Accord d'entreprise "un accord concernant les règles attribution Indemnités Repas Décalés et Chèques-Dejeuners pour personnel de conduite" chez KEOLIS QUIMPER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS QUIMPER et le syndicat CFDT et UNSA le 2018-11-05 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T02918000958
Date de signature : 2018-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS QUIMPER
Etablissement : 33422697400049 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) UN ACCORD CONCERNANT LES REGLES D ATTRIBUTION DES CHEQUES DEJEUNERS POUR L ENSEMBLE DU PERSONNEL (2018-11-05) Un accord relatif aux modalités de versement du complement employeur à l'allocation activité partielle (2020-12-01) UN PROTOCOLE D ACCORD N°2022/01 relatif à la négociation annuelle obligatoire (2022-03-17)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-05

Accord d’entreprise concernant les règles d’attribution des Indemnités Repas Décalés
et « Chèques-Déjeuner » pour le personnel
de conduite

Entre
Société KEOLIS QUIMPER, représentée par son Directeur,

Et
Syndicat UNSA, représenté par son Délégué Syndical,

Syndicat CFDT-SNTU, représenté par son Délégué Syndical,

Préambule

Dans le cadre du lancement du nouveau réseau en juillet 2018, il est décidé de revoir l’application en interne de la règle d’attribution des Indemnités Repas Décalés (IRD).

La révision de la règle entrainant une perte financière pour le personnel roulant, il est acté de revoir l’accord « chèques-déjeuner » du 25/11/ 2014.

D’un commun accord entre la Direction et les organisations syndicales, et après présentation aux instances représentatives du personnel en DUP le 17/10/2018, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Titre 1 : L’attribution des Indemnités de repas décalés
pour la conduite

Article 1 – Cadre juridique et champs d’application

Ce présent accord a pour objet d’édicter la règle des Indemnités Repas Décalés (IRD) au sens de la convention collective nationale (article 10 de l’accord du 25 Août 2000), d’interprétation de l’UTP en 2006 et du délibéré du TGI Poitiers du 9 décembre 2002 (dossier 01/01428).

Conformément à l’application de la convention collective, les agents concernés par les IRD sont le personnel de conduite salarié de Keolis Quimper.

Article 2 – La règles d’attribution des Indemnités repas décalées
pour les agents de conduite

A compter du 09 juillet 2018, la règle applicable dans l’entreprise est la suivante pour le personnel roulant (agents de conduite).

L’IRD est due si l’amplitude du service de l’agent couvre entièrement la tranche horaire
[11h30-14h00], et si la coupure est < à 45 minutes dans la période 11h30-14h00.

Les deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que l’indemnité de repas décalée soit due.

A compter du 09 juillet 2018, cette présente règle se substitue de plein droits à toute pratique, tout usage, tout avantage en vigueur antérieurement et relatif à la mise en place et règle d’attribution des « Indemnités Repas Décalés ».

Titre 2 : Les « chèques-déjeuner » et leur règle d’attribution

La révision de la règle d’attribution des IRD entrainant une perte financière pour le personnel roulant, il
est acté de revoir l’accord « chèques déjeuner » du 25/11/ 2014, notamment en ce qui concerne le droit à « chèques-déjeuner » pour le personnel roulant.

A compter du 09/07/2018, cet accord concernant les « chèques-déjeuner » du personnel roulant se substitue de plein droits à toute pratique, tout usage, tout avantage en vigueur antérieurement et tout accord relatif à la mise en place et attribution de « chèques-déjeuner » pour le personnel roulant.

Il est toutefois entendu et rappelé que si l’employeur venait par la suite à mettre à disposition des salariés une cantine (intra ou extra), l’accord serait nul et non avenu. Les salariés concernés perdraient alors le bénéfice des « chèques-déjeuner » prévu par le présent accord. Dans ce cas, la somme consacrée par l’entreprise aux « chèques-déjeuner » serait alors affectée au fonctionnement de cette cantine, et par voie de conséquence à une réduction de tarif de restauration pour les salariés.

Pour information, les intérimaires ne bénéficiant pas de « chèques-déjeuner » émis par leur entreprise d’intérim, pourront bénéficier de cet avantage selon la règle du principe du plus avantageux entre les dispositions régissant le travailleur intérimaire et les dispositions de l’entreprise d’accueil de l’intérimaire.

Article 1 – Règles d’attribution des « Chèques-Déjeuner »
pour les agents de conduite

Article 1-1 : Liberté d’opter

Il est convenu la possibilité d’opter ou non à l’attribution des chèques-déjeuners.
Pour ce faire, le salarié aura le choix de bénéficier ou non desdits chèques pour une année civile complète, courant du 01/01/N+1 au 31/12/N+1. Par défaut, le salarié ne faisant aucune modification avant le 01/12/N pour l’année N+1, via le formulaire retirable et enregistrable au service du personnel, se verra attribuer l’option de N-1 de fait.
Au titre de l’année 2019, les options retenues pour les salariés sont celles exprimées pour l’année 2018.
Aucun changement en cours d’année ne sera accepté.

Article 1-2 : Principes légaux

Si le salarié opte pour la remise par l’employeur des « chèques-déjeuner », les principes sont les suivants :

  • Il ne peut être attribué qu’un « chèque-déjeuner » par jour de travail

  • Le cumul des « chèques-déjeuner » ne peut pas dépasser le nombre de jours effectivement travaillés sur l’année de référence

  • Pour le personnel de conduite, le cumul du nombre de « chèques-déjeuner » et le nombre d’indemnités de repas décalés, ne peut pas dépasser le nombre de jours effectivement travaillés dans l’année

  • L’employeur ne peut attribuer de « chèques-déjeuner » pour les jours d’absence du salarié, quel que soit le motif de l’absence (congés annuels, maladie, conversion…)

  • Les salariés en formation, en délégation ou en réunion IRP n’auront pas de « chèques-déjeuner » attribué sur cette journée, si le repas est pris en charge par l’employeur ou par un autre organisme

  • Il peut être attribué sur la même pause repas, soit un « Chèque-déjeuner », soit une « Indemnité Repas Décalé », sans cumuler les deux possibilités.

Par référence à l’article R3262-7 du code du travail, dans un horaire de travail journalier, la Direction et les partenaires décident d’un commun accord pour tous les salariés de l’entreprise, dès lors qu’une « Indemnité de Repas Décalé » n’est pas délivrée, d’ouvrir les droits à ticket repas, dans la limite des plafonds inscrits par catégorie de salariés.

Article 2: Droit à « chèques-déjeuner » des agents de conduite
et modalités d’attribution

Article 2-1 : Le droit annuel maximal à « chèques-déjeuner »

En raison de leur organisation de travail et des différents plannings, le personnel roulant (agent de conduite) bénéficie parfois, selon son service, d’un droit à prime repas décalé.

Par conséquent, le principe d’un droit annuel maximal à « chèques-déjeuner » réparti selon l’affectation planning du personnel roulant a été acté et réparti de la manière suivante :


Article 2-2 Modalités d’attribution des « Chèques-déjeuner »

2-1 : Valeur des « Chèques-déjeuner »

La valeur faciale du « Chèque-déjeuner » est de 6 € financé à 50% par l’employeur et 50% par le salarié.
Le paiement est effectué directement sur le bulletin de salaire du salarié.

2-2 : Modalité de calcul

Pour faciliter la lecture et les calculs, l’ensemble des modalités de calculs sont reprises en annexe du présent accord, faisant partie intégrante de l’accord.

Article 3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet de manière rétroactive à compter du 9 juillet 2018 en ce qui concerne la révision de la règle d’attribution des Indemnités Repas Décalés.

L’accord met en place une période transitoire d’application temporaire du 09 juillet 2018 au 31 décembre 2018 pour couvrir la période courant du 09 juillet 2018 au 31 décembre 2018 pour le droit supplémentaire à « chèques-déjeuner » et sa régularisation en paie d’application rétroactive au 09 juillet 2018.

Concernant les règles d’attribution et mode de calcul des « chèques-déjeuner », celles-ci seront applicables au 1er janvier 2019. Une période transitoire définit les règles d’attribution et droits à « chèques-déjeuner » entre l’existence de l’ancien système et le nouveau système.
Ces règles sont d’application temporaire du 09 juillet 2018 au 31 décembre 2018.

Article 4 - Révision

Chaque partie signataire peut demander à tout moment la révision de tout ou partie de l’accord, par voie de lettre recommandée avec avis de réception, ou de lettre remise en main propre contre décharge, notifiée aux autres parties signataires.

Toute partie introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points dont elle sollicite la révision.

Dans un délai de 2 mois à compter de la demande de révision, l’ensemble des parties se rencontrera à l’initiative du représentant de la société Keolis Quimper, pour examiner les conditions de conclusions d’un éventuel avenant de révision.

Les parties s’engagent à se réunir dans un délai de 3 mois suivant l’entrée en vigueur d’un changement législatif, réglementaire ou conventionnel ayant trait au présent accord.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant, qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celle de l’accord.

Article 5 - Dénonciation

Chaque partie signataire peut dénoncer l’accord, dans les conditions énoncées aux articles L2261-9 et suivants du code du travail, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation peut être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties signataires.

Article 6 : Publicité et dépôt légal

Cet accord est déposé conformément aux dispositions légales en vigueur :

  • Sur la Plateforme télé-procédure du Ministère du Travail (2 exemplaires : 1 format pdf et 1 format docx anonyme) valant déclaration à la DIRRECTE.

  • au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Quimper (1 exemplaire)

  • à l'Inspection du Travail des Transports de Quimper (1 exemplaire)

  • au Secrétariat de l’ONDS à l’UTP à PARIS (1 exemplaire)

  • Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel

  • Un exemplaire sera affiché au sein de l’entreprise

  • Un exemplaire à chaque Syndicat

Fait à Quimper, le 05/11/2018

Délégué Syndical UNSA Délégué Syndical CFDT-SNTU

Directeur Keolis Quimper

ANNEXES : Modalités de calcul

Préambule :

En raison de la rétroactivité de l’accord au 09 juillet 2018, il a été convenu de mettre en place une période transitoire courant du 09 juillet 2018 au 31 décembre 2018 pour réaliser la régularisation des « chèques-déjeuner » sur cette période pour le personnel de conduite ayant eu un droit à « chèques-déjeuner » augmenté.

  1. DROIT AUX CHEQUES DEJEUNERS POUR LE PERSONNEL DE CONDUITE ET MODALITES DE PAIE JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2018

I-1) Pour une année entière de production courant du 1er Janvier N au 31 décembre N

Il est retenu le principe que le nombre de « chèques-déjeuner » annuel ajouté au nombre d’indemnités de repas décalés annuel versé en fonction du service du salarié roulant ne peut dépasser le nombre de jours travaillés annuel théorique, conformément au tableau suivant :

I-2) Pour la période transitoire courant du 09 juillet 2018 au 31 décembre 2018

I-2-1) Poursuite de l’application des règles de 2014 pour l’attribution du droit
à 70 « Chèques-déjeuner » jusqu’au 31 décembre 2018

Il est entendu que le droit à attribution des 70 « chèques-déjeuner » et leur répartition restent conformes à l’application des principes de l’accord de 2014 pour le personnel de conduite et s’appliqueront selon les modalités susvisées, l’accord du 25/11/2014 n’étant plus en vigueur à la date de signature des présentes :

Pour la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre 2018, droit à :

  • 6 « chèques-déjeuner » par mois de Janvier N à novembre N

  • 4 « chèques-déjeuner » sur décembre N

  • Le droit aux « chèques-déjeuner » est calculé sur les mêmes périodes que la périodicité des éléments prépaie soit du 1er M-1 au 30 M-1.

  • La distribution est faite à terme échu

Jusqu’au 31 décembre 2018, la méthode de calcul retenue pour déterminer le nombre de tickets restaurant à distribuer est la suivante :

Droit à « Chèques-déjeuner » = (Nb de jours travaillés dans le mois) - [(les absences : Congés maladie, RTT, Congés annuels, Congés formation…) + (les repas décalés)] dans la limite du nombre de « chèques-déjeuner » acquis sur le mois (nb calculé par catégorie) avec une régularisation des mois précédents.

I-2-2) Droit supplémentaire à « Chèques-déjeuner »

Pour la période courant du 09 juillet 2018 au 31 décembre 2018, en raison de l’augmentation du droit à « chèques-déjeuner» à distribuer, il a été convenu de régulariser sur la paie de décembre 2018 et sur la paie de janvier 2019, le nombre de « chèques-déjeuner » dus de juillet 2018 à décembre 2018 (« chèques-déjeuner » millésime 2019), de la manière suivante :

Ce droit supplémentaire à « chèques-déjeuner » est calculé sur une moyenne par groupe de travail, puis est ajouté et distribué respectivement à chaque catégorie pour la période transitoire sans faire état d’une quelconque méthode de répartition ou règle d’absentéisme.
Il n’est pas fait application pour cette régularisation de l’article I-2-1).

  1. DROIT AUX CHEQUES DEJEUNERS POUR LE PERSONNEL DE CONDUITE ET MODALITES DE CALCUL ET PAIE A COMPTER DU 1er JANVIER 2019

II-1) Période de référence et droits à « chèques-déjeuner » à compter du 1er janvier 2019

A partir du 1er janvier 2019, la période de référence court du 1er janvier N au 31 décembre N.

Le droit à « chèques-déjeuner » pour les catégories de personnel roulant est le suivant (colonne Total Tickets restaurant après nouvel accord) :

II-2) Méthode de calcul à compter du 1er janvier 2019

Il est convenu que les droits à « chèques-déjeuner » sont octroyés mois par mois avec prise en compte des éléments variables de paie du mois soit :

Droit à « Chèques-déjeuner » au mois le mois en fonction du nombre de jours travaillés dans le mois,
du nombre d’IRD dus dans le mois, et du nombre de repas pris en charges dans le mois (formation…) conformément à la méthode ci-dessous.

CD : Chèques-déjeuner. IRD : Indemnité Repas décalé.
Il est précisé que dans l’exemple ci-dessus, les données chiffrées sont présentées à titre d’exemple.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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