Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez BOURDIN JARDINS ET PAYSAGES - BOURDIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOURDIN JARDINS ET PAYSAGES - BOURDIN et les représentants des salariés le 2020-03-03 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04520002128
Date de signature : 2020-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : BOURDIN
Etablissement : 33487285000022 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-03

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société BOURDIN SAS

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ORLEANS

Sous le numéro 334 872 850,

Dont le siège social est sis au 29 rue des Frères Lumière – 45430 CHECY (Loiret),

Représentée par //

Ci-après dénommée "la Société"

D’une part

Et //

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part

PREAMBULE

La Société BOURDIN SAS relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

Table des matières

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION 4

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise 4

Article 2 : Temps d’habillage / déshabillage 5

Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier 5

Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers 5

Article 5 – Situation des chauffeurs poids lourds (PL) 7

Article 6 – Temps de pause 7

article 7 – les astreintes 8

article 8 – le travail de nuit exceptionnel 9

article 9 – les intemperies 9

article 10 – les travaux insalubres 10

ARTICLE 11 – LA JOURNEE DE SOLIDARITE 10

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL 11

Article 12 – Modalités d’organisation du temps de travail 11

Article 13 – Les heures supplémentaires 11

Article 14 – Les durées maximum de travail 12

article 15 – les conges payes 13

Article 16 – Modalités d’enregistrement du temps de travail et declaration absence (CP, H recuperation, autres) 13

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES 14

Article 17 – Modalités de conclusion du présent accord 14

Article 18 – Date d’effet et durée d’application 14

Article 19 – Dénonciation de l’accord 14

Article 20 – Dépôt et publicité de l’accord 14


TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Pour assurer la cohérence dans l’organisation de la réalisation des chantiers et également de la relation client, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Chaque article précise la catégorie de salarié concerné par son application.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Le présent article s’applique aux salariés suivants :

  • ouvriers O1 à O6,

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

*****

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, autres que les chauffeurs // ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix
tous les 2 ans.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps d’habillage / déshabillage

Le présent article s’applique aux salariés suivants :

  • ouvriers O1 à O6,

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

*****

// La dotation des vêtements de travail est confiée à un prestataire qui en assure également l’entretien.

Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Le présent article s’applique aux salariés suivants :

  • ouvriers O1 à O6,

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

*****

Le temps de chargement et déchargement est du temps de travail effectif //.

Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Le présent article s’applique aux salariés suivants :

  • ouvriers O1 à O6,

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

*****

4-1 : Définition et indemnisation pour petits déplacements :

  • Pour les chauffeurs PL //le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers est du temps de travail effectif. Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les chauffeurs perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Pour les salariés autres que les chauffeurs PL,

Nos conditions d’organisation ne répondant pas à la définition du temps de travail effectif, telles que fixées par les dispositions légales en vigueur, le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, soit le chantier, n’est pas un temps de travail effectif (cf. art.1 du titre 2).

Ce temps normal de trajet est défini comme celui qui éloigne les salariés de moins de 70 km, en rayon, du siège, de l’agence ou du dépôt. Le rayon retenu est celui, aller ou retour, qui est le plus avantageux pour le salarié. L’appréciation en rayon du chantier tient compte du territoire métropolitain Orléanais et des zones de faible densité de population justifiant que le temps normal de trajet soit porté à 70 km.

  • L’indemnisation des déplacements est fixée comme suit :

  1. Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  2. Si les salariés choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, l’indemnisation des déplacements tient compte de
    des circonstances qui justifient ce rayon étendu, de la notion de péri-urbain, de traverser de La Loire. L’application de la grille d’indemnisation des frais de panier et de déplacement nommé respectivement T1, T2, T3, T4, T5.

  • T1 = dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : // MG

  • T2 = dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : // MG

  • T3 = dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : // MG

  • T4 = dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : // MG

  • T5 = dans un rayon de 50 km jusqu’à 70 km : // MG

  • Au-delà de 70 km, le temps de trajet sera rémunéré comme du temps de travail. //

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  1. : Indemnisation pour les grands déplacements :

  1. Définition :

Les grands déplacements sont ceux qui ne permettent pas aux salariés de regagner leur domicile.

  1. Organisation et modalités des frais de grands déplacements :

  • Les frais d’hébergement sont pris en charge //.

  • Les frais de nourriture // exposés par les salariés sont remboursés // sur présentation des justificatifs.

  1. Contrepartie financière :

Les salariés perçoivent une contrepartie financière, versée en brut //.

  • Sous la forme d’une prime //.

Article 5 – Situation des chauffeurs poids lourds (PL)

Le présent article s’applique aux salariés suivants :

  • ouvriers O1 à O6,

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

*****

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourd sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt et dès lors qu’ils sont affectés uniquement à la conduite de PL pour la journée.

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les chauffeurs perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours sans qu’il puisse prétendre simultanément aux indemnités sur les temps de déplacement précisé (cf. article 4)

//

Article 6 – Temps de pause

Le présent article s’applique aux salariés suivants :

  • ouvriers O1 à O6,

  • employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

*****

Juridiquement, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles :

  • Par principe, le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 1 heure comprise entre 12 heures et 13h30.

  • Pour rappel, une pause de 20 mn non rémunérée est obligatoire au bout de 6 heures de travail échues.

article 7 – les astreintes

Le présent article s’applique aux salariés suivants :

  • ouvriers O1 à O6,

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

*****

Organisation des astreintes :

Afin de répondre à des demandes spécifiques par nos clients, les salariés sont sollicités pour réaliser des périodes d’astreintes à l’exclusion des apprentis.

Le programme individuel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné au plus tard le 31 octobre de chaque période.

La période normale d’astreinte est comprise entre le 15 novembre n et le 15 mars n+1.

Situation du salarié pendant l’astreinte

Pendant l'astreinte, le salarié n'est pas sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l'employeur.

Toutefois, le salarié en astreinte doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Durant l'astreinte, le salarié n'a pas l'obligation d'être à son domicile ou à proximité. Il lui suffit, par exemple, de pouvoir être joint par téléphone.

Compensations :

  1. Sous forme financière :
    Les périodes d'astreintes ouvrent droit à une indemnité forfaitaire dont le montant varie selon le cas :

  • Astreinte jour ouvré (du lundi au vendredi soir) est égal à // MG en brut par période de 24 heures consécutives d'astreinte ;

  • Astreinte week-end (samedi et dimanche) est égal à // MG en brut par période de 24 heures consécutives d'astreinte.

  1. Sous forme de repos :
    //.

  2. Son temps d’intervention est assimilé en temps de travail effectif.

Valeur du point MG revalorisé chaque 1er janvier.

article 8 – le travail de nuit exceptionnel

Le présent article s’applique aux salariés suivants :

  • ouvriers O1 à O6,

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

*****

Temps de travail et travail de nuit (entre 21H et 6H) :

A noter que le temps d'intervention éventuel constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Dans l'éventualité où l'intervention se déroule hors temps de travail normal, soit pendant les heures prévues au calendrier annuel.

  • Ce sont les heures réalisées entre 21H et 6H qui sont considérées comme du travail de nuit et ouvrent droit à une majoration de 50% de la rémunération horaire de base.

//

article 9 – les intemperies

Le présent article s’applique aux salariés suivants :

  • ouvriers O1 à O6,

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

*****

Sont considérées comme heures intempéries les temps de travail sur chantier exposés aux conditions climatiques défavorables (neige, gel, canicule, très forte pluie) rendant impossible la réalisation de nos prestations sur chantier dans les règles de l’art de notre profession.

Afin d’anticiper ces désordres climatiques ayant un caractère imprévisible, un compteur dit « intempérie » est intégré dans l’annualisation et la modulation du temps de travail.

//

article 10 – les travaux insalubres

Le présent article s’applique aux salariés suivants :

  • ouvriers O1 à O6,

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

*****

Rémunération de la prime de travaux insalubres :
Rappel de l’article 9 de la CNN du paysage champ d’application pour les personnels de chantier.

Les travaux insalubres donnent lieu, par heure de travail ainsi exécutée, à une prime au moins égale à 10 % du montant de la rémunération horaire de base du salarié concerné.

La liste des travaux entrant dans le champ d’application de cette prime d’insalubrité, est étendue à :

  • Taille du lierre, de la vigne vierge ou de plantes grimpantes nécessitant un travail en hauteur (exclusivement en zone urbaine traduire exclusivement sur support habitation ou clôture) ;

  • Nettoyage des gouttières ;

  • Curage des égouts ;

  • Ramassage et évacuation des détritus en état de putréfaction ;

  • Travaux émulsionnage, goudron chaud, //;

  • //.

L’ensemble de ces éléments de salaire sont des sommes brutes et soumises à cotisations sociales.

ARTICLE 11 – LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent article s’applique aux salariés suivants :

  • ouvriers O1 à O6,

  • employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

*****

La journée de solidarité est comprise dans le calendrier non travaillé et à comptabiliser à zéro dans le relevé mensuel.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 12 – Modalités d’organisation du temps de travail

Le présent article s’applique aux salariés suivants :

  • ouvriers O1 à O6,

  • employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

*****

L’accord prévoit l’application de l’annualisation et la modulation du temps de travail. L’organisation de cet horaire collectif n’est pas affectée par les jours fériés, qui correspondent à des journées théoriques de 7 heures.

Le planning de l’horaire collectif sous forme de calendrier sera consultable dans chaque service, par tout salarié, dès la signature de l’accord et sera affiché sur les tableaux de l’entreprise et du CSE. Il sera communiqué au comité de suivi à chaque période.

L’annualisation est prévue de la façon suivante :

  • Annualisation du temps de travail : calendrier de modulation avec une périodicité en année civile du 1er janvier au 31 décembre

    • //

Article 13 – Les heures supplémentaires

Le présent article s’applique aux salariés suivants :

  • ouvriers O1 à O6,

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

*****

  1. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures maximum.

  2. Les modalités de paiement

En fonction de la charge de la commande, des heures supplémentaires pourront être réalisées à la demande du pôle PRODUCTION en plus des heures de modulation.

  1. Les taux de majorations suivant les dispositifs :

  • //

Article 14 – Les durées maximum de travail

Le présent article s’applique aux salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6,

  • Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

*****

Dans tous les cas, le temps de travail ne doit pas dépasser :

Quotidiennement : 12 h par jour

et Hebdomadairement : 48h par semaine

et 46 H par semaine sur 12 semaines consécutives

article 15 – les conges payes

Le présent article s’applique aux salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6,

  • Employés E1 à E4

  • Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

*****

//

La pose des congés se fait par semaine entière.

//

La période d’acquisition annuelle des congés payés reste du 1er juin au 31 mai.

Article 16 – Modalités d’enregistrement du temps de travail et declaration absence (CP, H recuperation, autres)

Le présent article s’applique aux salariés suivants :

  • ouvriers O1 à O6,

  • employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

*****

Les modalités d’enregistrement des temps de travail sont comptabilisées individuellement dans nos systèmes d’informations centralisés, soit par :

  • Support papier + transcription informatique

  • Support NTIC (tablette)

Les enregistrements sont déclaratifs et sont réalisés par les responsables d’équipe pour le personnel de production et par les collaborateurs pour les personnels administratifs et commerciaux, contrôlés par les managers // et validés par le service social et RH.

Tous les personnels possèdent un accès personnalisé pour demander un droit à rectification ou réclamation en conformité avec la RGPD. Toute contestation sur le décompte d’heures devra être portée à la connaissance du service social sans délai et dans la limite de 45 jours après réception du décompte avec le bulletin de paye, après cette date la direction validera définitivement le décompte mensuel.

De même que les outils de géolocalisation installés dans les véhicules de chantier sont présents pour permettre un contrôle croisé des informations et un dispositif de traçage en cas de vol.

La façon de récupérer les heures portées au compteur inscrit sur les relevés mensuels annexés au bulletin de paye, de poser une demande de congés payés ou de déclarer une absence prévisible se fera sur son espace individuel en utilisant le portail dématérialisé.

//

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions finales s’appliquent aux salariés suivants :

  • ouvriers O1 à O6,

  • employé E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

*****

Article 17 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 18 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 19 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 20 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans (Loiret)

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Chécy,

Le 3 mars 2020, En deux originaux

Pour la Société :

//

Les représentants élus titulaires du personnel :

//

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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