Accord d'entreprise "Accord relatif au travail dominical" chez LA COLLINE INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA COLLINE INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518002115
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : LA COLLINE INTERNATIONAL
Etablissement : 33473649300084 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-28

ACCORD

relatiF AU TRAVAIL DOMINICAL

Entre les soussignés

La société LA COLLINE INTERNATIONAL

Société par Actions Simplifiée

Dont le siège social est situé 71 Rue de Provence, 75009 Paris

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334.736.493

Prise en la personne de M en qualité de CEO dûment habilité à l‘effet des présentes

D’une part

Et

D’autre part,

ARTICLE I -- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

I.1 Périmètre de l’accord

I.2 Salariés concernés

ARTICLE II – TRAVAIL DU DIMANCHE

Article II.1- VOLONTARIAT

Article II.1.1 : Recueil du volontariat

Article II.1.2 : Feuille d'expression du volontariat

Article II.2  - CAS DES NOUVEAUX EMBAUCHES ET MUTATIONS EN COURS DE PERIODE

Article III- ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL ET COMMUNICATION DU CALENDRIER DES DIMANCHES TRAVAILLES

Article III.1 : Règle d’attribution des dimanches

Article III.2 : Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical régulier

Article III.3 : Salariés à temps partiel

Article III.4 : Planification

Article IV: MESURES PERMETTANT AU SALARIE VOLONTAIRE AU TRAVAIL DU DIMANCHE DE CONCILIER SA VIE PERSONNELLE AVEC SA VIE PROFESSIONNELLE

Article IV.1 : Possibilité de rétractation en cours de période

Article IV.2 : Droit à l’indisponibilité ponctuelle

Article V – CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Article V.1 : Employés, Agents de maîtrise et Cadres

Article V.2 : Cadres soumis au forfait jours

Article VI– CONTREPARTIES POUR COMPENSER LES CHARGES INDUITES PAR LA GARDE D’ENFANT

Article VI.1 : Cas général

Article VI.2 : Cas particuliers

Article VII- ENGAGEMENT EN TERMES D'EMPLOI

Article VII.1 : Création d’emplois

Article VII.2 : Nature des créations de poste

Article VIII- SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE

Article VIII.1 : Salariés travaillant régulièrement le dimanche

Article VIII.2 : Salariés travaillant régulièrement ou exceptionnellement le dimanche

Article IX- MATERNITE

ARTICLE X – SECURISATION JURIDIQUE

ARTICLE XI – COMMISSION DE SUIVI

ARTICLE XII – INTERPRETATION ET APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE XIII – DISPOSITIONS FONDAMENTALES

ARTICLE XIV – REVISION ET DENONCIATION

Préambule : La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, permet « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » d’employer des salariés le dimanche, dès lors qu’ils sont situés dans une zone commerciale, une zone touristique, une zone touristique internationale ou une gare de forte affluence, au sens des articles L.3132-24 et suivants du code du travail.

Le législateur qui a confié le soin aux partenaires sociaux de définir dans le cadre d’un accord collectif les contreparties et les garanties pour les salariés amenés à travailler le dimanche. Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche en application des articles L.3132-24 et suivants du Code du travail.

La possibilité du travail le dimanche constitue pour la société une opportunité de préserver sa compétitivité et ses parts de marché dans un secteur ultra-concurrentiel et de développer son chiffre d’affaire dans un contexte économique dégradé.

Au cours des débats, elles ont insisté sur leur volonté de préserver la vie sociale et familiale des salariés et ont convenu d’instaurer des dispositions qui ne se limitent pas à définir des 5 compensations salariales mais intègrent la question du travail du dimanche et du travail dans une réflexion sociale plus large.

Les parties ont également marqué leur attachement au principe du volontariat qui implique que seuls les salariés ayant manifesté par écrit de manière non équivoque leur volonté de travailler le dimanche puissent être amenés à travailler le dimanche.

Fort de ces convictions et conscient du caractère dérogatoire du travail dominical, les partenaires sociaux ont convenu, au terme de plusieurs réunions de négociation, des dispositions qui suivent :

ARTICLE I -- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

I.1 Périmètre de l’accord

Le présent accord concerne la société, ainsi que l’ensemble de ses filiales françaises détenues directement ou indirectement à plus de 50 pour cent par cette dernière à la date de la signature du présent accord.

I.2 Salariés concernés

L’accord s’applique en France à l’ensemble des salariés des sociétés et établissements amenés à travailler le dimanche.

ARTICLE II – TRAVAIL DU DIMANCHE

Les dispositions qui suivent s’appliquent à tous les salariés des établissements appartenant à des sociétés visées par le périmètre du présent accord amenés à travailler le dimanche.

Les représentants du personnel seront informés et consultés, une fois par an, avant le 31 décembre de l’année précédente, sur les majorations applicables ainsi que les contreparties qui seront appliquées, et seront également portées à la connaissance des salariés par affichage.

Par exception, dans les établissements/entreprises pour lesquels la dérogation au repos dominical est conditionnée à l’obtention d’une autorisation préfectorale, l’information/consultation des instances pourra intervenir au cours de l’année concernée par la demande d’autorisation mais sera nécessairement préalable à la demande adressée au Préfet.

Avant chaque phase de recueil de volontariat, les représentants du personnel seront informés sur les dates prévisionnelles de travail le dimanche. Par ailleurs, pour les dates des ouvertures subordonnées à l’obtention d’une autorisation administrative (Maire ou Préfet) pouvant être communiquées au-delà de la période de recueil du volontariat précisé à l’article II.1 du présent accord, une information complémentaire des représentants du personnel sera alors réalisée dans les meilleurs délais.

Enfin, afin de pouvoir adapter les ouvertures à l’évolution de l’activité, l’employeur pourra décider d’une modification du nombre des dimanches après information des institutions représentatives du personnel.

Cette évolution prendra effet avant la période de recueil de volontariat suivante. Le présent accord laisse toute liberté aux sociétés visées par le présent accord pour décider de l’opportunité de l’ouverture de ses établissements soit tous les dimanches, soit certains dimanches.

Article II.1- VOLONTARIAT

Les parties réaffirment que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche. Les parties précisent que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l'embauche d'un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés. En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.

Le présent accord n’a pas vocation à créer au profit des salariés un droit opposable au travail le dimanche.

Article II.1.1 : Recueil du volontariat

Principe

Trois fois par an, il est procédé au recueil du volontariat au travail le dimanche auprès de chaque salarié, quel que soit le nombre de dimanches travaillés sur l’année. Le recueil du volontariat est effectué tel que précisé ci-dessous. La périodicité retenue correspondra aux périodes suivantes :

Exemple :

- P1 : de la semaine 03 à la semaine 24 incluse (avec recueil du volontariat du 1er au 10 novembre).

- P2 : de la semaine 25 à la semaine 46 incluse (avec recueil du volontariat du 20 au 30 avril).

- P3 : de la semaine 47 à la semaine 02 incluse (avec recueil du volontariat du 20 au 30 septembre).

Exception

Dans les établissements pour lesquels la dérogation au repos dominical est conditionnée à l’obtention de l’autorisation préfectorale visée à l’article L3132-20 du code travail, le recueil du volontariat sera organisé deux fois par an afin de permettre à la Direction de joindre à sa demande de dérogation les feuilles de volontariat.

Le recueil du volontariat est effectué tel que précisé ci-dessous. La périodicité retenue correspondra aux 2 périodes suivantes :

Exemple :

- 1ère période : du 1 er janvier au 31 juillet (avec recueil du volontariat du 10 au 20 novembre).

- 2ème période : du 1 er août au 31 décembre (avec recueil du volontariat du 1er au 30 juin).

Dispositions communes

Il est précisé que si sur une des périodes visées ci-dessus, un établissement ne projette d’ouvrir aucun dimanche, il ne sera pas procédé au recueil du volontariat pour la période concernée. Le recueil du volontariat pourra être anticipé pour les salariés en congés pendant la totalité de la période du recueil de volontariat.

Article II.1.2 : Feuille d'expression du volontariat

A l'occasion du recueil du volontariat au travail dominical sur les périodes définies ci-dessus, il est remis à chaque salarié une feuille de volontariat à choix multiples. Le cas échéant, le recueil du volontariat pourra être informatisé.

a. La feuille de volontariat pour les établissements ou sociétés ayant recours au travail du dimanche dit exceptionnel proposera à chaque salarié, quel que soit son statut les alternatives suivantes :

- N'est pas volontaire pour travailler le dimanche

- Est volontaire pour travailler le dimanche (dates à préciser par le salarié) Cette feuille de volontariat indique le calendrier des dimanches ouverts et permet au salarié d’indiquer la date du jour du repos compensateur souhaité.

b. La feuille de volontariat pour les établissements ou sociétés ayant recours au travail du dimanche dit régulier proposera à chaque salarié, quel que soit son statut les alternatives suivantes :

- N'est pas volontaire pour travailler le dimanche

- Est volontaire pour travailler tous les dimanches ouverts - Est volontaire pour travailler un dimanche sur deux (semaines paires ou impaires) ou au moins 50% des dimanches de la période (positionnés librement par le salarié sur la période)

- Est volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche (dates à préciser par le salarié, dans la limite de 40% des dimanches de la période considérée) Cette feuille de volontariat stipule la mention permettant au salarié d'exprimer sa préférence quant au jour de repos hebdomadaire de remplacement. En cas d’absence d’un salarié planifié pour travailler le dimanche (quel que soit le motif de l’absence) et si l’activité du service nécessite son remplacement, il sera fait appel aux salariés qui s’étaient déclarés volontaires pour travailler le dimanche donné dans le cadre du recueil du volontariat et dont la demande n’avait pu être satisfaite.

Article II.2 : CAS DES NOUVEAUX EMBAUCHES ET MUTATIONS EN COURS DE PERIODE

Il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation sur un établissement ouvert le dimanche la feuille de volontariat au travail dominical. Si l’embauche ou la mutation ont lieu au cours d’une période telle que définie à l’article II.1.1 (P1, P2 ou P3) et après la période de recueil du volontariat, le volontariat exprimé par le salarié sera pris en compte au regard des besoins du service. Ainsi si l'activité du service nécessite le recours immédiat au travail du dimanche du nouvel embauché, son souhait sera alors pris en compte pour compléter l'organisation existante sur la période en cours.

Article III- ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL ET COMMUNICATION DU CALENDRIER DES DIMANCHES TRAVAILLES

Article III.1 : Règle d’attribution des dimanches

A l'issue de la période de recueil du volontariat et en prenant en compte notamment les nécessités de service, le responsable de département ou de service veillera à répartir équitablement les dimanches ouverts entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat. Pour ce faire, les dimanches ouverts seront répartis arithmétiquement entre les salariés d’un même département/rayon, sans critères d’ordre particuliers.

Dans les sociétés/établissements ayant recours régulièrement au travail du dimanche, il sera tenu compte des dimanches attribués aux salariés en P1 et P2 au moment de la répartition arithmétique des dimanches positionnés en P3 entre les salariés volontaires.

Ainsi, les parties souhaitent garantir, au global, sur les trois périodes considérées, un accès le plus équitable possible aux dimanches les mieux rémunérés pour les salariés volontaires. Une matrice permettant la saisie des besoins sur chaque dimanche ainsi que des choix opérés par les volontaires, sera mise à la disposition de l’encadrement. Une fois la saisie des informations terminée, la matrice donnera au responsable la répartition équitable, entre tous les salariés, des dimanches sur la période considérée.

Article III.2 : Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical régulier

Dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 5 jours maximum.

Dans les établissements ou sociétés ayant recours au travail dominical régulier, les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d'un jour de repos dominical de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent bénéficier effectivement, au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé, de 2 jours de repos. Il est précisé que :

- Ces 2 jours de repos pourront être accolés, dans les conditions prévues par les accords en vigueur dans certaines sociétés visées au périmètre du présent accord.

- Le jour de repos de remplacement sera fixé, autant que faire se peut, selon le choix exprimé par le salarié sur sa feuille de volontariat et, dans tous les cas, dans le respect des accords d’entreprise éventuellement en vigueur consacrant un droit pour le salarié à 2 jours de repos accolés. Pour les salariés amenés à travailler tous les dimanches ouverts, ce jour sera fixé sur proposition du salarié après validation du responsable en fonction des besoins du service pour chaque période (P1, P2 ou P3). Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.

Article III.3 : Salariés à temps partiel

Il est convenu qu’un salarié à temps partiel ne pourra pas venir travailler le dimanche pour une durée journalière inférieure à 5 heures.

Pour les salariés à temps partiel volontaires au travail dominical, un avenant à leur contrat de travail sera établi à chaque changement d’option quant à la répartition hebdomadaire de leur durée du travail.

Article III.4 : Planification

a. Communication du calendrier des dimanches travaillés

Les calendriers des dimanches travaillés établis par les responsables pour la période suivante seront communiqués par écrit et par voie d’affichage aux salariés au plus tard 3 semaines après la fin de la période de recueil.

b. Planification des cadres soumis au forfait jour

Afin de limiter l’amplitude journalière de travail le dimanche, les permanences des cadres autonomes seront scindées en 2 demi-journées (un cadre assurant l’ouverture, l’autre la fermeture), lorsque l’amplitude d’ouverture du magasin aux clients est supérieure à 8h.

Article IV : MESURES PERMETTANT AU SALARIE VOLONTAIRE AU TRAVAIL DU DIMANCHE DE CONCILIER SA VIE PERSONNELLE AVEC SA VIE PROFESSIONNELLE

Article IV.1 : Possibilité de rétractation en cours de période

a. Rétractation sous délai d’un mois

Le salarié travaillant le dimanche dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’1 mois.

b. Rétractation sans délai

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.

Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :

- La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,

- Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,

- L'invalidité du salarié,

- Handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,

- L'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...),

- Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.

Article IV.2 : Droit à l’indisponibilité ponctuelle

Dans les établissements ou sociétés ayant recours au travail dominical régulier, un salarié volontaire pour travailler tous les dimanches ou au moins 50% des dimanches pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours ouvrables, se déclarer indisponible pour travailler le dimanche dans la limite de :

- 2 dimanches pour la période P1

- 2 dimanches pour les périodes P2

- 1 dimanche pour la période P3.

Dans les établissements ou sociétés ayant recours au travail dominical régulier, un salarié volontaire pour travailler moins de 50% des dimanches pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours ouvrables, se déclarer indisponible pour travailler le dimanche dans la limite de :

- 1 dimanche pour la période P1

- 1 dimanche pour la période P2.

Article V – CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficient des majorations suivantes :

V.1 Employés, Agents de maîtrise et Cadres

Une majoration de salaire à hauteur de 100 % des heures travaillées le dimanche (Salaire horaire de base + ancienneté X nombre d'heures travaillées). De plus, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur équivalent en temps au nombre d’heures travaillées le dimanche, à prendre dans les quinze jours qui précèdent ou suivent le dimanche travaillé. La majoration des heures travaillées le dimanche peut être remplacée, au choix du salarié, par un repos équivalent.

Ainsi, le salarié pourra opter entre le paiement de la majoration ou un repos équivalent tels que définis ci-dessus pour chaque dimanche travaillé.

V.2 Cadres soumis au forfait jours

Une majoration de salaire à hauteur de ___ du salaire de base mensuel (salaire de base + ancienneté) par dimanche travaillé. De plus, pour chaque dimanche travaillé, le salarié bénéficiera d’un jour de repos compensateur à prendre dans les quinze jours qui précèdent ou suivent le dimanche travaillé. La rémunération majorée de la journée de travail du dimanche peut être remplacée, au choix du salarié, par un « repos équivalent ».

Ainsi, le salarié pourra opter entre le paiement de la majoration ou un repos équivalent tels que définis ci-dessus pour chaque dimanche travaillé.

Article VI– CONTREPARTIES POUR COMPENSER LES CHARGES INDUITES PAR LA GARDE D’ENFANT

Cet article s’applique aux établissements ou sociétés ayant recours au travail dominical de manière régulière et exceptionnelle.

Article VI.1 : Cas général

Exemple :

Le salarié qui est parent d’un enfant de moins de 12 ans, d’un enfant handicapé ou ayant un ascendant à charge (au sens fiscal du terme) bénéficiera de Tickets CESU d’une valeur de 100€ par dimanche travaillé financés à 60% par l’employeur.

Conditions : Le montant de la compensation est indépendant du nombre d’enfants concerné et s’apprécie par foyer.

De plus, le ou les enfants devront avoir été déclarés préalablement au service paye, sur la base d’un justificatif (déclaration de naissance, copie du livret de famille…).

Article VI.2 : Cas particuliers

Exemples :

• Les conjoints salariés d’une société ou d’un établissement travaillant tous les deux sur un ou plusieurs mêmes dimanches et parents d’un enfant de moins de 12 ans, d’un enfant handicapé ou ayant un ascendant à charge (au sens fiscal du terme) bénéficieront d’un ticket CESU pour leur foyer par dimanche travaillé, d’une valeur de 100€, financé à 100% par l’employeur.

• Les parents isolés d’un enfant de moins de 12 ans, d’un enfant handicapé bénéficieront d’un ticket CESU d’une valeur de 100€ par dimanche travaillé, financé à 100% par l’employeur.

Conditions :

Le montant de la compensation est indépendant du nombre d’enfants concerné et s’apprécie par foyer. Les conjoints salariés devront apporter la preuve de leur vie commune ainsi que les justificatifs de l’exercice de leur activité professionnelle sur le même dimanche.

La mère ou le père isolé devra fournir sa feuille d’impôt sur le revenu qui justifiera de sa situation familiale. De plus, le ou les enfants devront avoir été déclarés préalablement au service paye, sur la base d’un justificatif (déclaration de naissance, copie du livret de famille…).

Article VII- ENGAGEMENT EN TERMES D'EMPLOI

Article VII.1 : Création d’emplois

Pour les établissements ou sociétés ayant recours au travail dominical régulier (c’est-à-dire ouverts plus de 12 dimanches par an), la Direction s’engage à l'embauche en contrat à durée indéterminée de 51% des effectifs équivalents temps complets.

Article VII.2 : Nature des créations de poste

Les emplois créés au sein de chaque établissement dans le cadre du présent accord sont des postes à temps complet et à temps partiel. Entreront dans la comptabilisation des emplois à temps complet, les augmentations de la durée du travail des salariés à temps partiel portant leur durée du travail à temps complet.

Conformément aux dispositions légales en vigueur et, sous réserve des cas dérogatoires prévus par l’article L.3123-7 du code du travail, les emplois créés à temps partiel dans le cadre du présent accord ont une durée minimale de 24 heures hebdomadaire. Cette durée minimale pourra être modifiée en fonction de l’évolution du cadre législatif.

– Engagements en matière de santé au travail :

Ce chapitre s’applique aux salariés des établissements ou sociétés ayant recours au travail dominical de manière exceptionnelle ou régulière ainsi qu’au travail de soirée.

Article VIII- SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE

Article VIII.1 : Salariés travaillant régulièrement le dimanche

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ayant travaillé plus de 15 dimanches dans l’année pourront bénéficier à leur demande d’une visite médicale annuelle, au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé seront notamment abordées.

Article VIII.2 : Salariés travaillant régulièrement ou exceptionnellement le dimanche

En dehors des visites médicales obligatoires périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande ou la demande du médecin du travail, pris en charge par l’employeur.

Article IX- MATERNITE

Pour les femmes enceintes, le choix de ne plus travailler le dimanche est d’effet immédiat.

ARTICLE X – SECURISATION JURIDIQUE

Ce présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application après son dépôt à la Direccte.

L’accord pourra être dénoncé sous préavis réciproque de trois mois notamment si une modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord modifie l’équilibre du système.

ARTICLE XI – COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi composée des représentants du personnel s’ils existent et des représentants de la Direction Générale se réunira éventuellement une fois par an pour vérifier l’application de l’accord et étudier ses difficultés éventuelles d’application.

ARTICLE XII – INTERPRETATION ET APPLICATION DE L’ACCORD

En cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, la Direction convoquera éventuellement la commission de suivi dans un délai d’une semaine suivant la saisine par la partie la plus diligente ; celle-ci se faisant soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par lettre remise en main propre contre décharge.

Une décision sur le litige soulevé sera prise par la commission dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

ARTICLE XIII – DISPOSITIONS FONDAMENTALES

Le présent accord se substitue à compter de sa date d’application à toute pratique, usage ou accord collectif antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique.

Les parties signataires conviennent expressément que les dispositions du présent accord s’avèrent globalement plus favorables à l’ensemble du personnel des salariés bénéficiaires que celles applicables antérieurement.

ARTICLE XIV – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues au code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. Toute dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la dénonciation est demandée, des propositions de remplacement.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi) du département de Paris (75) en 2 exemplaires dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original sera remis aux parties signataires.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel.

Fait à en 2 exemplaires originaux, le 28 mars 2018

Le présent document comporte 13 pages au total.

Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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