Accord d'entreprise "procès verbal d'accord negociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise année 2018" chez STEF TRANSPORT SAINT LO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT SAINT LO et les représentants des salariés le 2018-03-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la participation, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05018000045
Date de signature : 2018-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT SAINT LO
Etablissement : 33421487100090 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-23

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2018

STEF TRANSPORT SAINT-LO

Entre les soussignés :

La société STEF Transport Saint-Lô – Promenade des Ports – 50000 SAINT-LO,

d’une part,

et

L’Organisation Syndicale

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relation à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 12 février et du 23 mars 2018, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit.

En préambule, les parties ont entendu rappeler le contexte dans lequel évolue la Société STEF Transport Saint Lô et notamment :

  • Le caractère mouvant de son chiffre d’affaire lié d’une part à la multiplication des appels d’offre et d’autre part aux réorganisations de ses clients.

  • La difficulté à trouver de la main d’œuvre qualifiée et expérimentée du fait du déficit d’attractivité de notre secteur d’activité d’une part, dans un bassin d’emploi où le nombre d’ouvrier, roulant et sédentaire, est pénurique du fait de la reprise économique d’autre part.

Il apparait donc nécessaire de préserver l’équilibre économique et social de la Société, notamment de ses structures, tout en reconnaissant l’implication quotidienne des salariés, notamment la polyvalence, dans la bonne marche de l’entreprise et en travaillant sur son attractivité pour attirer les salariés nécessaires à son développement ainsi qu’à ses besoins d’aujourd’hui et de demain, notamment en matière de conducteur.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Saint-Lô et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Saint Lo est augmenté, à compter du 1er mars 2018, selon les modalités suivantes :

  • cadre, haute maîtrise et maîtrise : +1.00%

  • employés : +1.00%

  • ouvriers roulants : +0.9%

  • ouvriers sédentaires : +1.00%

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

En complément de cette augmentation générale des salaires différenciée en fonction des catégories de personnel, les parties au présent accord se sont entendues pour travailler sur l’amélioration de l’attractivité du métier de conducteur au sein de STEF Transport Saint Lo, en construisant une grille d’évolution du taux horaire brut de base en fonction de l’ancienneté.

L’objectif visé est de pouvoir présenter à tout nouvel embauché en contrat la vision de sa progression individuelle au cours des prochaines années, tandis que jusqu’à présent, le taux horaire restait fixe, seule une prime d’ancienneté évoluait dans le temps.

Les parties conviennent que :

  • D’une part, la prime d’ancienneté des catégories ouvriers roulants est supprimée et le montant de la prime acquise au 28/02/2018 sera intégrée à leur salaire mensuel de base à compter du 01/03/2018.

  • D’autre part, une grille de salaire de référence (taux horaire brut) s’appliquera pour ces ouvriers roulants ainsi qu’aux nouveaux embauchés à compter du 01/03/2018 (augmentation générale du présent accord incluse).

2.2. CONGES ENFANTS MALADES

Pour rappel, depuis le 1er mai 2013, il est accordé pour tout collaborateur de plus de 5 ans d’ancienneté, un maintien de salaire d’au plus 3 jours par foyer et par an (année civile), au titre de la maladie d’un enfant à charge. Ce droit n’est ouvert que pour les enfants âgés de moins de 16 ans et sur présentation d’un justificatif médical attestant de la nécessité de la présence du parent salarié concerné aux côtés de son enfant.

2.3. Prise en charge carence maladie

Il est rappelé le principe de la carence maladie mis en place lors de la NAO de 2010.

Pour les salariés ayant une ancienneté de 5 ans et plus, les jours de carence maladie seront pris en charge par l’entreprise dans la limite de 3 jours par année civile.

2.4. PRIME POLYVALENCE

Une prime de polyvalence est en vigueur au sein de STEF Transport Saint Lô au profit des conducteurs.

Au cours de la négociation, les parties ont échangé à propos de l’opportunité de mettre en place une indemnité de salissure, pour finalement convenir de traiter ce sujet à travers la prime polyvalence.

En conséquence, la prime polyvalence pour les conducteurs sera revalorisée à 44 euros bruts à compter du 1er mars 2018.

Les parties au présent accord se sont par ailleurs entendues pour travailler sur l’amélioration de la reconnaissance du métier de conducteur polyvalent dans le transport des produits de la mer ; la prime de polyvalence se verra attribuée après 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise STEF Transport Saint Lô.

2.5. TITRES RESTAURANT

A compter du 26 février 2018, les titres restaurants passeront à 8,70€ avec 60% à charge de l’employeur et 40% à charge du salarié.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La Société STEF Transport Saint-Lô bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 15 mai 2014.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces accords.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF Transport Saint-Lô s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport Saint-Lô s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF Transport Saint-Lô bénéficie d’un accord d’intéressement signé le 23 mars 2018 au titre des exercices 2018, 2019, 2020.

4.2. Participation

La société STEF Transport Saint-Lô bénéficie d’un accord de participation en date du 19 mars 2001, qui a été révisé par avenants du 26 avril 2010, et 19 septembre 2013.

Dans le cadre du présent accord, les parties ont entendu compléter les dispositions applicables du dispositif de participation applicable au sein de STEF Transport Saint Lô.

A compter et au titre de l’exercice 2018 et à titre de concession, les parties conviennent expressément que les sommes constituant la réserve spéciale de participation ne pourront plus être affectées et inscrites par leur bénéficiaire en compte courant bloqué portant intérêt.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sont en cours pour aboutir à la conclusion d’un accord Qualité de Vie au Travail incluant l’Egalité Femmes-Hommes.

La société STEF Transport Saint-Lô entend donc se placer dans le cadre de cette négociation "Groupe".

ARTICLE 6 : PUBLICITE

Le présent accord entre en vigueur le 1er mars 2018, pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions expressément rétroactives ou dont la durée d’application est objectivement limitée dans le temps et selon les conditions prévues au présent accord.

Il sera déposé en trois exemplaires : l’un sera envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE et deux autres par voie électronique, dont un en version anonyme, au format .docx, afin de se conformer aux nouvelles dispositions applicables et de permettre le dépôt de cet accord NAO 2018 dans la base de données nationale des accords collectifs.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels (augmentation générale et grilles) est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors notamment, saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dans le temps conformément aux précisions apportées au sein de chaque article.

Pour la société STEF Transport Saint-Lô

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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