Accord d'entreprise "Un Avenant n°1 à l'accord d'entreprise portant sur les conditions hivernales initialement conclu le 15 janvier 2014 (A027140013/13)" chez SAS - SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAS - SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02722003505
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES
Etablissement : 33420498900043 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-12-10) Un Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) pour l'année 2020 (2020-12-18) Un Accord collectif d'entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l'année 2021 (2021-11-25)

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-13

Avenant n°1 révisant l’accord d’entreprise portant sur les conditions hivernales

ENTRE

La société: 

Raison sociale : SAS SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES

Siren : 334204989 00043

Siège Social : LA BRECHE AUX LOUPS

Code postal : 27340 CRIQUEBEUF SUR SEINE

Représentée par

Elle-même représentée par

Agissant en qualité de Gérant.

D’une part,  et

  • L’organisation syndicale représentative CGT représentée par, en sa qualité de délégué syndical

  • L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation obligatoire d’entreprise 2022, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives ont convenu de faire évoluer l’accord d’entreprise Conditions Hivernales en vigueur au sein de l’entreprise depuis le 15 janvier 2014.

A cet effet, la Direction a, par courrier remis en mains propres le 6 décembre doublé d’un courrier recommandé avec AR envoyé le 7 décembre 2022 invité les organisations syndicales précitées à une réunion de négociation qui s’est tenue le 13 décembre 2022.

Lors de cette réunion, la Direction a rappelé que :

  • l’accord d’entreprise portant sur les Conditions Hivernales faisait suite à différentes réunions de concertation et de consultation avec le CHSCT en 2012 et 2013 sur les conditions de travail en période dite “froide”,

  • et que la Société SAS doit fournir aux entreprises clients des armatures en fonction de leurs besoins, ce qui nécessite une activité de production en continue.

Or, le réchauffement climatique a des conséquences sur l’ensemble des températures, que ce soit pendant la période hivernale ou la période estivale.

Ainsi et dans la continuité de l’accord d’entreprise précité de 2014, la Présidence avait, dès 2021, proposé de faire évoluer cet accord collectif Conditions Hivernales vers un accord d’entreprise portant sur les Conditions Climatiques Exceptionnelles.

L’entreprise a donc réitéré sa proposition de modification en 2022 pour englober la période estivale, étant donné les différentes périodes de fortes chaleurs connues pendant les étés 2021 et 2022.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit et qu’a été conclu le présent avenant, étant précisé qu’il n’est pas apparu opportun aux parties signataires de conclure préalablement un accord de méthode.

L’accord d’entreprise en date du 15 janvier 2014 est donc :

  • rebaptisé « Accord d’entreprise portant sur les conditions climatiques Hiver/Eté »,

  • et est révisé comme suit.

ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION

La révision de cet article porte uniquement sur les mois d’application. Le personnel éligible reste identique, étant précisé toutefois que la ligne 4 du paragraphe 2 et le paragraphe 4 de l’article de l’accord d’entreprise de 2014 excluant le personnel du PARC est supprimé.

Le présent accord d’entreprise s’applique chaque année durant la période dite « froide », c’est-à-dire du 1er décembre de l’année N au 28 février (ou 29) de l’année N+1, et la période dite « chaude », c’est-à-dire du 1er juin au 31 août.

Civilement, les mois visés par l’accord de révision sont les suivants : janvier, février, juin, juillet, août et décembre.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES EN PERIODE DITE FROIDE

La révision porte ici sur l’emplacement du thermomètre dans l’atelier

Le relevé de température est réalisé contradictoirement par un membre représentant la Direction de l’entreprise et par un représentant du personnel, derrière la machine Banc de Coupe. Le relevé pris à cet endroit sera valable pour l’ensemble des ateliers.

ARTICLE 3 – COMPENSATION FINANCIERE SPECIFIQUE ACCORDEE AU TITRE DU TRAVAIL PENDANT LA PERIODE « estivale » ET LA PERIODE « FROIDE »

La révision porte ici sur le montant alloué, la dénomination de la prime et les absences diminuant la prime. Les modalités de calcul restent elles inchangées.

Chaque salarié répondant aux conditions d’éligibilité fixées à l’article 1er de l’accord d’entreprise et travaillant physiquement dans les ateliers percevra une indemnité mensuelle de 80 euros (quatre-vingts-euros) bruts au cours des mois de janvier, février, juin, juillet, août et décembre.

La Prime sera désormais dénommée « Prime Conditions Climatiques Hiver/Eté » sur le bulletin de paie et fera l’objet d’une ligne particulière.

Dans la mesure où la gratification prévue ci-dessus correspond à l’indemnisation d’une sujétion particulière liée à un travail effectif, toute absence quel que soit son motif (AT, Maladie, Congés Payés, évènements pour congés familiaux, congé maternité, congé paternité, activité partielle, …), entraînera une diminution de l’indemnité au prorata temporis de la durée de l’absence. Il en est de même pour toute entrée ou sortie des effectifs en cours de mois.

Le cumul de deux absences physiques distinctes sur une même période mensuelle de paie, autres que celles liées aux motifs suivants ;

  • Absence pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non,

  • Absence pour congés payés,

  • Absences pour évènements familiaux

  • Absences pour congé paternité ou maternité

engendrera « de facto » le non-versement de la prime au cours du mois concerné.

La période de fermeture de l’entreprise à l’initiative de l’employeur (pendant les fêtes de fin d’année uniquement) n’aura pas d’incidence sur le montant de l’indemnité et son calcul.

ARTICLE 4 - SUIVI DE L’ACCORD

Il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires de constituer une commission de suivi spécifique du présent accord collectif.

Toute difficulté qui pourrait survenir s’agissant de l’application du présent accord d’entreprise, pourra être évoquée lors des négociations obligatoires d’entreprise qui sont engagées chaque année.

ARTICLE 5– Durée – Date d’effet

Le présent accord de révision entrera en vigueur le 1er janvier 2023, concomitamment à la mise en place annuelle de la prime d’assiduité prévue par l’accord d’entreprise conclu à l’issue de la négociation obligatoire d’entreprise 2022.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre. Les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 7 - DENONCIATION

Chaque partie peut mettre fin au présent accord collectif par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.

Elle ne deviendra effective qu'après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s'engagera alors avec les partenaires sociaux.

ARTICLE 8 – DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Louviers.

Le présent accord collectif fera également l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise et pourra être librement consulté par les salariés auprès du services ressources humaines.

ARTICLE 9 - PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en cinq exemplaires,

à CRIQUEBEUF, le 13 décembre 2022

SIGNATURES:

Pour l’Entreprise SAS ARMATURES:

Représentée par

Pour l’organisation syndicale représentative CGT

Délégué Syndical CGT

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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