Accord d'entreprise "Un Accord collectif d'entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l'année 2021" chez SAS - SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS - SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES et le syndicat CFDT et CGT le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur la participation, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le plan épargne entreprise, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les travailleurs handicapés, l'égalité salariale hommes femmes, les dispositifs de prévoyance, l'intéressement, l'évolution des primes, le temps-partiel, le temps de travail, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02721002748
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES
Etablissement : 33420498900043 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

Procès-verbal d'accord collectif d’entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2021

ENTRE

La société: 

Raison sociale : SAS SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES

Siren : 334204989 00043

Siège Social : LA BRECHE AUX LOUPS

Code postal : 27340 CRIQUEBEUF SUR SEINE

Représentée par

Siren :

Siege Social :

Elle-même représentée par

Agissant en qualité de Gérant.

D’une part,  et

  • L’organisation syndicale représentative CGT représentée par, en sa qualité de délégué syndical

  • L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 2 – Durée

Les mesures contenues du présent accord prennent effet au 01/01/2022

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à compter de la date de signature, à l’exception des mesures contenues au point 4.2 sur l’Augmentation Générale, valable pour l’année 2022.

Le présent accord fait un état des engagements pris précédemment sur l’article portant sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de Vie au Travail.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.

Article 3 – Dispositions

Les organisations syndicales présentent dans l’entreprise, à savoir la CGT et la CFDT ont souhaitées contribuer activement à la négociation annuelle et à la conclusion du présent accord.

Pour se faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de cinq séances de négociations :

  • 1ère réunion le 30/07/2021

  • 2ème réunion le 16/09/2021

  • 3ème réunion le 30/09/2021

  • 4ème réunion le 19/10/2021

  • 5ème réunion le 09/11/2021

Le temps consacré aux réunions a été rémunéré comme temps de travail.

Il est rappelé que certaines informations échangées et divulguées au cours des réunions sont confidentielles et qu’à ce titre, il y a eu et il y a obligation de discrétion relative à la présente négociation concernant les informations de nature stratégique, économique et/ou financière.

Précisément, au moment de l’ouverture des négociations, l’employeur a communiqué au représentant de l’organisation syndicale les documents suivants :

  • La situation des travailleurs handicapés

  • Le nombre et le montant correspondant aux heures supplémentaires de chaque année depuis 2019 à arrêté à fin juillet 2021 (pour 2021)

  • Un bilan chiffré des salariés étant arrêtés depuis au moins 6 mois au 31 août 2021

  • Les effectifs de 2019 à août 2021 par sexe et par statut

  • Les moyennes des salaires de base par statut et par sexe de 2019 à juillet 2021

  • Le taux d’inflation depuis 2018 en France

  • La durée du travail appliquée au sein de notre entreprise au 31/08/2021.

Des informations complémentaires ont ensuite été communiquées :

  • Index Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes

  • Analyse des Effectifs au 31/08/21 (moyenne d’âge et ancienneté)

  • Analyse des Effectifs Salaire

  • Analyse des AT titulaires 2021

  • Analyse de l’Absentéisme

Au cours de ces réunions ont été abordés l’ensemble des thèmes obligatoires de négociation et a été pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise.

Article 4. LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

4.1 - Propositions respectives de chacune des parties en leur dernier état et accord des parties :

  • Proposition de la délégation syndicale

Le délégué syndical CGT demande, à la Présidence :

- une augmentation générale de 1% pour l’ensemble du personnel SAS.

- la prise en charge par l’entreprise des 3 jours de carence lors des arrêts maladie pour le collège Ouvriers

- la possibilité d’avoir une prime dite « PEPA »

La déléguée syndicale CFDT demande :

  • La hausse du plafond de l’intéressement

  • Propositions de l'entreprise SAS

La Présidence rappelle qu’en 2021, une Participation a été versée aux salariés éligibles, ainsi que de l’Intéressement.

Le Président a rappelé sa volonté de voir progresser les salaires et le pouvoir d’achat des salariés mais il a également rappelé que cette progression doit être proportionnée et conditionnée à certains critères généraux.

La Direction rappelle que les rémunérations et classifications de la convention collective du bâtiment ont évoluées pour la Catégorie Ouvriers du Bâtiment suite à l’accord paritaire régional du 14/02/2020 applicable au 1er octobre 2020 ; pour la catégorie ETAM du Bâtiment suite à l’accord paritaire régional du 18 février 2021 applicable au 1er juillet 2021 ; pour la catégorie Cadre par l’accord paritaire national du 21 janvier 2021 applicable au 1er février 2021.

L’augmentation moyenne de la grille est de 1.84% pour la grille des ouvriers du bâtiment entre 2019 et 2020, et de 1.28% pour les ETAM.

Au 1er janvier 2021, a été appliqué l’augmentation générale validée en NAO, pour mémoire :

  • Une part de 0.5% pour les salaires jusqu’à 11€ brut/heure inclus

  • Une part de 0.7% pour l’ensemble des salariés

En outre, il est rappelé que 80 salariés ont bénéficié d’une augmentation en janvier 2020 et 11 salariés de promotion.

A date en 2021, 35 personnes ont bénéficié d’une augmentation individuelle dont 17 personnes de promotion.

L’entreprise a également depuis le 1er janvier 2021 modifié la part prise en charge pour la mutuelle obligatoire, passant ainsi le reste à charge pour le salarié de 50% à 40%.

Dans ce contexte, la Présidence propose une augmentation générale différenciée :

  • Une augmentation de 1.5% pour les salaires jusqu’à 11.50€ brut/heure inclus

  • Une augmentation de 1% pour les salariés dont le salaire est supérieur à 11.50€

La Présidence a également proposé la révision de l’Accord Conditions hivernales et de l’Accord NAO signé en 2019 sur le point concernant la Prime d’Assiduité :

  • La Prime Froid deviendrait une prime sur les Conditions Climatiques et serait porté à 600€ par an sous conditions de présence et répartis sur 6 mois (décembre, janvier, février, juin, juillet et aout)

  • La Prime d’Assiduité serait lissée 12 mois et revalorisée au global (50€ par 12 mois contre 65€ par 9 mois), sous conditions.

Enfin, La Direction de l’entreprise a souhaité aborder la question de la mise en place de l’annualisation du temps de travail. Sa mise en œuvre permettrait d’adapter hebdomadairement le nombre d’heures travaillé par chacun en fonction de la production à faire. Il s’agirait de définir un plancher et un plafond, et tout en maintenant une rémunération sur la base actuelle.

C’est donc dans cet état d’esprit constructif que la délégation syndicale et la direction de l’entreprise se sont réunies à de nombreuses reprises afin de dresser les conditions d'un accord et son champ d'application selon les détails ci-dessous :

4.2 – Augmentation Générale

Objectif : l’Entreprise rappelle son objectif d’évolution des salaires et de maintien du pouvoir d’achat pour les salariés présents au sein de l’entreprise.

La Présidence a fait évoluer sa proposition initiale étant donné le contexte actuel, et la période d’inflation dans laquelle nous sommes entrés.

Sont concernés l’ensemble des salariés SAS, à l’exception des alternants dont le contrat est régi par la Convention Collective du Bâtiment.

4.2.1 Augmentation pour les salariés ayant un taux horaire inférieur ou égal à 11,50€ brut / heure

  • Salariés SAS concernés : tous les salariés ayant un taux horaire inférieur ou égal à 11,50€ brut de l’heure au 30/11/2021, sans condition d’ancienneté

  • Pourcentage appliqué : +1.5% du taux horaire à compter du 1er janvier 2022

Les partenaires sociaux, CGT et CFDT, signent tous deux cette revalorisation dans les conditions prévues par l’accord.

4.2.2 Augmentation pour les salariés ayant un taux horaire supérieur à 11,50€ brut / heure

  • Salariés SAS concernés : tous les salariés ayant un taux horaire supérieur à 11,50€ brut de l’heure au 30/11/2021, sans condition d’ancienneté

  • Pourcentage appliqué : +1.2% du taux horaire à compter du 1er janvier 2022

N.B. : les taux validés ici ne sont pas cumulatifs.

4.3 – Autres éléments de rémunération

Après échanges entre les parties, et sur proposition de la CGT, la révision des accords portant sur la Prime dite de Froid et la Prime d’Assiduité est porté à la négociation 2022 pour application 2023.

Suite à l’étude des éléments portant sur l’absentéisme, il n’y aura pas à date de prise en charge de la carence maladie sur le collège Ouvrier.

4.5 - Durée effective et organisation du temps de travail

La société pratique le temps plein ainsi que le temps partiel à hauteur minimum de 19 heures. L’organisation est établie en fonction des besoins et impératifs de production, tout en respectant les règles de notre convention collective.

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur est fixée à 38 heures hebdomadaires.

La CGT ne souhaite pas entamer la négociation sur ce thème.

La Direction demande aux élus de réfléchir cependant à cette possibilité pour la prochaine négociation.

4.6 -Intéressement, participation, épargne salariale

Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE et PERCO).

Après échange entre les parties, il est convenu que la proposition de la CFDT serait réétudiée à l’échéance de l’accord actuel d’Intéressement.

4.7 - Protection sociale

Les salariés de SAS sont couverts par un contrat prévoyance ainsi qu’une mutuelle entreprise.

Article 5 – L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

5.1 – Les mesures de lutte contre les discriminations en matière de recrutement, emploi et d’accès à la formation professionnelle

Dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018 et du décret du 8 janvier 2019, SAS, entreprise de moins de 250 salariés a publié une note globale au 1er mars 2021.

Les éléments ont été communiqués aux élus.

Cette évaluation représente les 4 indicateurs définit comme suit :

  1. Indicateur d’écart de rémunération, à poste et âge comparable : indicateur incalculable, l’ensemble des groupes valables (soit comptant au moins 3 femmes et 3 hommes) représentent moins de 40% de l’effectif.

La catégorie Ouvriers ne comporte que des hommes et représentent à fin décembre 2020 près de 65% de l’effectif. 

  1. Indicateur d’écart de taux d’augmentations individuelles et des promotions : note de 25/35 obtenue car notre écart de taux d’augmentation est favorable aux femmes

  2. Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité : absence de retour congé maternité, l’indicateur n’est pas calculable.

  3. Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : note obtenue 0/10

La direction s’engage à apporter une attention particulière à la lutte contre toute forme de discrimination notamment en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

Lors de l’accord NAO signé en 2020, les partenaires se sont engagés sur quatre thèmes rappelés ci-dessous avec leur résultat :

RECRUTEMENT

  • Présenter au manager au moins une candidature féminine (ou masculine) sur les métiers identifiés dès lors qu’au moins une candidature féminine (ou masculine) correspondant aux critères de l’offre a été reçue.

Indicateur : nombre de candidatures féminines reçues sur les postes ouverts et nombres de candidatures vues en entretien

Résultat partiel : nous avons eu par le biais des candidatures proposées par les Entreprises de Travail Temporaire, une candidature féminine sur le poste Assembleur Soudeur. La candidate a été déléguée et a effectué une mission ; elle n’a pas donné suite à sa mission.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

  • Vérification régulière de la cohérence du nombre de formations suivies hommes/femmes avec leur proportion

Indicateur : % de femmes et d’hommes formés d’une année sur l’autre par csp (ouvriers, etam et cadres)

Résultat à voir lors de la clôture du plan de formation.

PROMOTION PROFESSIONNELLE

  • Vérification régulière de la cohérence du nombre de promotions hommes/femmes avec leur proportion

Indicateur : % de femmes et d’hommes promus d’une année sur l’autre par csp (ouvriers, etam et cadres)

Résultat à la clôture annuelle pour préparation de l’Index

REMUNERATION EFFECTIVE

  • Analyser et suivre les évolutions salariales sur 3 ans des femmes et des hommes à temps complet et à temps partiel

Indicateur : analyse des augmentations individuelles par sexe et temps de travail ou durée moyenne entre deux augmentations par sexe

Résultat à trois ans

5.2 – les Mesures relatives à l’Insertion Professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Avec un effectif de 136 salariés, l’obligation légale à laquelle SAS est assujettie est de 8 salariés handicapés sur l’année 2021.

L’entreprise s’engage à créer une démarche d’intégration dans l’emploi initiée en partenariat avec les partenaires spécialisés (CapEmploi…) dans le bassin d’emploi et une démarche de maintien dans l’emploi avec les différents partenaires spécialisés (SAMETH…).

A date, l’entreprise recense et rencontre différents partenaires spécialisés dans l’Insertion.

Nous avons participé à l’Action « 1 par 1 » proposée par la Mission Locale en Octobre 2021.

  • Ratio entre le nombre de temps partiels demandés suite à absence de santé et nombre de temps partiels accordés,

A date, il n’y a pas eu de nouvelles demandes au titre de 2021.

5.3 – la pénibilité

Lors de la NAO en 2019, les parties ont convenu de négocier sur ce point en 2020.

Lors de la négociation 2020, il a été établi qu’il n’y avait pas de facteurs de pénibilité tels que définis par le code du Travail.

A ce jour, pour 2021, l’état des lieux est identique.

5.4 Mesures relatives aux conditions de travail

Suite à l’accord NAO signé en 2020, l’accès au télétravail est permis. L’entreprise a investi pour équiper les postes possibles en ordinateur portable et modifié le système d’accès en équipant les postes en RDS.

A date, sept salariés ont fait une demande pour un télétravail partiel.

Article 6 – DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Louviers.

Article 7 - PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en six exemplaires,

à CRIQUEBEUF, le 25/11/2021

SIGNATURES:

Pour l’Entreprise SAS ARMATURES:

Pour l’organisation syndicale représentative CGT

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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