Accord d'entreprise "Un avenant au Plan d'Epargne Entreprise" chez ABUS LEVAGE FRANCE (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de ABUS LEVAGE FRANCE et les représentants des salariés le 2017-10-12 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05418003402
Date de signature : 2017-10-12
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : ABUS LEVAGE FRANCE
Etablissement : 33453249600109 Siège

PEE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Epargne salariale : PEE ou PEG

Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2017-10-12

REGLEMENT DE PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE

Nom de l’entreprise : ABUS LEVAGE France

Code APE: 4669B Code SIRET: 33453249600109

Forme juridique : SAS

Nombre de salariés dans l’entreprise à la date de la signature du règlement est de 90

Date de clôture de l’exercice : 31 / 12

dont le siège social est situé 25, rue Edouard Michelin – 54710 LUDRES

représentée par Mme / M …………………….…………………………………….…….

agissant en qualité de Président Directeur Général……………………………………

Ci-après dénommée "l'Entreprise" ;

Dans le cadre du titre III du livre III, partie III du Code du travail (articles L.3331-1 et suivants du Code du travail), un Plan d’Epargne Entreprise (ci-après dénommé « PEE » ou « Plan ») est mis en place :

après négociation dans l’Entreprise avec le Comité d'Entreprise ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès verbal est annexé au présent accord, représenté par

M............................................Secrétaire du Comité d’entreprise..........................

Au profit du personnel de l’Entreprise,

Ci-après dénommés "les bénéficiaires"

D’autre part.

Le règlement du présent PEE est composé des articles suivants :

ARTICLE 1 : PREAMBULE

Suite à la décision de changer le gestionnaire d’épargne salariale, ce nouveau règlement de PEE vient modifier celui signé le 25 juin 2009. Ce nouvel accord met également en conformité l’accord initial suite aux modifications de la législation. Pour plus de clarté, l’ensemble des articles ont été repris au sein de ce nouvel accord.

Le présent PEE dont le règlement figure ci-dessous a pour objectif de permettre aux bénéficiaires de l’Entreprise de participer, avec l’aide de celle-ci, à la constitution d’un portefeuille collectif de valeurs mobilières et de bénéficier, ce faisant, des avantages fiscaux dont est assortie cette forme d’épargne collective.

ARTICLE 2 : BÉNÉFICIAIRES DU PEE

2.1 - DEFINITION

Tous les salariés de l’Entreprise peuvent adhérer au PEE.

Toutefois, une durée minimum d’ancienneté dans l’Entreprise de 3 mois est exigée.

Cette condition est appréciée à la date du premier versement sur le Plan. Pour la détermination de l’ancienneté requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l’année d’adhésion et des douze mois qui la précèdent.

L'adhésion individuelle prend effet dès le premier versement effectué au Plan qui vaut acceptation de l'accord de Plan d'Epargne et du règlement de chaque Fonds Commun de Placement d'Entreprise proposé dans le PEE.

Dans les entreprises dont l’effectif habituel comprend au moins un et au plus deux cents cinquante salariés, les chefs d'entreprise ainsi que leur conjoint (s’il a le statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé mentionné à l’article L121-4 du Code de commerce), ou s’il s’agit de personnes morales, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, sont bénéficiaires du PEE (art L.3332-2 du Code du travail). Cependant ces derniers sont bénéficiaires sous réserve que l’Entreprise emploie au minimum un salarié pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des trois derniers exercices. Pour pouvoir effectuer tout versement dans le PEE, cette condition d’emploi doit être satisfaite pour chaque année de fonctionnement du PEE.

2.2 - BENEFICIAIRES QUITTANT L’ENTREPRISE

Les Bénéficiaires, partis en retraite ou en préretraite, peuvent continuer à y effectuer des versements à condition toutefois d’avoir effectué au moins un versement audit PEE avant la rupture du contrat de travail qui les liait à l’Entreprise et de ne pas avoir demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs.

A l’exception des retraités et préretraités, les Bénéficiaires qui quittent l’Entreprise ne peuvent plus effectuer de versements sur le PEE ; ils peuvent y laisser tout ou partie de leurs avoirs disponibles.

Cependant, le cas échéant, lorsque le versement de la prime individuelle d’intéressement ou de la participation au titre de la dernière période d’activité du Bénéficiaire au sein de l’Entreprise intervient après son départ de l’Entreprise, il peut affecter cette prime individuelle d’intéressement ou cette participation au PEE.

Lorsqu'un salarié qui a quitté l'Entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la gestion des parts de FCPE et de SICAV acquises, continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer pendant 10 ans (en cas de décès ce délai est ramené à 3 ans pour les ayant droits). Passé ce délai, ils sont remis à la Caisse des dépôts où le salarié peut les réclamer jusqu'au terme d’un délai de 20 ans (27 ans pour les ayants droits en cas de décès). Au-delà de la prescription trentenaire, les sommes sont acquises à l’Etat.

ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU PEE

3.1 - NATURE DES VERSEMENTS

Les comptes seront ouverts aux noms des bénéficiaires et pourront être alimentés par les versements suivants :

-par les versements volontaires des bénéficiaires ;

-par les sommes attribuées au titre de la Réserve Spéciale de Participation aux résultats de l’Entreprise visée à l’article L.3322-2 du Code du travail ou au supplément de Réserve Spéciale de Participation visé à l’article L.3324-9 de ce même code ;

-par les versements, effectués à la demande des bénéficiaires, de tout ou partie de primes d’intéressement liées à un accord d’intéressement visé à l’article L.3312-2 et suivants du Code du travail si un tel accord existe dans l’entreprise ;

-par un versement complémentaire de l’Entreprise, ci-après dénommé « abondement » si un tel abondement est mis en place ;

-par les sommes transférées visées au point 3-3 ;

- par les produits du portefeuille et les avoirs fiscaux y afférents

Selon l’article R.3332-10 du Code du travail, les versements précités seront employés, dans un délai maximum de 15 jours suite à la mise en versement, à l’acquisition de parts de FCPE prévu(s) dans le présent PEE.

3.2 - PLAFOND SUR LES VERSEMENTS INDIVIDUELS

Le montant annuel des versements individuels (versements volontaires1) effectués dans les différents Plans d’épargne salariale proposés aux bénéficiaires, ne peut excéder le quart de la rémunération annuelle brute pour un salarié, le quart du revenu professionnel déclaré à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente pour un chef d’entreprise ou un mandataire social ou un bénéficiaire mentionné au dernier alinéa de l’article L 3332-2 du Code du travail, ou le quart du montant total annuel de leurs pensions de retraite pour les retraités.

Le respect de ces plafonds est de la responsabilité individuelle de chaque bénéficiaire.

Selon la circulaire sur l’épargne salariale du 14 septembre 2005 et afin de ne pas remettre en cause les versements effectués par les salariés, la rémunération à prendre en compte pour le plafond de versement est le total de la rémunération annuelle à laquelle peut prétendre le salarié en début d’année civile en fonction de son contrat de travail et des conventions et accords collectifs applicables, sous réserve d’un ajustement à la hausse en cas de changements constatés en cours d’année.

3.3 - TRANSFERTS

Les sommes détenues par un bénéficiaire dans un autre PEE, un Plan d’Epargne Interentreprises, ou gérées dans le cadre de la Participation (en Compte Courant Bloqué ou sur des FCPE), peuvent être transférées dans le présent PEE. Les montants transférés ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du plafond de versement individuel visé à l’article L.3332-10 (voir article 3-2) et entraînent la clôture du plan précédent. Ils ne donnent pas lieu à des versements complémentaires de l’Entreprise.

ARTICLE 4 : CONTRIBUTION DE L’ENTREPRISE ET MODALITÉS DE L’ABONDEMENT

4.1 – FRAIS DE TENUE DE REGISTRE ET DE TENUE DE COMPTE

L’Entreprise prend en charge les frais de tenue de registre et de tenue de compte-conservation du présent PEE.

Les frais de tenue des registres et de tenue de compte-conservation cessent d'être à la charge de l'Entreprise à l'expiration du délai d'un an après le départ du Bénéficiaire. L'Entreprise s'engage à communiquer à INTER EXPANSION-FONGEPAR la date de sortie des salariés concernés. Les frais seront prélevés sur les avoirs détenus par les salariés suivant le tarif en vigueur chez INTER EXPANSION-FONGEPAR.

4.2 – ABONDEMENT

Aucun abondement n’est mis en place à la date de signature du présent règlement de PEE.

Toute modification de la règle d’abondement fera l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes que le présent règlement de PEE et préalablement déposé par l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Cet avenant sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen. Une information sera effectuée auprès du teneur de registre.

ARTICLE 5 : GESTION FINANCIERE DES AVOIRS

5.1 - LES PLACEMENTS EN FCPE ET LA SOCIETE DE GESTION

Les sommes versées au PEE sont placées les Fonds Communs de Placement d’Entreprise (ci-après dénommé « FCPE » ou « Fonds ») suivants :

-FCPE « HUMANIS MONETAIRE ISR » 

(Fonds classé par son règlement en « monétaire») ;

-FCPE « HUMANIS TAUX ISR » 

(Fonds classé par son règlement en « obligations et autres titres de créances libellés en euro ») ;

-FCPE « HUMANIS DIVERSIFIE EQUILIBRE SOLIDAIRE» ;

(Fonds classé par son règlement en « diversifié », Fonds investi entre 5% et 10% en titres d’entreprises « solidaires » définies à l’article L.214-39 du Code Monétaire et Financier)

FCPE « HUMANIS DIVERSIFIE DEFENSIF SOLIDAIRE » 

(Fonds solidaire classé par son règlement en « diversifié », Fonds investi entre 5% et 10% en titres d’entreprises « solidaires » définies à l’article L.214-39 du Code Monétaire et Financier)

-FCPE « HUMANIS ACTIONS ISR » 

(Fonds classé par son règlement en « actions des pays de la zone euro ») 

Le Fonds par défaut est le FCPE « HUMANIS MONETAIRE ISR ». Cette situation peut survenir dans les cas suivants :

  • Le bulletin de versement est incomplet, illisible ou erroné ;

  • En cas de défaut de réponse ou d’option pour l’affectation de la participation

  • En cas de défaut de réponse ou d’option pour l’affectation de l’intéressement lors du versement de la prime d’intéressement, dans le délai prévu dans l’accord d’intéressement. Les sommes ne sont alors négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d’indisponibilité prévu dans le règlement dudit plan.

Les FCPE proposés sont gérés par la société de gestion HUMANIS GESTION D’ACTIFS, conformément aux règlements desdits fonds et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le règlement de chacun des FCPE contient les informations sur l’orientation de gestion et le profil de risque du FCPE, sur le conseil de surveillance et sur la tarification (notamment commission de souscription et frais de gestion). Chaque règlement est approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Le Document d’information clé pour l’investisseur (DICI) de chaque FCPE est annexé(e) au présent Plan et diffusé(e) aux bénéficiaires préalablement avant toute souscription.

Les droits et obligations des bénéficiaires propriétaires indivis de chacun des FCPE, du dépositaire et de la société de gestion sont fixés par le règlement qui est tenu à la disposition des bénéficiaires par l’Entreprise. HUMANIS GESTION D’ACTIFS agira pour le compte des copropriétaires indivis et les représentera à l'égard des tiers pour tous les actes concernant le FCPE.

Sous réserve de conformité, les capitaux provenant des versements du bénéficiaire et de l’abondement sont investis à la valeur liquidative suivant la réception du versement.

Les revenus des sommes investies dans le PEE ainsi que le cas échéant l'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus de valeurs mobilières sont automatiquement réinvestis dans le Plan.

5.2 – LA PRISE EN CHARGE DES COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION

L’Entreprise prend en charge les commissions de souscription sur les versements aux FCPE mentionnés à l’article 5.1 du présent PEE.

5.3 - LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DE CHAQUE FCPE

Conformément aux dispositions prévues dans le règlement des FCPE, le conseil de surveillance de chaque F.C.P.E. est composé de représentants de la direction de l’Entreprise et de représentants des épargnants, porteurs de parts, désignés par le Comité d’entreprise ou par les représentants des diverses organisations syndicales, ou bien élus directement par les porteurs de parts. L’Entreprise doit procéder à la désignation de ces membres et communiquer leur nom au teneur de compte.

Le conseil de surveillance de chaque FCPE est réuni chaque année pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du FCPE et les résultats obtenus pendant l’exercice écoulé.

5.4 - LE DÉPOSITAIRE DES FCPE

Le dépositaire des Fonds Communs de Placement d’Entreprise est renseigné dans les DICI figurant en annexe 2 du présent règlement.

Le dépositaire doit :

  • conserver les avoirs compris dans le fonds commun de placement, titres et espèces ;

  • exécuter les ordres de la société de gestion concernant les achats et ventes de titres, ainsi que les ordres relatifs à l’exercice des droits de souscription et d’attribution attachés aux valeurs comprises dans le fonds ;

  • assurer tous les encaissements et paiements ;

  • veiller à ce que les opérations exécutées par la société de gestion soient conformes à la législation qui régit les fonds communs de placement et aux dispositions particulières qui figurent dans le règlement ;

  • certifier l’exactitude de l’inventaire des actifs du fonds ainsi que l’évaluation qui en est faite.

5.5 - LE TENEUR DE COMPTE

L’entreprise a décidé de déléguer la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées au présent Plan. Ce registre comporte pour chaque adhérent la ventilation des investissements réalisés et les délais d’indisponibilité restant à courir.

La fonction de teneur de compte et teneur de registre (art. R.3332-15 du Code du travail) est assurée par INTER EXPANSION-FONGEPAR dont l’adresse postale est 46 rue Jules Meline - 53098 Laval Cedex 9.

ARTICLE 6 : LES ARBITRAGES ENTRE LES FCPE

En cas de pluralité de choix de FCPE, les porteurs de parts des FCPE pourront procéder à des arbitrages entre les FCPE proposés, à tout moment. Ces arbitrages peuvent porter sur des avoirs disponibles et/ou indisponibles sans que la période déjà courue soit remise en cause. Ils sont réalisés selon les modalités prévues par le teneur de compte (à savoir : illimités et sans frais).

ARTICLE 7 : PERIODE D’INDISPONIBILITÉ DES DROITS EN COMPTE

Conformément à l’article L.3332-25 du Code du travail et de ses décrets d’application, les épargnants ne pourront exiger le rachat des parts acquises pour leur compte qu’au terme d’une période d’indisponibilité de 5 ans. Ce délai court à compter du 1er juillet de l'année civile d’acquisition des parts.

Le cas échéant si le Plan d’Epargne d’Entreprise est partiellement alimenté par des sommes en provenance de la réserve spéciale de participation et/ou de l’intéressement, l’expiration du délai quinquennal est ramenée au premier jour du sixième mois de la 5ème année d’indisponibilité.

Le délai d’indisponibilité légal peut être abrégé dans les cas suivants visés aux articles R.3332-28 et R.3324-22 du Code du travail :

a - Mariage du bénéficiaire ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le bénéficiaire ;

b - Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

c - Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

d - Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L.323-11 ou de la Commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

e - Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

f - Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé;

g - Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

h - L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou à l’agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

i - Situation de surendettement du bénéficiaire définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la Commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du bénéficiaire.

Selon l’article R.3324-23 du Code du travail, la demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint (ou de la personne liée par un P.A.C.S.), invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.

Pour un fait générateur de déblocage par anticipation, le déblocage intervient sous la forme d'un versement unique, qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie de ses droits. Le même fait générateur ne peut donner lieu à des déblocages successifs. En cas de déblocage partiel, le solde de vos avoirs reste bloqué jusqu'à l'échéance légale. Seuls les avoirs en compte dans le PEE à la survenance du fait générateur peuvent être débloqués.

ARTICLE 8 : MODALITÉS DE DEBLOCAGE

A l’expiration du délai d’indisponibilité, les épargnants au Plan pourront demander au teneur de compte la délivrance de tout ou partie du montant de leurs droits devenus disponibles. A défaut, leurs avoirs seront maintenus dans le FCPE où ils continueront à rester disponibles et à bénéficier de la franchise d’impôt.

Attention, si l’épargnant change d’adresse, il lui appartient d’en aviser, en temps utile, soit l’Entreprise, soit le teneur de compte.

Si avant l’échéance des 5 ans, l’épargnant est concerné par l’un des cas de déblocage exceptionnel prévus, il lui appartient, ou à défaut, à ses ayants-droits, de demander la liquidation des droits souhaités.

Les demandes de rachats, accompagnées s’il y a lieu des pièces justificatives, sont reçues chez le teneur de compte au plus tard la veille ouvrée du jour de calcul de la valeur liquidative de chaque FCPE, selon les modalités précisées dans son DICI.

Sous réserve de la conformité de la demande reçue, le teneur de compte effectue le règlement au bénéficiaire sur la base de la valeur liquidative des parts.

En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants-droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement exigibles.

ARTICLE 9 : INFORMATION DES BENEFICIAIRES ET DES EPARGNANTS

L'Entreprise s'engage à informer l’ensemble du personnel de la mise en place du Plan, de son contenu et de toutes modifications ultérieures par voie d’affichage ou par note d’information.

Selon l’article L.3341-6 du Code du travail, tout salarié d'une entreprise proposant un des dispositifs d’épargne salariale (accord d’intéressement, accord de participation, plan d’épargne d’entreprise, plan d’épargne inter entreprises et plan d’épargne pour la retraite collectif) reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place dans l’Entreprise.

A la suite de versement ou de retrait, un avis récapitulant la ou les opérations et comportant le nombre de parts et fractions de parts venant d’être souscrites ou rachetées est établi et adressé aux porteurs de parts par le teneur de compte.

Chaque bénéficiaire détenteur de parts, même lorsqu’il n’a pas effectué de versement ou de retrait dans l’année, reçoit, au moins une fois par an, une situation de compte indiquant le nombre de parts détenues dans les FCPE ainsi que les dates auxquelles ces parts sont disponibles.

Un rapport annuel concernant l'activité de chaque FCPE est tenu à disposition des épargnants au PEE par le service du personnel ou par la société de gestion.

Selon l’article L.3341-5 du Code du travail, tous les dispositifs d’épargne salariale dans l’Entreprise peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d’information nécessaires sur les conditions d’application des dispositifs.

ARTICLE 10 : DROITS DES BENEFICIAIRES QUITTANT L’ENTREPRISE

10.1 - LIVRET D’EPARGNE SALARIALE

Selon l’article L.3341-7 du Code du travail, lorsqu’un épargnant quitte l’Entreprise, l’épargnant reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs comportant les informations et mentions suivantes :

  • L’identification du bénéficiaire,

  • La description de ses avoirs acquis ou transférés dans le Plan d’épargne,

  • La mention des dates de disponibilité des avoirs en compte,

  • La mention sur tout élément utile à l’épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert,

  • L’identité et adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d’épargne salariale.

  • La mention selon laquelle les frais de tenue de compte sont à la charge soit de l’épargnant soit de l’Entreprise.

L’état récapitulatif, qui s’insère dans le livret d’épargne salariale, doit être remis à l’épargnant par l’Entreprise qu’il quitte ou le cas échéant par l’intermédiaire du teneur de compte sur demande expresse de l’Entreprise.

Le bénéficiaire qui quitte l’Entreprise a la possibilité de :

- conserver l’épargne au sein du plan d’épargne de son ancienne Entreprise ;

- demander la liquidation totale ou partielle de ses avoirs ;

- obtenir le transfert de ses avoirs sur le plan d’épargne auquel il a accès au titre de son nouvel emploi.

10.2 - TRANSFERTS ENTRE PLANS

Si l’épargnant décide de transférer ses avoirs vers le plan d’épargne auquel il a accès au titre de son nouvel emploi, il s’engage à informer son nouvel employeur, le teneur de compte ainsi que son ancien employeur dudit transfert et de l’affectation de son épargne.

Les conditions tarifaires et un bulletin de transfert sont disponibles auprès du teneur de compte.

Les sommes faisant l’objet du transfert ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond de versement individuel de 25% (visé à l’article 3-2 du présent Plan) et ne donnent pas lieu au versement de l’abondement. De plus, les périodes de blocage déjà courues sont prises en compte pour le calcul du délai de blocage restant à courir, à moins que les dites sommes ne soient utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue par l’article L.3332-18 et suivants du Code du travail.

L’Entreprise s’engage à prendre note de l’adresse du bénéficiaire et à en informer le teneur de compte. En cas de changement d’adresse, l’épargnant s’engage à en aviser le teneur de compte.

Si le bénéficiaire est susceptible de bénéficier de l’intéressement, l’Entreprise enverra l’information sur les droits dont le bénéficiaire est titulaire à cette nouvelle adresse.

Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à l’adresse indiquée par lui, les parts de FCPE en gestion sont conservées par l’organisme gestionnaire jusqu’au terme du délai prévu au III de l’article L.312-20 du code monétaire et financier.

En vertu de l’article R.3332-17 du Code du travail, les épargnants ayant quitté l’Entreprise, y compris les retraités et préretraités, n’ayant pas demandé leur déblocage ou notifié le transfert éventuel de leur Plan, se verront facturer, à compter de l’année suivant la notification par l’Entreprise au teneur de compte, des frais annuels de tenue de compte au titre de leurs avoirs en gestion, dans les conditions diffusées par le teneur de compte (par prélèvement sur les avoirs en compte).

ARTICLE 11 : DURÉE

Il est conclu pour une première période débutant à compter de sa signature. Il est institué pour une durée indéterminée

Cependant les avantages fiscaux et sociaux du présent PEE sont conditionnés au dépôt du présent Plan, de ses annexes et avenants éventuels à la Direction Régionale des Entreprises, de le Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), tel que visé à l’article 14.

ARTICLE 12 : MODIFICATION – DÉNONCIATION DU PLAN

Toute modification du règlement de PEE, comme de ses annexes et additifs, devra faire l’objet d’un avenant, adopté dans les mêmes formes que le présent PEE, qui sera affiché dans l’Entreprise.

Le PEE peut être dénoncé par notification le cas échéant à la partie co-signataire du présent Plan, et en tout état de cause à l’ensemble des bénéficiaires après observation d’un préavis de trois mois avant son échéance.

Sa liquidation définitive ne pourra intervenir qu’un an après l’expiration du délai d’indisponibilité prévue calculée pour l’ensemble des bénéficiaires encore épargnants au PEE à la date de sa dénonciation.

ARTICLE 13 : LITIGES

Avant tout recours contentieux, les parties en présence s’efforceront de résoudre au sein de l’Entreprise les litiges qui pourraient survenir à l’occasion de l’application de ce texte.

En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, dans le délai de trois mois de la survenance du litige, les différends seront portés devant les juridictions compétentes du siège social.

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS FINALES

Dès sa signature, le présent accord comme ses avenants sera déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, en 2 exemplaires à la diligence de l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dans le ressort de laquelle il a été conclu :

  • un exemplaire au format papier, par dépôt manuel contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception ;

  • un exemplaire au format électronique (le cas échéant non signé mais identique au premier), par email à l'adresse type suivante :

dd-n°du département.accord-entreprise@direccte.gouv.fr

L'autorité administrative compétente dispose alors d'un délai de quatre mois à compter du dépôt pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
En l'absence de demande, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux bénéficiaires au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.

Une copie est adressée par l’Entreprise au teneur de registre.

Il en sera de même des éventuels avenants.

Fait à Ludres……………………………...…., le …12…/…10…/…2017…. (en 2 exemplaires)

Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’entreprise)

Représentée par M……………………………..………………….,

et

Pour le Comité d’entreprise représenté par Signature(s)
M.....................................................................................
M.....................................................................................
M.....................................................................................
ou M..................................................................................... ayant reçu mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du Comité d’entreprise du ……/……/……….

Annexe 1

DICI des FCPE ouverts aux adhérents


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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