Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé – cadres et non-cadres" chez A-SIS (ET OU) LOGARITHME - SAVOYE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A-SIS (ET OU) LOGARITHME - SAVOYE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA

Numero : T02122005530
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SAVOYE
Etablissement : 33417099000116 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

Accord d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé – cadres et non-cadres

ENTRE

La Société SAVOYE SASU représentée par Directrice des Ressources Humaines

D’une part

Et

Pour les salariés de la société SAVOYE SASU, les délégués syndicaux :

  • Délégué syndical FO

  • Délégué syndical CFE-CGC

  • Délégué syndical CFE-CGC

  • Délégué syndical UNSA

  • Délégué syndical UNSA

D’autre part

PREAMBULE

La société SAVOYE SASU a fait l’objet d’un apport partiel d’actifs à la société A-SIS en 2019, laquelle est devenue aujourd’hui SAVOYE SASU.

Les régimes de frais de santé en place dans l’entreprise résultent des supports juridiques suivants :

  • DUE A-SIS mutuelle frais de santé « cadres » en date du 3 novembre 2014

  • DUE A-SIS mutuelle frais de santé « non-cadres » en date du 3 novembre 2014

  • DUE SAVOYE mutuelle frais de santé « cadres » en date du 28 octobre 2014

  • DUE SAVOYE mutuelle frais de santé « non-cadres » en date du 28 octobre 2014

Et

  • Avenant DUE SAVOYE SASU mutuelle frais de santé « cadres » en date du 30 juin 2022

  • Avenant DUE SAVOYE SASU mutuelle frais de santé « non-cadres » en date du 30 juin 2022

Le présent accord intervient dans le cadre de la refonte du statut collectif harmonisé et de la mise en conformité avec l’accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complémentaire de la branche de la métallurgie et son avenant en date du 1er juillet 2022, applicable au 1er janvier 2023.

Le présent accord d’entreprise vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place dans l’entreprise.

A l’issue de plusieurs réunions de négociation, il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 1 – OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire « frais de santé », permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant des décisions unilatérales de l’employeur (D.U.E), d’usages ou de pratiques sociales, et tout autre support, ayant le même objet antérieurement en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés de la société SAVOYE SASU tels que définis ci-après :

Il s’agit de l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté tel que prévu à l’article R242-1-2 du code de la sécurité sociale.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire, sous réserve des cas de dispenses facultatives visés au 2.2.1 ci-après et des cas de dispenses de droit visés au 2.2.2 ci-après.

Leur adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droits.

  1. Formalisme des demandes de dispense

Par dérogation au caractère obligatoire du contrat collectif, certains salariés peuvent être dispensés d’adhésion, à leur demande, sous réserve de fournir à leur employeur tout justificatif nécessaire précisant le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense, ou, le cas échéant, la date de fin de ce droit s’il est borné, suivant les exigences réglementaires en vigueur.

Cette déclaration doit prendre la forme d’une attestation signée par le salarié, et suppose la remise concomitante des justificatifs adéquats.

La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix, à savoir une absence de couverture et la renonciation aux droits à portabilité.

Peuvent être invoqués, par les salariés le souhaitant, les cas de dispense prévus aux points 2.2.1 et 2.2.2 ci-après et, en tout état de cause, ceux applicables de plein droit conformément à la législation en vigueur, actuelle et future.

Les salariés peuvent, à tout moment, revenir sur leur demande de dispense, et solliciter, auprès de l’employeur, par écrit, leur affiliation au contrat collectif.

En tout état de cause, les salariés cessant de justifier de la situation leur permettant de bénéficier d’un cas de dispense seront tenus de cotiser et d’adhérer au contrat collectif à titre obligatoire.

  1. Cas de dispense d’affiliation

2.2.1 Les dispenses facultatives

Les signataires du présent accord ont négocié les facultés de dispense au bénéfice des salariés suivants. Ces derniers peuvent, à leur initiative, et quelle que soit leur date d’embauche, refuser d’adhérer au contrat collectif s’ils le souhaitent et à condition d’être dans l’une des situations visées ci-après.

a) Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux, conformément à l’article R. 242-1-6, 2, a, du Code de la sécurité sociale.

b) Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite, par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale.

Les cas de dispense listés ci-dessus peuvent être invoqués par les salariés, dès lors qu’ils en remplissent les conditions et fournissent des justificatifs.

2.2.2 Les dispenses de droit

A leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au contrat collectif s’ils respectent les conditions prévues à l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale et rappelées ci-après :

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale); cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide;

  • les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel;

  • les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

    • dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire); [par exemple: salarié multi employeur couvert par un autre régime collectif obligatoire, ou encore couverture du salarié en tant qu’ayant-droit par le régime de son conjoint, sous réserve dans ce cas du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit dans le régime du conjoint];

    • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle;

    • dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;

    • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale;

    • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au contrat collectif à adhésion obligatoire.

Article 2.2.3. Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée est :

Inférieure ou égale à 3 mois, et

les salariés dont la durée effective du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à quinze (15) heures par semaine,

peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7-1, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 du même Code.

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu’ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d’un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu’à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur.

Il est rappelé que le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,

  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,

  • Bénéficier de la portabilité,

  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit

ARTICLE 3 – SITUATION DES SALARIES EN SUSPENSION D’ACTIVITE

Les dispositions ci-après sont issues de la nouvelle convention collective de la branche Métallurgie

  1. Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salaries placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

  1. Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail;

  • congé parental d’éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail;

  • congé pour création d’entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l’organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Pour rappel, la notice d’information de l’organisme assureur, remise par l’employeur au salarié rappelle les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article.

  1. Salariés en période de réserves militaires ou policières

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti au titre du présent chapitre pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe.

L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

ARTICLE 4 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage de la rémunération telle que définie à l’article L. 242-1 du CSS pour la complémentaire de base et en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Les cotisations ci-dessous définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Cadres

    • Part patronale : 65%,

    • Part salariale : 35%.

  • Non-cadres :

    • Part patronale : 70%,

    • Part salariale : 30%.

La surcomplémentaire et les options, sont pris en charge à 100% par l’adhérent.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus du présent accord, sans que cela ne nécessite la conclusion d’un nouvel avenant. Une information et consultation du CSE sera réalisée.

ARTICLE 5 – GARANTIES

Les garanties, qui peuvent être annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties mises en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés » ou des contrats « responsables », ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

ARTICLE 6 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

ARTICLE 7 – INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 8 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir lors de la Commission Mutuelle qui se tiendra au minimum une fois par an, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 9 – DUREE – RÉVISION - DENONCIATION

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision, par lettre recommandée avec accusé de réception

La demande de révision sera, dans le même temps, communiquée à toutes les autres parties signataires.

La partie qui formule la demande de révision adressera les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’accord dans un délai de 15 jours.

Toute modification fera l’objet d’un avenant. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Il s’appliquera à l’exercice en cours s’il est conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de cet exercice (soit avant le 1er juillet pour un exercice correspondant à l’année civile comportant une période de calcul annuelle).

Le présent accord peut être dénoncé, par l’ensemble des signataires conformément aux dispositions de l’article D. 3313-5 du Code du travail.

ARTICLE 10 – DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail et au Conseil de prud’hommes de DIJON dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion.

Fait à Dijon le 20 décembre 2022

Pour la société SAVOYE SASU

Directrice des Ressources Humaines

Pour les salariés de la société SAVOYE SASU, les délégués syndicaux :

Délégué syndical FO

Délégué syndical CFE-CGC

Délégué syndical CFE-CGC

Délégué syndical UNSA

Délégué syndical UNSA

ANNEXES

GARANTIES – NOTICE D’INFORMATION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com