Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LE SFEMMES ET LA QVT" chez LUXOTTICA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LUXOTTICA FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-11-19 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00618001123
Date de signature : 2018-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : LUXOTTICA FRANCE
Etablissement : 33470533200024 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-19

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LA
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Portant sur l’Egalité professionnelle entre les hommes et femmes et la qualité de vie au travail

Entre :

La société LUXOTTICA France, dont le siège est sis à VALBONNE, les Espaces de Sophia, bâtiment B – 80 route des Lucioles - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grasse sous le numéro 334 705 332 00024, représentée par Madame XX agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée la société,

D'une part,

Et :

  • L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale,

Madame XX,

  • L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical,

Monsieur XX,

D'autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018 portant, en application des article L.2242-1 2° et L. 2242-13 du Code du travail, sur l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, les parties se sont rencontrées, conformément au calendrier de réunions établi entre elles, à l'occasion de sept réunions de négociation entre le 26 mars et le 19 novembre 2018.

Au terme de ces réunions, les parties ont pu parvenir à un accord dont la teneur et les modalités sont précisées aux articles ci-après.

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

Art. 1er. : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2242-1 2° du code du travail.

Son champ d'application est la société LUXOTTICA France.

Art. 2. : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 24 juin 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de la volonté des parties de se rencontrer pour procéder, le cas échéant, à sa renégociation.

Art. 3. : OBJET

L'objet du présent accord est relatif, notamment, à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Art. 4. : REVISION

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions, objet de la demande de révision de l'accord, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel avenant ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord soit à la date expressément prévue par cet avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Art. 5. : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE - MODALITES DE PLEIN EXERCICE PAR LE SALARIE DE SON DROIT A DECONNEXION - MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS DE REGULATION DES OUTILS NUMERIQUES

Il est rappelé :

  • Que la société est couverte par un accord collectif à durée indéterminée portant sur le droit à la déconnexion (accord du 23 mai 2017) ;

  • Que dans le prolongement de cet accord, un guide pratique sur la communication électronique au sein de l’entreprise et le droit à la déconnexion élaboré par la Direction a été diffusé auprès du personnel de Luxottica France.

Au vu du bilan annuel d’application de l’accord précité du 23 mai 2017, les parties n’estiment pas nécessaire de procéder à sa révision.

En vue de veiller à la sensibilisation permanente du personnel sur le droit à déconnexion, elles conviennent néanmoins, à toutes fins utiles, que les managers feront des rappels auprès des salariés.

Art. 6. : OBJECTIFS ET MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Il est rappelé :

  • Que dans le cadre de la négociation annuelle 2017 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu le 23 mai 2017 pour une durée de trois ans ;

  • Que par un courrier daté du 28 juillet 2017, la DIRECCTE a considéré qu’en l’état des textes alors en vigueur, la durée de validité de cet accord était nécessairement limitée à un an ;

  • Que prenant en compte cette analyse, dans le cadre de la négociation annuelle 2008 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, les parties, constatant la caducité de l’accord du 23 mai 2017, se sont entendues sur les termes d’un nouvel accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, conclu dès le 2 juillet 2018.

Ce nouvel accord a été conclu pour une durée de quatre ans et ce, en application de l’article L. 2242-12 du Code du travail entré dans l’intervalle en vigueur, dans ses dispositions résultant des ordonnances dites Macron (Ordonnances n° 2017-1385 du 22 septembre. 2017 et 2017-1718 du 20 déc. 2017) ;

  • Que par un courrier daté du 9 aout 2018, la DIRRECTE a cependant considéré que le contenu de ce nouvel accord n’était pas conforme et devait être revu au regard des objectifs chiffrés.

Prenant en compte cette nouvelle analyse de la DIRECCTE, les parties, constatant la caducité de l’accord du 2 juillet 2018, ont donc repris les négociations et se sont entendues sur un nouvel accord signé ce jour, parallèlement à la signature du présent accord, et ce pour une durée déterminée jusqu’au 24 juin 2022.

L’ensemble de ces démarches traduit leur volonté de réaffirmer, si besoin était, leur attachement à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Art. 7. : MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE TOUTE DISCRIMINATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT, D’EMPLOI ET D’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET MESURES RELATIVES A L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les parties constatent que la situation de l’entreprise n’implique pas la prise de mesures complémentaires en ces domaines.

Au demeurant, la Direction confirme son attachement à la lutte contre toute forme de discrimination.

Elle poursuivra donc, en particulier, la politique menée en faveur de la lutte contre les discriminations à l’égard des personnes en situation de handicap notamment, lors de l’insertion professionnelle, en vue du maintien dans l’emploi etc. Elle continuera plus généralement à veiller à l’absence de toute prise de mesure discriminatoire au sein de l’entreprise, notamment en matière de recrutement, d’emploi, et d’accès à la formation.

Art. 8. : MODALITES DE DEFINITION D’UN REGIME DE PREVOYANCE ET D‘UN REGIME DE FRAIS DE SANTE

L’entreprise étant déjà couverte par des régimes de prévoyance et frais de santé, les parties conviennent qu’aucune mesure particulière supplémentaire n’est à intervenir.

Art. 9. : EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES

Il est rappelé :

  • Que les parties se sont entendues, le 23 mai 2017 sur un accord collectif portant sur le Droit d’expression directe et collective des salariés au sein de l’entreprise, convenu pour une durée déterminée de trois ans ;

  • Qu’au vu de son bilan d’application annuel, elles ont convenu de la nécessité de réviser cet accord dans l’objectif, notamment, de faciliter les conditions de sa mise en œuvre.

Un avenant du 2 juillet 2018 a donc été conclu en ce sens, l’accord ainsi révisé ayant été convenu pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 1er juillet 2022, étant cependant rappelée l’obligation pour l’employeur de provoquer, au moins une fois tous les trois ans, une réunion avec les organisations syndicales en vue d'examiner les résultats de son application et d'envisager sa renégociation.

ART. 10. : PREVENTION DE LA PENIBILITE

La Direction confirme son attachement à la prévention de la pénibilité au sein de l’entreprise. Elle continuera donc à appliquer, les actions déployées en la matière.

Il est rappelé que s’agissant plus particulièrement des ATC et les VRP, ces actions reposent notamment sur une démarche d’incitations à l’utilisation de l’iPad par la force commerciale, de fourniture de valises adaptées, du choix d’une flotte automobile adaptée, d’actions de sensibilisation à la préparation des valises, de développement des compétences et des qualifications afin de permettre aux salariés plus particulièrement exposés d'entamer une reconversion vers d'autres emplois.

Art. 11. : NOTIFICATION —DEPOT — PUBLICITE

Le présent accord a été signé au cours de la présente séance de signature du 19 novembre 2018 et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les parties constatent que par cette signature, la négociation annuelle obligatoire visée aux articles L.2242-1 2° et L. 2242-13 du code du travail a ainsi pris fin.

Le représentant légal de la société procédera au dépôt en ligne du présent accord auprès de la DIRECCTE, sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du travail, accompagné des pièces suivantes :

● la version signée par les parties de l’accord selon format PDF,

● une copie du courrier ou du courrier électronique ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature,

● la version publiable de l’accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires), selon format docx,

● la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses.

Un exemplaire de l'accord sera également déposé au conseil de prud'hommes de Grasse.

Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, le présent accord donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :

  • L'accord sera remis aux délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

  • Les salariés seront informés par un courriel de la Direction du lieu et des modalités de consultation de l’accord.

*

* *

Fait à Sophia-Antipolis, le 19 novembre 2018, en sept exemplaires,

Pour la Direction

XX XX

Directrice des ressources humaines Directeur Général

Pour les organisations syndicales

Pour l'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical,

Madame XX,

Pour l'organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical,

Monsieur XX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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