Accord d'entreprise "Accord de méthode et de calendrier de l'UES MANUTAN" chez MANUTAN SA- MANUTAN-AD - MANUTAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANUTAN SA- MANUTAN-AD - MANUTAN et le syndicat CFTC et UNSA et CFE-CGC le 2021-11-02 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CFE-CGC

Numero : T09522005038
Date de signature : 2021-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : MANUTAN
Etablissement : 33466885200042 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-02

ACCORD DE METHODE ET DE CALENDRIER DE

Entre :

Les Soussignés :

Ci-après désignées ,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

D’autre part,

Dûment mandatés à l’effet des présentes

Préambule :

doit entamer à court terme plusieurs négociations. Afin de pouvoir les organiser dans les meilleures conditions dans le but de favoriser un dialogue social de qualité, les parties ont négocié au préalable un accord de méthode et de calendrier. Cet accord a pour objectif de :

  • Répartir les thèmes de négociation, leur contenu et fixer la périodicité des négociations obligatoires ;

  • Fixer un calendrier des prochaines négociations (obligatoires et non obligatoires) ;

  • Déterminer les modalités et les moyens des négociations ;

  • Aménager le contenu et la périodicité des consultations récurrentes et fixer leur calendrier.

Tout d’abord, concernant la négociation obligatoire, en application de l’article L.2242-11 du Code du Travail, il est possible d’adapter par accord collectif notamment les thèmes de négociation et leur contenu ou encore la périodicité de chacune des négociations obligatoires dans la limite de quatre ans pour chacune d’entre elles.

C’est en tenant compte de ce cadre et du contexte des négociations au sein de que les parties ont souhaité adapter la négociation obligatoire, par le biais d’un accord collectif, qui organise :

  • les blocs ainsi que les thèmes de négociation,

  • la périodicité de chacune des négociations obligatoires.

Ensuite, conformément aux dispositions des articles L.2222-3 et L.2222-4 du Code du travail, les parties ont fixé dans le cadre du présent accord collectif :

  • le calendrier des négociations ;

  • la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Enfin, conformément à l’article L.2312-19 du Code du travail, les parties souhaitent aménager le contenu et la périodicité des consultations récurrentes du CSE.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article 1 – Méthodologie des négociations

La société sera en charge de la rédaction des projets d’accords collectifs qui seront soumis aux Délégués Syndicaux. Ces projets seront adressés aux Délégués Syndicaux préalablement à l’une des réunions de négociation.

Les parties conviennent que les réunions de négociation peuvent se tenir totalement ou partiellement en visio-conférence.

Les parties rappellent qu’en tout état de cause, il n’existe aucune obligation d’aboutir à la conclusion d’accords collectifs après l’ouverture des négociations. S’agissant des négociations obligatoires, l’échec des négociations donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 2 : Répartition et contenu des blocs de négociation obligatoires et périodicité des négociations obligatoires

Les parties conviennent de modifier les trois blocs de négociation obligatoires tels que mentionnés aux articles L.2242-13 et suivants du Code du travail comme suit :

  • Bloc 1, relatif à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, tel que défini dans les articles L.2242-15 et suivants du Code du travail.

Les parties négocieront chaque année sur « les salaires effectifs » du bloc 1 tels que mentionnés à l’article L.2242-15 1° du Code du travail indépendamment des autres thèmes du bloc 1.

Dans le cadre de cette négociation, la Direction informera les organisations syndicales de ses engagements éventuels en matière d’abondement sur le PEE et sur le PERCO.

En revanche, s’agissant des autres thèmes visés à l’article L. 2242-15 2° et 3° du Code du travail, les parties conviennent de porter la périodicité des négociations à 4 ans et de ne pas ouvrir de négociations dès lors que serait déjà couverte par un accord collectif.

Le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes visés au 4° de l’article L2242-1 du Code du travail seront traités dans le bloc n°2.

  • Bloc 2, relatif à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT), se composera des thèmes suivants en lieu et place de ceux mentionnés aux articles L.2242-17 à L.2242-19 du Code du travail :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination ;

  • l’insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion ;

  • les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

La périodicité de cette négociation est portée à quatre ans.

En revanche, dans la mesure où est couverte par des décisions unilatérales relatives aux régimes de prévoyance et de remboursement complémentaire des frais de santé, ce thème mentionné à l’article L.2242-17 5° du Code du travail ne fera pas l’objet d’une négociation. Dans le cas où l’entreprise ne serait plus couverte, la périodicité des négociations sur ce thème est fixée à quatre ans. La négociation s’ouvrirait indépendamment de celle précitée portant sur le bloc 2.

Les organisations syndicales seront néanmoins informées, chaque année, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative aux salaires effectifs, des éventuelles évolutions apportées aux régimes de protection sociale complémentaire.

  • Bloc 3, relatif à la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP), tel que défini dans les articles L.2242-20 et L.2242-21 du Code du travail.

Cette négociation porte notamment sur :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;

  • Les grandes orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée, les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

La périodicité de cette négociation est portée à quatre ans.

Article 3 – Calendrier prévisionnel des négociations

Il est convenu pour chacune des négociations à venir de fixer le calendrier prévisionnel suivant :

Trimestres Réunions Négociations visées
Q4 2021 19/11/2021 •     Réunion de négociation sur l’accord relatif à l’astreinte
Réunion 1
29/11/2021 •     Réunion de négociation de l'accord relatif à l’astreinte
Réunion 2
10/12/2021 •     Dernière réunion de négociation de l’accord relatif à l’astreinte
Réunion 3
Q1 2022 11/01/2022 •     Réunion de négociation sur le bloc 2 sur la QVT et l’égalité professionnelle
Réunion 4
21/01/2022 •     Réunion de négociation sur le bloc 2 sur la QVT et l’égalité professionnelle
Réunion 5
28/01/2022 •     Dernière réunion de négociation sur le bloc 2 sur la QVT et l’égalité professionnelle
Réunion 6
11/02/2022 •     Réunion de négociation sur le bloc 4 relatif à la GEPP
Réunion 7
18/02/2022 •     Réunion de négociation sur le bloc 4 relatif à la GEPP
Réunion 8
11/03/2022 •     Dernière réunion de négociation sur le bloc 4 relatif à la GEPP
Réunion 9

Ce calendrier de négociation et l’organisation des réunions de négociation pourront être modifiés par la Direction, après information des Délégués Syndicaux, en cas de survenance d’une contrainte d’agenda.

En cas de situation exceptionnelle, la Direction pourra convenir d’organiser une réunion complémentaire.

Article 4 : Consultations récurrentes du CSE de

Les blocs de consultation du CSE sont les suivants :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise, comprenant également la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Il est convenu entre les parties de fixer la périodicité des consultations récurrentes du CSE conformément à l’article L.2312-19 du Code du travail, comme suit :

  • Pour les blocs relatifs aux orientations stratégiques de et à la situation économique et financière de , la périodicité des consultations du CSE sera portée à trois ans.

Une information annuelle sur les orientations stratégiques, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences, sera organisée dans le cadre d’une ou de plusieurs réunions d’information du CSE. Cette information pourra comporter un ajustement éventuel des orientations stratégiques.

Enfin, chaque année, dans le cadre de la négociation obligatoire sur les salaires effectifs, un point relatif à la situation économique et financière est présenté par la Direction.

  • Pour le bloc relatif à la politique sociale de , la périodicité de la consultation du CSE sera portée à trois ans.

Un point annuel sur le bilan social et le diagnostic et l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes sera organisé chaque année dans le cadre d’une réunion d’information du CSE.

Article 5 : Modalités de suivi des engagements pris par les parties

Il est convenu entre les parties que les engagements souscrits par les parties feront l’objet d’un suivi avec les Délégués Syndicaux au cours des réunions de négociations obligatoires.

Article 6 : Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée de quatre ans. Il cessera automatiquement de s’appliquer à son échéance.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, d’une révision dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.

La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l’accord devra en informer les autres parties signataires par LRAR en indiquant le motif et l’objet de la révision.

Article 8 : Dépôt

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans .

L'accord sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En parallèle, la Direction s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Fait à , le 2 novembre 2021

En 7 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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