Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif aux déplacements" chez SRMH - SEPTENTRIONALE RESTAURAT MONUMENTS HISTO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SRMH - SEPTENTRIONALE RESTAURAT MONUMENTS HISTO et les représentants des salariés le 2019-10-11 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V19000460
Date de signature : 2019-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : SEPTENTRIONALE RESTAURAT MONUMENTS HIS
Etablissement : 33497852500031 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-11

Septentrionale de Restauration de Monuments Historiques - Pierre de taille, maçonnerie, consolidation

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX DEPLACEMENTS

 

Entre :

La société S.R.M.H. Septentrionale Restauration de Monuments Historique dont le siège social est situé à Bruay sur l’Escaut 59860 Parc d’Activité Poléco rue des Bouleaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 334 978 525

Et

Le délégué du personnel titulaire

 

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause.

 

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d’aménager le régime des  déplacements applicable à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Petits déplacements

Article 1-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 1-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au kilomètre réel parcouru selon le site reconnu de calcul d’itinéraire Google Maps. Seule la distance correspondant au trajet le plus rapide proposé par ce site sera retenue pour apprécier les zones concentriques.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de 14. La première zone est définie par une limite de 9 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le domicile du salarié est le point de départ des petits déplacements. Compte tenu de la situation géographique très particulière du domicile du salarié et des zones de déploiement de son activité, il est ainsi prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.

Le tableau ci-dessous porte synthèse de ces zones ainsi que des valeurs associées aux indemnités de trajet de transport. Ces indemnités sont définies aux articles suivants.

 

  Nombre de kilomètre réel parcouru, parcours le plus rapide sur le site de Google Maps Valeur de l’indemnité de transport en euros au moment de la négociation jusqu’à révision Valeur de l’indemnité de trajet en euros au moment de la négociation jusqu’à révision
ZONE 1 De 1 à 9 2.17 1.41
ZONE 2 De 10 à 19 5.16 2.42
ZONE 3 De 20 à 29 7.98 4.00
ZONE 4 De 30 à 39 10.48 5.64
ZONE 5 De 40 à 49 13.40 7.05
ZONE 6 De 50 à 59 13.47 7.91
ZONE 7 De  60 à 69 14.66 9.20
ZONE 8 De 70 à 79 19.82 11.62
ZONE 9 De 80 à 89 22.64 13.20
ZONE 10 De 90 à 99 25.14 14.84
ZONE 11 De 100 à 109 28.06 16.25
ZONE 12 De 110 à 119 28.13 17.11
ZONE 13 De 120 à 129 29.32 18.40
ZONE 14 De 130 à 139 34.48 20.82

 

Article 1-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Néanmoins, après échanges les parties signataires conviennent, que si dans les conditions décrites ci-dessus aucune indemnisation n’est à allouée au salarié, le temps de déplacement pour se rendre et revenir du chantier, lorsqu’il est éloigné de l’entreprise entre 100 et 139 kilomètres, est indemnisé au salarié dans la limite d’une heure par jour.

Article 1-4 : Indemnité de transport

 L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.

Article 1-5 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

-          L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

-          Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

-          Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 2 : Grands  déplacements

Article 2-1 : Définition

Est en grand déplacement l’ouvrier envoyé sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers – de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place.

L’employeur reste libre d’apprécier ces risques routiers, les salariés étant tenus au respect de cette appréciation.

 

Article 2-2 : Indemnisation

Article 2-2.1 : Indemnité journalière

En cas de grand déplacement, une indemnisation journalière fixée comme suit, pourra être allouée au salarié sous réserve de la production auprès du service comptabilité des justificatifs de grand déplacement :

 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Limite indemnisation repas du midi (en euros) 18.60 18.60 18.60 18.60 18.60
Limite indemnisation repas du soir (en euros) 18.60 18.60 18.60 18.60 Aucune indemnisation car le salarié ne sera pas en grand déplacement le vendredi soir
Limite indemnisation, en euros, des frais de petits déjeuner et d’hébergement (déplacement en dehors de Paris et la Petite Couronne) 50.00 50.00 50.00 50.00 Aucune indemnisation car le salarié ne sera pas en grand déplacement le vendredi soir

 

Ces indemnisations correspondent aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :

a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;

b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ;

 

Article 2-2.2 Indemnisation temps de voyage

 

Une indemnisation des temps de voyage de l’ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise est fixée comme suit :

- Aucune indemnité de trajet/transport/déplacement n’est due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

- Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale au salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l’entreprise est alloué au salarié.

 

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 octobre 2019

 

Article 4 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.


Article 5: Formalités

Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Valenciennes.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 11 octobre 2019 à Bruay sur l’Escaut

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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