Accord d'entreprise "UN AVENANT DE REVISION A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 25 SEPTEMBRE 2009 RELATIF A UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez KEOLIS QUIMPER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KEOLIS QUIMPER et le syndicat UNSA et CFDT le 2017-12-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : A02918004775
Date de signature : 2017-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : KEOLIS QUIMPER
Etablissement : 33422697400049 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Un Avenant de révision à l'Accord collectif d'entreprise du 25 septembre 2009 relatif à une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé (2022-05-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-06

Avenant de révision à l’Accord collectif d’entreprise du 25 septembre 2009 relatif à une garantie complémentaire de remboursement
de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNES

Entre la société KEOLIS QUIMPER, représentée par Monsieur , son Directeur,

D’une part,

Le syndicat UNSA QUB représenté par son délégué syndical, Monsieur,

Le syndicat CFDT-SNTU KEOLIS QUIMPER représenté par son délégué syndical Monsieur,

D’autre part,

1. PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société visé à l’article 3.1, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

L'objectif de ces travaux a été de :

. Rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme
du régime

. Profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et
de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent de :
- déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un
régime de prévoyance obligatoire,
− d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise.

2. OBJET

Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 3.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

3. ADHESION DES SALARIES

3.1 Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne les salariés non cotisants à l’Agirc de la société Keolis Quimper.

3.2 Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

En application des dispositions de la circulaire du 25 septembre 2013, les couples travaillant ensemble au sein de la Société ont la possibilité d’adhérer ensemble au présent régime ; l’un des deux membres du couple est affilié en tant qu’ayant-droit de l’autre. Les couples de salariés doivent attester de leur situation par écrit et indiquer à l’employeur à cette occasion, lequel des deux se verra prélever la cotisation du régime sur son bulletin de salaire.

3.3 Faculté de dispenses

Par ailleurs, les seuls cas de dispenses sont les suivants au sein de Keolis Quimper :

. Apprentis et salariés à temps partiel, si les cotisations salariales sont > 10 % de la rémunération
. Salariés à employeurs multiples justifiant d’une couverture complémentaire obligatoire dans
un autre emploi

Le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture des justificatifs chaque année, au plus tard le 15 janvier : à défaut, les salariés concernés seront affiliés au régime de base obligatoire et prélevés de la cotisation détaillée dans l’article 5.1 sur leur bulletin de salaire de janvier.

4. PRESTATIONS

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts.

5. COTISATIONS

5.1 Régime de base obligatoire

Le mode de cotisation utilisé est le mode "isolé / duo / famille".

Les salariés doivent obligatoirement adhérer au régime « isolé » et acquittent obligatoirement leur cotisation. La couverture des ayants droit n’est pas obligatoire.

La cotisation mensuelle du régime de base obligatoire est de :

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

La participation patronale correspond à 89% du coût total « Isolé - Régime de base »

Les cotisations seront indexées sur les résultats techniques du contrat d’assurance et sur les évolutions du plafond annuel de la sécurité sociale.

5.2 Option facultative

Les salariés et leurs ayant droits ont la possibilité d’améliorer leur couverture. Ces dernières viennent en supplément des prestations prévues au Régime de base.

Les cotisations mensuelles de l’option facultative s’élèvent à :

Les cotisations de l’option s’ajoutent à celle du régime de base.

Il est rappelé que les cotisations liées à ces options sont totalement à la charge du salarié et non déductible de son salaire imposable.

Les cotisations correspondant à la part salariale (c’est-à-dire la totalité de la cotisation déduction faite de la part patronale définie ci-dessus) feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

5.3 Evolution ultérieure de la cotisation

Les taux de cotisation, libellés en % du PMSS, sont garantis 2 années à compter du 1er janvier 2018 (sauf en cas de changement de législation sécurité sociale).

Toute évolution ultérieure de la cotisation du régime de base sera répercutée dans les mêmes proportions que la cotisation initiale entre l'entreprise et les salariés, sans pouvoir excéder une augmentation ou une diminution de plus de 10% de la cotisation fixée au présent accord.

Au-delà de cette limite, l’évolution de la cotisation du régime de base fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

6. MAINTIEN DES GARANTIES AU PROFIT DES ANCIENS SALARIES

Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, un dispositif de «Portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions. Il est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés.

Durant cette période de portabilité, les bénéficiaires doivent, pour bénéficier de leurs prestations, fournir leurs justificatifs Pôle Emploi au moment des dates de soins, à l’organisme assureur.

En application de l’article 4 de la Loi Evin du 31 décembre 1989, l’organisme assureur organise le maintien de la couverture au profit des anciens salariés. Ce dernier a l’obligation de leur adresser une proposition de maintien de couverture au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période portabilité. Les anciens salariés ou leurs ayants droit peuvent solliciter le maintien de ces garanties dans un délai de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, de la fin du droit à la portabilité mentionné ci-dessus ou du décès. Cette demande doit être directement adressée à l’assureur.

7. MAINTIEN DES GARANTIES PENDANT UNE PERIODE DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le bénéfice du régime complémentaire Frais de santé est maintenu aux salariés en cas de suspension de leur contrat de travail - notamment liée à une maladie, une maternité, un accident, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, ou du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.

Lorsque la période de suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à maintien de salaire, ni à indemnisation au profit du salarié, ce dernier peut s’il le souhaite, bénéficier du maintien du régime. La cotisation est alors prise en charge intégralement par le salarié.

Lorsque l’indemnisation n’est pas versée directement par l’employeur ou quand l’intégralité de la cotisation est à la charge du salarié, le salarié est tenu de fournir à la Société une autorisation de prélèvement permettant d’acquitter cette cotisation.

8. INFORMATION

8.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.2 Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de de frais de santé.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

8.3 Commission de suivi

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission Frais de santé», est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulé, cela afin d'assurer un suivi régulier de la consommation médicale et d'agir préventivement.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.

9. DUREE-REVISION-DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7 à L.2261-8 du code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée de un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

10. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Quimper, le 06 décembre 2017

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Keolis Quimper CFDT-SNTU UNSA

11. ANNEXE :

Contrat(s) de couverture collective contre le risque remboursement de frais médicaux
(ou résumé des garanties).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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