV

  • PRIME DE COOPTATION

Suite à l’annonce du 30 septembre 2020 par le Groupe Elior d’un PSE pour 2 filiales, l’application de la prime de cooptation sera suspendue durant la période du PSE desdites filiales en raison de notre obligation de reclassement.

Néanmoins, il est convenu de reconduire après la PSE la mesure visant à verser une prime de cooptation de 500 euros bruts à tout collaborateur ayant permis l’embauche en CDI (période d’essai validée) d’un cuisinier, d’un second de cuisine, d’un chef de cuisine, d’un chef gérant, d’un responsable de restaurant ou d’un directeur de restaurant, sous réserve que la procédure de cooptation soit respectée.

Cette prime sera versée le mois suivant la validation de la période d’essai.

Cette prime de cooptation est versée autant de fois que le salarié est à l’origine d’embauches : un salarié qui permet la cooptation de deux salariés dont les périodes d’essai seront confirmées percevra donc deux fois 500,00 €.

Cette mesure prendra fin au 30/09/2021. Ne seront donc prise en compte que les embauches effectivement réalisées avant cette dernière date (prise effective de poste).

Les parties rappellent que cette prime incitative, qui a pour objectif d’inviter les salariés à faire la promotion de l’entreprise, ne doit pas conduire les salariés à adopter des comportements de débauchage déloyal.

  • PARTICIPATION FRAIS REPAS NET – MISE EN PLACE

  • CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES PAR LA PARTICIPATION FRAIS REPAS NET

Dans le cadre de l’article 22 de la Convention Collective pour le personnel des entreprises de restauration de collectivité, il est prévu que « l’employeur est tenu de nourrir gratuitement son personnel de service, lorsqu’il est présent sur les lieux de travail, au moment des repas. La nourriture sera saine, abondante et variée. »

En conséquence de cet article, pour les collaborateurs qui consomment le repas fourni par l’entreprise du fait de leur présence sur le lieu de travail à l’heure du repas il est constaté un avantage en nature sur leur bulletin de salaire. L’avantage en nature ne peut être versé en paie que si le collaborateur consomme un repas ; cet avantage en nature a pour objet le calcul des charges sociales salariales et patronales et doit donc être déclaré comme suit sur le bulletin de salaire :

AN Brut = valeur du repas soumise à charges

AN retiré = Valeur du repas retiré en net car le repas est consommé

Cette règle et ses modalités étant rappelées, par ailleurs, la société souhaite compenser l’impossibilité de prise de ce repas aux collaborateurs opérationnels se trouvant dans l’incapacité de consommer un repas riche et varié en raison d’un horaire de travail décalé ou d’un travail itinérant, imposés par l’organisation, en octroyant une participation « frais de repas net ». En effet, les horaires décalés subis par ces personnels et / ou leurs conditions particulières de réalisation de leurs missions (par exemple en extérieur pour les livreurs …) leur imposent de se nourrir par leurs propres moyens en dehors des horaires normaux de repas.

C’est l’objet des développements qui suivent lesquels sont applicables aux salariés des cuisines centrales y compris les personnels itinérants rattachés à une cuisine centrale.

Les dispositions du présent article ne se cumuleront pas avec toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ou arrêtée lors d’une reprise de personnel ayant le même objet, actuellement en vigueur ou à venir. Elles ne peuvent non plus se cumuler avec des dispositions antérieures de quelque nature qu’elles soient, et notamment issues de tout usage antérieur relatif au même objet.

Ainsi, notamment, la pratique de l’avantage en nature brut, dont la valeur n’est pas retirée du net à payer, en cas de repas hors entreprise, pour quelle cause que ce soit, est supprimée.

Les dispositions ci-après ont donc pour objet de fixer les règles et modalités de mise en place d’une nouvelle « participation aux frais de repas net », qui constituera la seule règle applicable en sus de celle relative aux repas fournis par l’employeur en application de l’article 22 de la convention collective et pris par les salariés concernés.

Ces dispositions ont pour objet de s’appliquer à l’ensemble du personnel des cuisines centrales* en horaire décalé ou en travail itinérant (en dehors d’un lieu de restauration).

  • DEFINITION D’UN HORAIRE DECALE / D’UN TRAVAIL ITINERANT

L’horaire décalé tel que défini par le présent accord correspond à une plage de travail se situant en dehors des horaires de mise à disposition de repas sur le site de restauration collective. Un collaborateur exerçant son activité sur une cuisine centrale mettant à disposition des repas riches et variés en continu n’est pas considéré comme étant en horaire décalé par le présent accord.

Pour les personnels en horaires décalés, le collaborateur n’a pas le choix, puisque du fait de ses horaires imposés par l’organisation, il doit se nourrir par ses propres moyens, les repas n’étant pas mis à sa disposition par la cuisine centrale au moment de son départ ou de son arrivée mais uniquement à l’heure normale des repas (déjeuner / dîner).

*Cuisines centrales concernées : Caudan, St Herblain, Pontivy, La Chapelle Gaceline, Amboise et sa plateforme de Combs la ville, Bourges, St Laurent de Blangy, Dammarie Les Lys, Dreux, Blagnac, Baraqueville, Portet sur Garonne, Blanquefort, Bolène, Pessac, Plateforme de Meyreuil.

Pour ces personnels ainsi en horaires décalés, il est donc mis en place une participation aux frais de repas nette laquelle ne peut être associée à une fonction précise dans l’entreprise mais est uniquement en lien avec un type d’organisation du travail en opérationnel. Les parties constatent d’ailleurs que l’évolution du type d’organisation du travail en opérationnel en fonction des besoins de l’entreprise et des clients peut conduire à la disparition de cette indemnisation dès lors que le salarié n’est plus en situation de ne pas pouvoir prendre le repas mis à disposition par l’employeur dans les conditions énoncées précédemment.

Le travail itinérant tel que défini par le présent accord correspond à la situation spécifique des collaborateurs « chauffeurs – livreurs » qui, de par leur activité (tournée…), ne sont pas sur un site leur mettant à disposition un repas riche et varié à l’heure normale des repas (déjeuner / dîner).

Les règles seront donc les suivantes et comme elles correspondent à des situations factuelles nécessairement différentes, ne peuvent se cumuler entre elles :

  • Prise d’un repas mis à disposition par la cuisine centrale : Constatation / Versement d’un avantage en nature brut / Retrait de l’avantage en nature en net

  • Pas de prise du repas mis à disposition par la cuisine centrale : Pas d’avantage en nature brut / Pas de participation frais de repas

  • Pas de possibilité de prise d’un repas en raison des horaires de travail (cf. horaires décalés ci-dessus) ou de son absence sur le site au moment des repas (travail itinérant) : Attribution d’une indemnité intitulée « Participation frais de repas net ».

  • LIMITES DE LA PARTICIPATION FRAIS DE REPAS NET

Par conséquent, ne peuvent bénéficier d’une participation frais de repas net les salariés :

  • Ne souhaitant pas consommer le repas pourtant mis à disposition par la cuisine centrale et ce pour quelque cause que ce soit ;

  • Exerçant en télétravail, que ce mode d’organisation ait été mis en place à la demande du salarié ou à celle de l’employeur ou du fait de circonstances exceptionnelles. Par contre, il est admis que le salarié en télétravail puisse bénéficier de la prise d’un repas en Restaurant d’Entreprise s’il en possède un à proximité de son domicile.

  • MONTANT DE LA PARTICIPATION FRAIS DE REPAS NET

La participation frais de repas net est d’un montant forfaitaire de 3.65 euros / net par jour de travail effectivement réalisé à la date de signature du présent accord.

Cette participation pourra être amenée à évoluer, notamment à chaque fois que la valeur de l’avantage en nature nourriture évoluera. Cette participation venant compenser la sujétion de nourriture auprès de personnels qui du fait des conditions de réalisation de leurs missions et notamment d’un travail itinérant (exemple livreurs….) ou d’horaires décalés ne peuvent être nourris par l’employeur sur place et pendant le temps de travail, elle est non soumise à charges ni imposable.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1/01/2021.

  • OCTROI D’UNE DEMI-JOURNEE DE CONGE

Dans le cadre de l’article 4 de l’accord du 29/10/2010, il est prévu que « chaque travailleur handicapé qui en fera la demande, et sur justificatifs, pourra bénéficier d’une demi-journée d’absence autorisée payée, à chaque renouvellement pour accomplir les formalités liées à son handicap auprès des MDPH ou de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées»

L’entreprise s’engage à :

  • Communiquer sur ce droit auprès des salariés

  • Attribuer une journée d’absence autorisée payée à chaque demande initiale de reconnaissance de travailleur handicapé.

  • OUVERTURE DE NEGOCIATION SUR UN ACCORD D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

A la demande de la CGT et CFTC, ainsi que de la CFDT et en accord avec la direction, une négociation s’ouvrira sur ce sujet.

ARTICLE 4 – EFFETS ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 01/10/2020 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 –CONDITION D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ou arrêtée lors d’une reprise de personnel ayant le même objet, actuellement en vigueur ou à venir. Seul l’avantage le plus favorable s’applique alors.

ARTICLE 6 –REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 7 –DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 8 –COMMUNICATION DE L’ACCORD

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2231-5 du Code du travail, ainsi qu’à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

ARTICLE 9– DEPOT ET PUBLICATION

Le présent accord sera déposé par la Société, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la DIRECCTE et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Vannes le 24 octobre 2020

Pour la C.F.D.T. ; Organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par

Pour la C.F.T.C. ; Organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par

Pour la C.G.T. ; Organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par

Pour la CFE-CGC ; Organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par

Pour la Direction

, Directeur Général Délégué

ANNEXE 1 : REVENDICATIONS DE LA C.F.D.T.

ANNEXE 2 : REVENDICATIONS DE LA C.G.T.

ANNEXE 3 : REVENDICATIONS DE LA C.F.T.C.

ANNEXE 4 : REVENDICATIONS DE LA CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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