Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ÉTABLISSEMENT RELATIF À LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE SITE DE BOULOGNE" chez AIRCOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIRCOS et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220022516
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : AIRCOS
Etablissement : 33507601400083 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD DE MISE EN PLACE DU CHÔMAGE PARTIEL PERSONNALISÉ REDUCTION DE L’ACTIVITÉ (2020-05-06) ACCORD COLLECTIF D ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-12-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD COLLECTIF D’ÉTABLISSEMENT RELATIF À LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

SITE DE BOULOGNE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société par actions simplifiée au capital de 475 349.10 € AIRCOS SAS, ayant son siège social 20 bis rue Henri Martin - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

R.C.S. NANTERRE 335 076 014

URSSAF 955 620 010 118

Représentée par Monsieur XXXXXX XXXXXXX, Président Directeur Général,

d'une part,

ET :

La Représentante du CSE de Boulogne,

Madame XXXXX XXXXXXX

d'autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Inscrite au cœur du plan de relance, la loi ° 2020-734 du 17 juin 2020 dite Loi d’urgence et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 actent le principe d’un dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi, ci-après dénommée APLD ou dispositif spécifique d’activité partielle.

L’APLD offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.

Son accès nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. C’est dans ce cadre que s’inscrit la négociation du présent accord qui vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de la société AIRCOS, et plus précisément de l’Etablissement de Boulogne.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Diagnostic & Perspectives d’activité (ANNEXE 1)

ARTICLE 1 - Date de début et durée d'application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties ont convenu d’une mise en œuvre de l’Activité Partielle de Longue Durée à compter du lundi 04 janvier 2021 pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 3 janvier 2022.

ARTICLE 2 - Activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif

Le présent accord s’applique à tous les salariés du site de Boulogne, dont les modalités sont précisées ci-après.

Article 2.1 - Activités auxquelles s’appliquent le dispositif

Le présent accord concerne les activités suivantes :

  • Commerce ;

  • Direction et Ressources Humaines ;

  • Finance ;

  • Recherche & Développement ;

Article 2.2 – Salariés auxquels s’appliquent le dispositif

Les salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail affectés aux emplois suivant sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi :

  • Commerce (6 personnes) :

  • Assistant(e) commerciale

  • Responsable commerciale export

  • Responsable ADV

  • Responsable commerciale grands comptes

  • Directeur commerciale & Marketing

    • Direction et Ressources Humaines (2 personnes) :

  • Responsable Ressources Humaines

  • Assistante administrative et RH

    • Finance (3 personnes) :

  • Directrice Administrative et financière

  • Responsable comptable

  • Aide-comptable

    • Recherche & développement / Réglementaire (9 personnes) :

  • Apprenti formulation

  • Technicien (ne) de formulation

  • Chargée de projets formulation

  • Ingénieur formulation – Pôle physicochimie

  • Directeur Recherche & Développement

  • Chargée innovation & Marketing

  • Responsable Laboratoire et innovation

  • Ingénieur formulation

  • Chargée affaires réglementaires

Il est entendu que les salariés susceptibles de remplacer un collaborateur à la suite d’une absence pour une durée déterminée (notamment pour absence maladie…) ou un départ anticipé pour une durée indéterminée ou tout autre recrutement à quelque titre que ce soit pourront bénéficier du dispositif d’activité partielle spécifique.

ARTICLE 3 - Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale

La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés et activités visées à l’article précédant ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés visés par le dispositif.

Les modifications de planning (temps travaillé et non travaillé) ne peuvent être imposées au salarié dans un délai inférieur à 48 heures.

Le délai de prévenance de placement des salariés en APLD doit s’entendre d’un délai raisonnable permettant de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle du salarié.

ARTICLE 4 - Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

Article 4-1 - Engagements en matière d’emploi

Dans le cadre du dispositif APLD mis en œuvre par le présent accord, l’entreprise s’engage à :

  • ne pas procéder à des licenciements individuels ou collectifs pour des motifs économiques pour les emplois des salariés visés par le présent accord et ce durant une durée au moins égale à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.

  • Favoriser les transformations de poste et la répartition des tâches en interne plutôt que de recourir au travail temporaire ou aux contrats de travail à durée déterminée lorsque cela est envisageable.

Article 4-2 - Engagement en matière de formation

Conscient de l’importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux la reprise d’activité, l’employeur s’engage à mettre en place des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise et à déployer des actions de formation, en fonction des besoins de développement des compétences et de l’expérience des salariés, et ce afin de :

- Leur permettre de remplir efficacement leur fonction en contribuant à leur bonne intégration dans leur environnement professionnel,

- Assurer l’adéquation des compétences aux besoins des activités et métiers existants (accompagnement sur le site en poste : intégration site, tutorat, formation au poste).

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

ARTICLE 5 - Modalités d'information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif

L’employeur s’engage à donner une information aux organisations syndicales signataires et aux instances représentatives du personnel tous les 3 mois sur la mise en œuvre de l’accord selon les modalités suivantes :

Cette information sera délivrée à l’occasion d’une réunion du CSE avec la présence des délégués syndicaux des organisations syndicales signataires.

Cette information a pour objet d’exposer :

- Le chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois depuis le début de l’application du dispositif en comparaison avec les années précédentes ;

- Les perspectives d’évolutions actualisées pour la période couverte par l’activité partielle spécifique ;

- La baisse de la durée du travail par mois et en moyenne depuis le début de l’application du dispositif de l’activité partielle spécifique par activité et sous-activité ;

Un procès-verbal sera établi à l’issu de la réunion du CSE susmentionnée en vue notamment de sa communication à l’administration prévue par les dispositions légales.

Article 6 - Renouvellement semestriel de l’autorisation administrative

Il est rappelé que l’employeur renouvelle son autorisation auprès de l’administration tous les 6 mois.

Chaque nouvelle autorisation octroyée par l’administration est accordée pour 6 mois.

Le renouvellement de l’autorisation est accordé au vu d’un bilan portant sur le respect des engagements en matière :

- d’emploi

- de formation professionnelle

- d’informations des OS signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique

Le bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique et du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

ARTICLE 7- Indemnisation des salariés placés en APLD

Les salariés cadres et non cadres placés en APLD bénéficieront de l’indemnisation prévue par les textes légaux applicables en la matière. Ainsi, quelle que soit la durée du travail qui leur est applicable, (répartition horaire, forfait en heures ou forfaits en jours) reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret d’application relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. 

A titre indicatif, dans le cadre de l’indemnisation, les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :

- une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;

- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

L’entreprise veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de ce dispositif.

Article 8 - Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise

Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique.

La décision de validation administrative ou les documents ci-dessus mentionnés ainsi que les délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des membres du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord d’entreprise.

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 9– Dispositions finales

Article 9.1 – Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés visés par l’article 2.2 (Salariés concernés par le dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée dans l'entreprise) mentionné ci-dessus.

Article 9.2 – Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an renouvelable

Sous réserve de sa validation administrative, il prend effet le lundi 04 janvier 2021 et expire le lundi 03 janvier 2022 au soir. Un mois avant le terme susvisé, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du Code du Travail.

Article 9.3 – Révision

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la demande de révision de présent accord pourra émaner de l’un des signataires ou adhérents au présent accord.

A l'issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par les parties signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application visé à l’article 1 du présent accord.

Cette procédure de révision pourra être mise en œuvre à tout moment à compter d'un délai d'application de 6 mois.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2232-24 du Code du travail.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour chacun des signataires. Un exemplaire de l’accord sera également affiché sur le tableau d’information du personnel.

Il est versé à la base de données économiques et sociales.

Afin de sauvegarder la confidentialité des informations chiffrées, les parties conviennent que le Diagnostic et les perspectives du présent accord ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationales. Un acte de publication partielle en ce sens sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale du présent accord en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Dans une version anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa publication sur la base de données nationale legifrance.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par courriel à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr

Fait à Boulogne le 18 décembre 2020

XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Président Directeur Général Représentante du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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