Accord d'entreprise "AVENANT N° 10 A L'ACCORD APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2008 ET A SES AVENANTS - REGIME DE PREVOYANCE" chez PRESTIGE & COLLECTIONS INTERNATIONAL (ATELIER COLOGNE)

Cet avenant signé entre la direction de PRESTIGE & COLLECTIONS INTERNATIONAL et le syndicat Autre le 2018-12-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09218006199
Date de signature : 2018-12-04
Nature : Avenant
Raison sociale : PRESTIGE & COLLECTIONS INTERNATIONAL AVT 10
Etablissement : 33417111300155 ATELIER COLOGNE

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective AVENANT N°9 à L’ACCORD applicable au 1er janvier 2008 et à ses avenants RÉGIME DE PRÉVOYANCE (2017-10-18) AVENANT N°3 A L'ACCORD CONCLU LE 28/11/11 ET A SES AVENANTS REGIME DE PREVOYANCE (2019-11-14) AVENANT N°11 A L'ACCORD APPLICABLE AU 01-01-08 ET A SES AVENANTS REGIME DE PREVOYANCE (2019-11-14) AVENANT N°4 A L'ACCORD CONCLU LE 28 NOVEMBRE 2011 ET A SES AVENANTS REGIME DE PREVOYANCE (2021-11-10) AVENANT N 12 A L'ACCORD APPLICABLE AU 01/01/2008 ET A SES AVENANTS REGIME DE PREVOYANCE (2021-11-10)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-04

AVENANT N°10

à L’ACCORD applicable au

1er janvier 2008 et à

ses avenants

RÉGIME DE PRÉVOYANCE

applicable à l’ensemble constitué des personnels mentionnés aux articles 4 et 4 bis, ainsi que des salariés mentionnés au § 2 de l’article 36 de l’annexe I de la convention collective AGIRC du 14 mars 1947

Entre

la Direction de la Société Prestige & Collections International d'une part

et l’Organisation Syndicale SECIF-CFDT d'autre part,

il a été convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE

L'objet de cet avenant est de modifier les modalités de calcul des prestations de rente de conjoint au 1er janvier 2019.

L’article 1 du présent avenant annule et remplace le dernier alinéa de l’article 3 de l’accord du 7 mars 2008 relatif à la définition de la prestation.

L’article 2 annule et remplace l’article 14 de l’accord du 7 mars 2008.

Les autres dispositions de l’accord du 7 mars 2008 et de ses avenants demeurent inchangées.

ARTICLE 1 – PRESTATION

La disposition suivante annule et remplace le dernier alinéa de l’article 3 de l’accord du
7 mars 2008 :

« - des rentes de Conjoint : elles assurent, sous certaines conditions, au conjoint survivant des ressources en cas de décès de l’assuré ».

ARTICLE 2 – RENTE DE CONJOINT

Sont bénéficiaires de la Rente de Conjoint décrite ci-après les conjoints des salariés.

2.1. PRESTATIONS

Les Rentes de Conjoint garantissent en cas de décès de l'assuré le service au conjoint survivant d'une Rente Temporaire si nécessaire et d'une Rente Viagère.

Rente Viagère

La Rente Viagère est versée au conjoint ou conjointe survivant à partir du lendemain du jour du décès du collaborateur.

Son montant est égal à :

  • 0.80% de la somme des salaires annuels bruts supérieurs à 1 plafond de la Sécurité sociale et inférieurs ou égaux à 8 plafonds de la Sécurité sociale, ce montant ne peut être inférieur à 78 euros.

  • multipliée par la différence de 65 moins l’âge au décès avec un minimum fixé à 5.

Rente Temporaire

La Rente Temporaire de relais est versée dans l'attente de la réversion de pension de retraite AGIRC-ARRCO, à partir de la date du décès du collaborateur dans la mesure où le conjoint survivant n'a pas deux enfants à charge.

Le versement cesse la veille de la date à laquelle l'AGIRC-ARRCO procède au premier versement de la pension de réversion et au plus tard à la fin du mois civil du 55ème anniversaire du conjoint ou à la fin du trimestre civil précédent le remariage du conjoint.

Son montant est égal à :

  • 0.40% de la somme des salaires annuels bruts supérieurs à 1 plafond de la Sécurité sociale et inférieurs ou égaux à 8 plafonds de la Sécurité sociale,

  • multipliée par la différence de l’âge au décès moins 25.

Rente d’Orphelin

En cas de décès du conjoint survivant avant son 60ème anniversaire, la rente viagère est réversible pour moitié au profit de chaque enfant reconnu à charge tel que défini à l’Article 2 de l’avenant n°5 à l’accord conclu le 17 decembre 2017.

2.2. RÈGLEMENT

Les rentes sont payables trimestriellement à terme échu. La première est versée à la fin du trimestre civil au cours duquel a eu lieu l'événement générateur (décès de l'assuré, décès du conjoint, remariage du conjoint).

ARTICLE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR – DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er janvier 2019.

Une demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ou par lettre simple remise contre décharge.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation du contrat d’assurance, par l’organisme assureur, entrainera de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

ARTICLE 4 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

En application de l’article D. 2231-4 du code du travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du travail). Les signataires pourront convenir par écrit d’une publication partielle de l’accord.

Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent.

Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Une copie de l’accord signé sera également adressée à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.

Fait à Levallois, le 4 décembre 2018.

Nom et qualité des signataires Signature

Gérant

Déléguée Syndicale SECIF-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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