Accord d'entreprise "Accord entreprise relatif au périmètre CSE STE MULLER INTUITIV" chez NOIROT

Cet accord signé entre la direction de NOIROT et le syndicat CFDT le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00222002436
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : MULLER INTUITIV
Etablissement : 33498195800021

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PERIMETRE CSE

DE LA SOCIETE MULLER INTUITIV

Entre d’une part,

La Société MULLER INTUITIV,

Société anonyme par actions simplifiée, au capital social de 6.408.656,00 euros, dont le siège social est situé au 107 boulevard Ney, 75018 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 981 958,

Ci-après désignée « MULLER INTUITIV »

Et d’autre part,

Le syndicat C.F.D.T., seule organisation syndicale représentative au sein de la société MULLER INTUITIV,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION - OBJET

Le présent accord est conclu en application de l’article L2313-2 du code du travail relatif à la détermination du périmètre du CSE.

La Société MULLER INTUITIV est constituée de 5 établissements :

- Le siège social situé à Paris (75018), 107 boulevard Ney

- Un établissement localisé rue Louis Ampère – 02000 LAON

- Un établissement situé route de Soissons – 51170 FISMES

- Un établissement situé 6 rue de l’Usine – 60120 ESQUENNOY

- Un établissement situé Les Petites Bruyères – 72400 LA FERTE BERNARD

Il est convenu de reconnaître, par le présent accord, l’existence d’un CSE unique au niveau de l’entreprise couvrant l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 – PERIMETRE DU CSE

Il est reconnu l’existence d’un CSE unique au niveau de l’entreprise couvrant l’ensemble des salariés de l’entreprise en raison de la concentration au site principal de Laon de la Société MULLER INTUITIV des pouvoirs de gestion (notamment en matière de gestion du personnel) et de décision.

Malgré la multiplicité géographique des sites, la mise en place d’un CSE unique s’impose compte tenu de la centralisation des pouvoirs de gestion, en matière de gestion du personnel, et de décision au sein de l’Etablissement situé rue Louis Ampère – 02000 LAON, empêchant l’autonomie de gestion des autres sites et donc la reconnaissance d’établissements distincts.

En conséquence, le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise couvrant tous les salariés de la Société MULLER INTUITIV.

ARTICLE 3 - MODALITES DE MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Il est décidé de la mise en place d’une commission dédiée à la santé, la sécurité et les conditions de travail dont le périmètre est, comme pour le CSE, la société MULLER INTUITIV.

Article 3.1. Mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Le périmètre de la commission santé, sécurité et conditions de travail est, comme pour le CSE, l’entreprise couvrant tous les salariés de la société MULLER INTUITIV.

Article 3.2. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres

La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, de trois membres du CSE, dont un au moins appartenant à la catégorie des cadres.

Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.

Il appartiendra aux membres du CSE de présenter lors de la première réunion, le nom des candidats au mandat de membres de la CSSCT. Les résultats du vote seront consignés dans un procès-verbal de la réunion du CSE considérée.

Article 3.3. Missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice

La CSSCT se voit déléguer les missions suivantes :

  • la préparation des propositions d’avis lorsque le CSE est consulté dans le cadre de ses attributions santé, sécurité et conditions de travail,

  • la gestion des alertes prévue aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail,

  • le traitement des procédures de dangers graves et imminents exposés aux articles L. 4132-1 et suivants du code du travail et notamment la réunion d’urgence prévue à l’article L. 4132-3 du code du travail,

  • la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise prévue à l’article L 2312-5,

  • la réalisation des enquêtes en matière d’accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel (article L 2312-5),

  • l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (article L 2312-9),

  • la promotion de l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de la vie professionnelle (article L 2312-9),

  • la proposition d’initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (article L 2312-9),

  • les inspections, à des intervalles réguliers, en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L 2312-13),

  • présenter leurs observations à l’agent de contrôle lors de ses visites et l’accompagner (article L 2312-12).

En tout état de cause, la CSSCT ne dispose pas d'un pouvoir consultatif et ne peut pas recourir à un expert conformément à l'article L. 2315-38 du Code du travail.

Le CSE conserve les autres attributions, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, non listées ci-dessus, ainsi que le recours à l’expertise et les attributions consultatives.

Article 3.4. Modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle désigne parmi ses membres un secrétaire.

La CSSCT est réunie 4 fois par an à l'initiative de l'employeur.

Le temps consacré aux réunions de la commission est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail et des conditions de travail,

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités par le président de la commission aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 3.5. Formation

La durée de la formation en santé, sécurité et conditions de travail dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours. Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 4 – Dispositions finales

4.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée. En cas de dénonciation, le préavis sera de trois mois.

Il pourra être révisé à tout moment à la demande écrite de l’une des Parties. La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires. La demande doit être accompagnée d’un projet de rédaction de l’article qu’elle entend modifier ou ajouter, afin d’engager la négociation dans les plus brefs délais.

4.2 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

4.3 Publicité et dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Secrétariat – Greffe du Conseil des Prud’homme de Laon.

Conformément aux dispositions de l’article R.2262-3 du code du travail, les salariés seront informés, par tout moyen, sur le lieu et les modalités de consultation du présent accord.

Fait à Laon, le 13 mai 2022, en 2 exemplaires

Pour la Direction Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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