Accord d'entreprise "Avenant n°1 à ACCORD COLLECTIF D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez GROUPE ADF (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPE ADF et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T01321010062
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : Groupe ADF
Etablissement : 33447348500020 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-17

Avenant n°1 à ACCORD COLLECTIF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Les Sociétés telles que définies à l’avenant à l’Accord de Méthode signé en date du 20 juillet 2020, représentées par Monsieur, en sa qualité de Directeur Exécutif du Groupe ADF, dûment mandaté à l’effet de négocier et conclure le présent avenant,

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives et dûment mandatées dans le périmètre du « Groupe ADF » :

Messieurs les délégués syndicaux :

Noms et prénoms Nom du syndicat
FO
CGT
CFDT
CFE-CGC

D’AUTRE PART

ENSEMBLE DENOMMEES LES « PARTIES »


PREAMBULE

  1. Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, les partenaires sociaux, siégeant au Comité Social Central ci-après le « CSC » du Groupe ADF, ont su prendre leurs responsabilités, pour conclure des accords et signer des protocoles de reprise.

  2. C’est dans ce cadre qu’un accord d’activité partielle longue durée ci-après « APLD » a été signé le 30 septembre 2020, afin de permettre aux salariés et à l’employeur d’exercer leurs activités dans des conditions de compétitivité protectrice mais aussi d’unifier l’ensemble du Groupe.

  3. L’article IV de l’APLD avait fait état d’une possibilité de mettre en place une meilleure indemnisation des salariés placés en activité partielle si les conditions économiques et financières de l'entreprise ou de l'établissement le permettaient. La Direction du Groupe a donc souhaité activer cette une amélioration de l’indemnisation des collaborateurs en situation d’activité partielle, en contrepartie de l’imposition par l’employeur, de jours de congés.

  4. Cet avenant est établi en application de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016 et de toutes les dispositions légales permettant à l’accord d’entreprise d’être la source conventionnelle prioritaire que ce soit par la présence de garanties au moins équivalentes à celle de la branche ou de droit.

  5. C’est en tenant compte de ces exigences qu’ont été conclues les présentes et ce, après des discussions loyales et sincères.

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

I. INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI DANS L'ETABLISSEMENT OU L'ENTREPRISE 3

II. MOBILISATION DES CONGES PAYES ET DES JOURS DE REPOS 4

III. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 4

IV. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRE 5

V. DEPOT ET PUBLICITE 5


  1. INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI DANS L'ETABLISSEMENT OU L'ENTREPRISE

L’article IV de l’APLD est annulé et remplacé comme suit :

En complément de l’indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, ainsi qu’à toute disposition qui viendrait à lui succéder, le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire complémentaire, versée par l’entreprise, déterminée comme suit :

RÉMUNÉRATION TOTALE BRUTE MENSUELLE

INDEMNISATION BRUTE GARANTIE

Inférieure ou égale à 2 100 €*

Amélioration de 10% brut par l’entreprise, de l’indemnisation prise en charge par l’Etat par journée d’Activité partielle

Soit à la date de signature de l’avenant 70% pris en charge par l’Etat +10% d’amélioration pris en charge par l’entreprise soit 80% brut garanti par journée en Activité Partielle

Strictement supérieure à 2 100 €*

Amélioration de 5% brut par l’entreprise, de l’indemnisation prise en charge par l’Etat par journée d’Activité partielle

Soit à la date de signature de l’avenant 70% pris en charge par l’Etat +5% d’amélioration pris en charge par l’entreprise soit 75% brut garanti par journée en Activité Partielle

* le salaire correspond au salaire de base incluant les ajustements forfaitaires annuels ainsi que les primes récurrentes type prime d’ancienneté, type prime spéciale d’ancienneté prime régularisation accord, prime de fonction, heures structurelles, etc.

Cette rémunération s’entend sur une base temps plein et sera proratisé sur la base du temps partiel des salariés concernés.

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération brute du salarié.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC, soit 6 927,39 € par mois et 45,65 € par heure en 2020.

Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,23 euros.

Les salariés soumis à une convention ou avenant ou contrat de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30min non travaillées ;

  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Exemple : Les salariés sont placés en activité partielle quatre (4) demi-journées par semaine :

4 jours X 3h30 = 14 heures à indemniser

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :

  • L’acquisition des droits à congés payés ;

  • L’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;

  • Les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).

La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et/ou de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle.

Ces dispositions prévalent sur celles des accords de branche.

  1. MOBILISATION DES CONGES PAYES ET DES JOURS DE REPOS

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum dix (10) jours ouvrés consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.

Nonobstant ce qui précède, l’employeur, concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, se réserve la possibilité d’imposer la prise de jours de congés payés et de repos (Congés payés, ancienneté, conventionnels, acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires ou de déplacements ou RTT, à l’exception des jours de congés pour évènements familiaux), dans la limite de cinq (5) jours, consécutifs ou non, par période d’acquisition des congés (01/01/N 31/12/N conformément aux dispositions de l’article 6.8.1 de l’accord QVT) de 12 mois, avec un préavis de trois (3) jours.

Ces jours seront imposés en complément des jours de fermeture de l’entreprise, de l’établissement ou du site d’affectation.

Il est rappelé que les salariés placés en activité partielle, sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos, préalablement à la mise en œuvre de l’activité partielle.

Cette faculté est ouverte à l’employeur pendant toute la durée de l’APLD.

  1. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Avenant prend effet à compter de sa signature par les Organisations Syndicales et la Direction.

  1. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRE

En cas de contradiction entre les termes et conditions du présent Avenant et les termes et conditions de l’APLD, les termes et conditions mentionnés dans le présent Avenant prévaudront

Les articles, annexes et autres documents de l’APLD non expressément modifiés par le présent Avenant, restent en vigueur et continuent à produire pleinement leurs effets.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant est déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes compétent et en deux exemplaires (numérique et papier) à la DIRECCTE.

En complément de la publicité liée au accords collectifs, chaque établissement ayant recours au dispositif d'activité réduite mis en place en application du présent accord APLD en informent la ou les CPREFP (Commission paritaire régionale de l’emploi et de la formation professionnelle) concernées.

Fait à Vitrolles, en 7 exemplaires originaux, le 17/12/2020

Nom et qualité des signataires Signatures

Pour le Groupe ADF

Directeur Exécutif du Groupe ADF

dûment mandaté

Pour le syndicat FO

Délégué syndical

Pour le syndicat CGT

Délégué syndical

Pour le syndicat CFDT

Délégué syndical

Pour le syndicat CFE CGC

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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