Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 RELATIVE A L'ANNEE 2018" chez LUXOTTICA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LUXOTTICA FRANCE et le syndicat UNSA et CFDT et CGT le 2018-02-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT

Numero : A00618004767
Date de signature : 2018-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : LUXOTTICA FRANCE
Etablissement : 33470533200024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-12

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LA
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 RELATIVE A L'ANNEE 2018

Portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La société LUXOTTICA France, dont le siège est sis à Sophia-Antipolis (06902), les Espaces de Sophia, bâtiment B – 80 route des Lucioles - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grasse sous le numéro 334 705 332 00024, représentée par Madame xx, agissant en qualité de Directrice Générale,

Ci-après désignée la société,

D'une part,

Et :

  • L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale Madame xx,

  • L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical Monsieur xx,

  • L'organisation syndicale UNSA représentée par son délégué syndical Monsieur xx,

D'autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2018 portant, en application de l’article L.2242-1 1° du code du travail sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties se sont rencontrées, conformément au calendrier de réunions établi, à l'occasion de cinq réunions de négociation en date du 11 décembre 2017, des 8, 23 et 29 janvier 2018, et du 12 février 2018.

Au terme de ces réunions, les parties ont pu parvenir à un accord dont la teneur et les modalités sont précisées aux articles ci-après.

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

Art. 1er. : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2242-1 1° du code du travail issues de la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.

Son champ d'application est la société LUXOTTICA France.

Art. 2. : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. : OBJET - COMPARAISON DE NORME

L'objet du présent accord est relatif, notamment, à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Art. 4. : REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision en tout ou partie, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à leur révision ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue par cet avenant soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt de cet avenant auprès du service compétent.

Art. 5. : SALAIRES EFFECTIFS

5.1 - Mesure d’augmentation générale pour les salariés sédentaires

Les salaires de base effectifs des salariés sédentaires seront majorés de 1,5 % à effet du 1er janvier 2018.

Cette mesure d'augmentation concerne l'ensemble des salariés sédentaires Cadres et non Cadres de la société présents inscrits aux effectifs de la société au 31 janvier 2017 et comptant une ancienneté de 6 mois minimum au 31 décembre 2017 (soit un début d'ancienneté antérieur au 30/06/2017).

Elle ne concerne donc, en particulier, ni les VRP, ni les ATC, ni les Tech-Reps, ni les BSM (Brand Sales Managers), ni les TAM (Top Account Managers), ni les ISS (In-store Specialists).

5.2 - Prime sur objectifs du personnel du service OST

Pour les salariés du service OST, en cas d’atteinte à 100% des objectifs trimestriels fixés, le montant de la prime trimestrielle afférente est porté à 1.250 € bruts (contre 800 € bruts actuellement) avec la possibilité de surperformer jusqu’à 50%, soit 1.875€ bruts.

5.3 - Café offert sur Sophia-Antipolis et Paris :

La Direction dans un souci de convivialité et d’amélioration des conditions de travail propose d’offrir aux salariés de Sophia-Antipolis et Paris les dosettes à café sous réserve d’une utilisation raisonnable.

5.4 - Rémunération des fonctions commerciales (ATC/TAM/KAM/BSM/OST)

La Direction va étudier la possibilité de modifier éventuellement le système de rémunération de certaines fonctions commerciales, dont : les Attachés Commerciaux (ATC), les Brand Sales Manager (BSM), les Top Account Manager (TAM), les Key Account Manager (KAM) et les Office Sales Team (OST).

5.6 - Véhicules de fonction

La Direction s’engage à mettre à jour l’étude réalisée en 2016 pour chiffrer le coût engendré pour l’équipement de tous les véhicules de fonction avec des pneus hiver pour éventuellement proposer les équipements sur 2019.

Art. 6. – DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

6.1 - Congé pour enfant hospitalisé/ malade

Les salariés bénéficieront d’1 jour ou de 2 demi-journées consécutives par an (sans perte de salaire) par enfant à charge hospitalisé ou malade.

Le bénéfice effectif de ces jours sera subordonné à la présentation par le salarié, d’un justificatif d’hospitalisation ou d’un certificat médical.

Dans le cas où les deux parents de l’enfant sont salariés de la société LUXOTTICA, seul l’un des deux pourra bénéficier de cette mesure.

6.2 - Congé pour ancienneté

Les salariés comptant une ancienneté d’au moins 20 ans révolus au sein de la société LUXOTTICA et/ou au sein du groupe continueront à bénéficier d’1 journée supplémentaire de congé par an à compter de la date anniversaire.

Art 7. : MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties conviennent que selon le même principe que les années précédentes, le 21 mai 2018, dit « lundi de Pentecôte », sera non travaillé dans l'entreprise.

En conséquence :

  • Concernant le personnel sédentaire non cadre :

S'agissant des salariés sédentaires non cadres à temps complet :

Aucune journée de RTT ne sera posée durant les 2 semaines précédant le lundi de Pentecôte (semaines 19 et 20).

Il sera décompté du compteur de RTT une journée de 7 heures de RTT qui sera posée le lundi 21 mai 2018, au titre de la journée de solidarité.

S'agissant des salariés sédentaires non cadres à temps partiel, ces derniers devront effectuer, au titre de la journée de solidarité, un nombre d'heures de travail calculé proportionnellement à leur temps de travail contractuel.

Exemple : Un salarié travaillant 20 heures par semaine devra à la société 7 x 20/35 = 4 heures.

Ces heures devront être effectuées durant une journée où le salarié est habituellement absent et n'ouvriront pas droit à rémunération supplémentaire.

  • Concernant le personnel itinérant en forfait annuel horaires :

Le forfait annuel fixé tient déjà compte de la journée de solidarité. Le lundi de Pentecôte sera chômé et n'entraînera pas de modification de salaire.

  • Concernant le personnel cadre en forfait annuel jours

Le forfait annuel fixé tient déjà compte de la journée de solidarité. Le lundi de Pentecôte sera chômé et n'entraînera pas de modification de salaire.

Art. 8. EPARGNE SALARIALE

L’entreprise étant déjà couverte par des accords de Participation, PEE et PERCO, les parties sont convenues qu’aucune mesure particulière supplémentaire n’était à intervenir.

Art. 9.  DISPOSITIONS DIVERSES

Les parties rappellent que dès l’issue de la présente réunion, il est prévu qu’elles se rencontrent sur le fondement de l’article L.2242-1 2° du code du travail, aux fins de réinitier la négociation sur l’égalité professionnelle hommes-femmes et la qualité de vie au travail.

Elles conviennent d’aborder, à l’occasion de cette négociation, la question du suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

Art. 10.  NOTIFICATION —VALIDITE DEPOT — PUBLICITE

Le présent accord a été signé au cours de la présente séance de signature du 12 février 2018 et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les parties constatent que par cette signature, la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L.2242-1 1° du code du travail issues de la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 a ainsi pris fin.

La direction notifiera sans délai, par une remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition, l’accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE, un exemplaire sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique.

Seront également déposés à la DIRECCTE :

  • Une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • Une copie du PV des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • Un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement.

Un exemplaire de l'accord sera également déposé au conseil de prud'hommes de Grasse.

Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, le présent accord donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :

  • L'accord sera remis aux délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise ;

  • Mention de son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Sophia-Antipolis, le 12 février 2018, en sept exemplaires,

Pour la Direction

Xx xx

Directrice des ressources humaines Directrice Générale

Pour les organisations syndicales

Pour l'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Madame xx,

Pour l'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical Monsieur xx,

Pour l'organisation syndicale UNSA représentée par son délégué syndical Monsieur xx,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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