Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL AU SEIN D’ORACLE Avenant de révision n°2" chez ORACLE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ORACLE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2018-01-16 est le résultat de la négociation sur les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : A09218030731
Date de signature : 2018-01-16
Nature : Avenant
Raison sociale : ORACLE FRANCE avt 2
Etablissement : 33509231800187 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL AU SEIN D’ORACLE

Avenant de révision n°2

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Oracle France SAS, au capital de 7.617.978 euros, Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 335 092 318, Dont le siège social est à Colombes (92700), 15 boulevard Charles de Gaulle, représentée par ___________, Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée aux fins des présentes,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

CFTC/SICSTI, représentée par ____, _______, et ____, délégués syndicaux dans l’entreprise ;

CFDT/F3C, représentée par __________, ____________, ___________ et ___________, délégués syndicaux dans l’entreprise ;

CFE-CGC/SNEPSSI, représentée par ___________, Monsieur ____________ et __________, délégués syndicaux dans l’entreprise.

D’autre part,

PREAMBULE 3

Article 1 – LES DIFFERENTES MODALTES DE TELETRAVAIL 4

Article 1.1. Le télétravail habituel 4

Article 1.2 Le télétravail occasionnel à domicile (TOAD) 5

Article 2 – ELIGIBILITE ET CONDITIONS DU TELETRAVAIL HABITUEL 5

Article 2.1. Eligibilité 5

Article 2.2. Condition de passage en télétravail 6

Article 2.3. La période d’adaptation 6

Article 2.4 – Modalités d’exécution du télétravail 7

Article 2.5 Modalités de contrôle de la charge de travail 8

Article 2.6 – Egalité de traitement 8

Article 2.7 Indemnité et frais 9

Article 2.8 – Réversibilité du télétravail 10

Article 3 – PROTECTION ET DROIT DU TELETRAVAILLEUR 10

Article 3.1. Protection des données 10

Article 3.2 – Vie privée 11

Article 3.3 – Les équipements de travail 11

Article 3.4 – Santé et sécurité 12

Article 3.5 – Formation professionnelle 12

Article 3.6 – Assurance particulière 13

Article 4 – DISPOSITIONS FINALES 14

Article 4.1 - Information des salariés et publicité de l’accord 14

Article 4.2 - Clause de sauvegarde 14

Article 4.3 - Clause de revoyure 14

Article 4.3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 14

Article 4.4 – Révision 14

Article 4.5 - Publicité et dépôt 14

PREAMBULE

La Direction et les partenaires sociaux ont souhaité permettre et encadrer la pratique du télétravail en donnant le statut de télétravailleur aux salariés volontaires et occupant des fonctions le permettant.

Un accord, s’inscrivant dans la lignée de l’Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail, et de la loi du 22 mars 2012, a été conclu le 22 octobre 2013. Il a été conçu en portant une attention particulière à la santé et la sécurité des télétravailleurs ainsi qu’au maintien d’un lien propre à éviter tout isolement, et visait en particulier à garantir que le télétravail demeure une solution efficace et soit réalisé dans l’intérêt mutuel des salariés et de la Société. Les collaborateurs en télétravail bénéficient d’un traitement égal à celui des autres salariés de l’entreprise.

La relation de télétravail repose naturellement sur l’autonomie du salarié et sur la confiance mutuelle entre le manager et le salarié.

Forts de l’expérience acquise depuis 2010 et à la lumière de l’article 21 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 qui a modifié le cadre juridique du télétravail, les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité réviser l’accord de 2013 afin notamment de :

  • Préciser la définition du télétravail et notamment le travail occasionnel à domicile;

  • inclure le principe de présomption d’accident du travail applicable aux télétravailleurs.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont réunis et ont conclu le présent article 3 qui, par soucis de lisibilité, reprend les termes de l’accord de 2013, qu’il remplace ainsi en toutes ses stipulations, et y apporte les ajouts souhaités par les parties.

Conformément à l'article 40-VII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les stipulations du présent accord se substituent, s'il y a lieu, aux clauses du contrat conclu antérieurement qui seraient contraires ou incompatibles. Tout télétravailleur concerné peut faire connaître son refus à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le présent accord a été communiqué dans l'entreprise.

L’accord collectif le 22 octobre 2013 relatif au télétravail est ainsi intégralement remplacé par les nouveaux articles suivants.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1222-9 du Code du Travail, le télétravail se définit comme : « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ».

Est qualifié de télétravailleur « tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus ».

On entend donc par télétravailleur au sens du présent accord, toute personne salariée d’Oracle France, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, qui effectue une prestation de télétravail de manière régulière ou occasionnelle.

Article 1 – LES DIFFERENTES MODALTES DE TELETRAVAIL

Article 1.1. Le télétravail habituel

Article 1.1.1. Principe

On entend par télétravailleur au sens du présent paragraphe, toute personne salariée d’Oracle France, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, qui effectue une prestation de télétravail de façon régulière, dans les conditions fixées par le présent accord.

Le télétravail repose sur un accord de confiance entre le télétravailleur et son responsable hiérarchique.

Article 1.1.2. Définition du domicile

Le domicile s’entend comme un lieu de résidence habituelle en France sous la responsabilité pleine et entière du télétravailleur. Le lieu du domicile est obligatoirement déclaré à la Direction des Ressources Humaines par le salarié au moment de son entrée en télétravail. Le salarié s’engage par ailleurs à informer la Direction des Ressources Humaines de tout changement d’adresse impliquant un changement de son domicile. Un changement de lieu de télétravail peut se produire à titre exceptionnel et temporaire (1 mois maximum) à condition que les conditions de télétravail prévues au présent accord soient respectées, que le manager en ait été informé au préalable par courrier électronique et ait donné son accord exprès.

En conséquence, le présent accord exclut de son champ d’application toute télétravail qui ne s’effectuerait pas au domicile du salarié, en dehors de l’exception prévue au paragraphe précédent.

Le passage en télétravail modifie seulement la façon dont le travail est effectué et le lieu où il s’effectue, il n’affecte en rien la qualité de salarié du télétravailleur. A ce titre, le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages que s’il exerçait son activité dans les locaux de l’entreprise, sous la seule réserve des dispositions spécifiques concernant ce mode d’organisation (restauration, trajets…).

Article 1.1.3 Télétravail habituel pour une période indéterminée

Le télétravail sera mis en œuvre, par principe, pour une période indéterminée.

Article 1.1.4. Le télétravail habituel pour une période déterminée

Sous réserve du respect des conditions visées aux articles 2.1 à 2.3, il est ouvert la possibilité de mettre en place, à la demande du salarié, une période de télétravail pour une durée déterminée lorsque ce dernier se trouve dans l’incapacité temporaire de se rendre dans les locaux de l’entreprise.

Le recours au télétravail à durée déterminée, soumis à la conclusion d’un avenant contractuel, est réservé aux circonstances suivantes :

- préconisation thérapeutique à la demande du médecin du travail selon la durée prescrite ;

- immobilisation temporaire du salarié pour raisons de santé (exemple : jambe cassée…), à l’exclusion de tout arrêt total de travail sur justification médicale ou retour de longue maladie (la longue maladie s’entendant d’un arrêt de travail d’une durée supérieure à 3 mois) pour une durée de 3 à 11 mois ;

  • retour de congé maternité en cas de difficultés de garde d’enfant pour une durée de 1 à 3 mois ;

  • de la nécessité pour des raisons logistiques (déménagement) lors du changement de site de rattachement en dehors de la zone géographique habituelle pour une période de 1 à 3 mois éventuellement renouvelable une fois.

Néanmoins, tout autre motif de demande de télétravail à durée déterminée n’entrant pas dans les cas de recours énoncés ci-dessus, pourra être étudié par la Commission de suivi du présent accord.

Le télétravailleur à durée déterminée bénéficiera des mêmes conditions d’emploi que les télétravailleurs à durée indéterminée, sauf disposition contraire visée par le présent accord (Voir notamment Annexe 1).

Article 1.2 Le télétravail occasionnel à domicile (TOAD)

On entend par télétravailleur au sens du présent paragraphe, toute personne salariée d’Oracle France, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, qui effectue une prestation de télétravail de façon occasionnelle.

Le TOAD est destiné pour l’essentiel à offrir, lorsque l’activité de l’entreprise ou du service le permet, une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée pour des besoins purement ponctuels (livraison à domicile, passage d’un technicien à domicile, grève des établissements scolaires pour les personnes ayant de jeunes enfants ou grève des transports publics…).

Il est convenu que son bénéfice sera subordonné :

  • à la demande formulée au préalable via Oracle Time and Labor (ou tout autre système qui lui serait substitué) et approuvée par le supérieur hiérarchique qui dispose du pouvoir d’accord ou de refus de la demande ; ou tout autre moyen écrit attestant de l’accord préalable du supérieur hiérarchique ;

  • au caractère ponctuel et exceptionnel des demandes d’autorisation, toute récurrence impliquant l’application des modalités d’accès au télétravail habituel, dans les conditions fixées par le présent accord ;

  • à la fourniture d’une attestation d’assurance multirisque habitation ;

  • et à l’attestation sur l’honneur établie par le collaborateur que son domicile permet l’exercice d’une activité occasionnelle à domicile dans des conditions préservant sa sécurité et sa santé.

Il est précisé que le télétravailleur occasionnel doit être joignable dans les mêmes conditions que le télétravailleur habituel et décrites à l’article 2.4 ci-dessous, ou sur une autre plage horaire convenue au préalable avec son supérieur hiérarchique.

Les parties rappellent qu’il n’y a aucun droit acquis en matière de TOAD.

Article 2 – ELIGIBILITE ET CONDITIONS DU TELETRAVAIL HABITUEL

Article 2.1. Eligibilité

Sont éligibles au télétravail les salariés dont le travail et l’activité en télétravail ne gênent pas le fonctionnement de leur équipe de rattachement et ne nécessitent pas un soutien managérial rapproché.

Les critères d’éligibilité sont, entre autres :

  • Salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée

  • la nature du travail qui peut être ou non réalisé en télétravail

  • la capacité du salarié à travailler de façon régulière à distance

  • l’organisation de l’équipe

  • la performance du salarié dans son poste ; en particulier un salarié faisant l’objet d’un PIP (Plan d’amélioration des performances) ne peut prétendre au télétravail durant la durée dudit PIP.

Sauf accord contraire de l’employeur et du salarié, les salariés en période d’essai et en préavis ne sont pas éligibles.

Les critères d’éligibilité seront appréciés en tenant compte de la situation particulière dans laquelle peuvent se trouver les salariés en situation de handicap ou les salariées enceintes.

Article 2.2. Condition de passage en télétravail

Si le salarié souhaite opter pour le télétravail, il en informe son responsable hiérarchique par écrit. Un entretien a lieu entre le salarié et le manager avant la prise de décision pour évoquer la demande de télétravail.

Le délai de réponse ne pourra excéder 1 mois.

Le bénéfice du télétravail est subordonné à l’accord du responsable hiérarchique du salarié concerné qui apprécie la demande en fonction des conditions d’éligibilité prévues dans le présent accord.

Le passage en télétravail est également soumis à l’approbation de la Direction des Ressources Humaines et du manager, en fonction des critères définis ci-dessus.

En cas de réponse positive pour le passage en télétravail, Oracle France fournit par écrit au télétravailleur l’ensemble des informations relatives aux conditions d’exécution de sa mission et à l’organisation du travail afférentes.

Le télétravail fera l’objet d’un avenant au contrat de travail d’une durée indéterminée, étant précisé que les dispositions de l’article concernant la réversibilité pourront être mises en œuvre à tout moment.

En cas de réponse négative de la part du responsable hiérarchique (sur la base des critères d’éligibilité de l’article 2.1), cette décision motivée sera portée à la connaissance du salarié par écrit. En cas de désaccord, le salarié aura la possibilité de saisir la Commission visée à l’article 10.2 du présent avenant.

Article 2.3. La période d’adaptation

Le télétravail prévoit une période dite d’adaptation de 6 mois, ou d’un tiers de la durée prévue en cas de télétravail sur une période déterminée, éventuellement renouvelable une fois, à la demande de l’une ou l’autre des parties, à compter du premier jour de télétravail.

Pour faciliter la mise en œuvre progressive du télétravail régulier, et pendant les deux premiers mois de la période d’adaptation, il est possible de prévoir une réduction du nombre de jours en télétravail.

A l’issue de la période d’adaptation, un entretien, au cours duquel les parties pourront décider conjointement du renouvellement de cette période, interviendra entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

La période d’adaptation peut être écourtée si les deux parties en conviennent.

Durant toute la période d’adaptation, chaque partie pourra mettre fin au télétravail à tout moment sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 mois. La demande devra être formalisée par écrit.

Article 2.4 – Modalités d’exécution du télétravail

L’avenant au contrat de travail définit, sur une base mensuelle, la proportion de jours effectués en télétravail et ceux effectués par le salarié dans son établissement d’appartenance.

Le télétravail peut être effectué, au maximum, durant la totalité de la durée hebdomadaire de travail exprimée en jours (soit 5 jours sur 5) et au minimum, à hauteur de 40% de la durée hebdomadaire de travail exprimée en jours (ce qui équivaut généralement à 2 jours sur 5).

Les parties s’accordent pour recommander que le télétravail soit organisé avec un maximum de 3 jours travaillés en télétravail et, dans tous les cas, avec au minimum 1 jour réalisé à partir des locaux d’Oracle France.

L’avenant au contrat de travail définit également :

  • Soit les jours de télétravail,

  • Soit le nombre de jour(s) de télétravail par semaine, après accord du manager et du service des ressources humaines. Dans cette hypothèse, la fixation de ces jours dits « flottants » est déterminée par écrit au préalable après accord du manager. En cas de désaccord ou de difficultés de mise en œuvre de cette modalité de télétravail, il sera envisagé de passer en télétravail en jours fixes ou de passer sur du télétravail occasionnel sur décision de la Direction des Ressources Humaines.

L’avenant détermine également les plages d’horaires journalières durant lesquelles le salarié peut habituellement être contacté.

Les plages horaires durant lesquelles le salarié peut habituellement être contacté seront précisées par avenant dans le respect des dispositions suivantes :

  • Les salariés non soumis à un forfait en jours ne pourront être habituellement contactés qu’aux horaires de travail habituels et suivis par les salariés relevant des mêmes aménagements de temps de travail et exerçant leur activité au sein des locaux ;

  • Les salariés soumis à un forfait en jours pourront être habituellement contactés entre 9h00 heures et 18h30 heures.

Le statut de télétravailleur fera l’objet d’une mention au registre unique du personnel.

Pour des raisons évidentes de coordination et de communication, le lien entre l’employeur et le salarié doit être maintenu. En conséquence, le télétravailleur est tenu de se rendre régulièrement dans son établissement d’appartenance, selon une périodicité à définir avec son responsable hiérarchique. Il est tenu d’assister aux réunions et aux formations en salle pour lesquelles l’inscription a été convenue avec le management. Ces modalités peuvent être revues conjointement entre les parties et précisées par mail, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois.

Le management s’assurera des modalités de vie collective de son équipe en intégrant tous les salariés en télétravail.

Pendant les périodes de télétravail et dans les plages horaires de référence, le salarié doit être joignable.

Le responsable hiérarchique veillera à assurer un contact régulier avec l’intéressé et à la communication des informations nécessaires à l’exécution de sa mission. Il fera un point régulier avec chaque télétravailleur sur la bonne exécution de sa mission et l’atteinte de ses objectifs.

En cas de changement du responsable hiérarchique, les conditions de télétravail pourront être aménagées dans le respect des dispositions du présent accord, sans que le principe même du télétravail puisse être remis en cause.

Article 2.5 Modalités de contrôle de la charge de travail

Le salarié en télétravail est soumis aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise, et notamment à l’accord relatif au temps de travail Oracle France.

Article 2.6 – Egalité de traitement

L’activité demandée au télétravailleur est équivalente à celle des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’employeur. A ce titre, il doit être joignable et en mesure de répondre dans les mêmes conditions que dans les locaux de l’entreprise, y compris en cas d’urgence, tout en prenant en compte les souplesses d’organisation que permet le télétravail.

Les horaires de travail du télétravailleur sont établis sur des bases identiques à celles d’un travail accompli dans l’établissement d’appartenance du salarié. Dans ces conditions, le télétravail ne saurait avoir pour conséquence de modifier ni l’horaire habituel, ni l’amplitude de travail effectif applicable en temps normal, lorsque le salarié effectue son activité au sein des locaux de l’entreprise.

S’agissant des salariés relevant d’une organisation de travail en forfait jours, la détermination, en concertation avec le salarié, des plages horaires durant lesquelles il pourra habituellement être contacté, en application de l’article L. 1222-9 du Code du Travail, ne saurait remettre en cause les principes d’autonomie et d’absence de références horaires dont bénéficie le salarié occupé selon un forfait annuel en jours.

Oracle France s’engage à ce que la charge de travail et les délais d’exécution soient évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans l’établissement d’appartenance du salarié.

En tout état de cause, les résultats attendus en situation de télétravail sont identiques à ceux qui auraient été attendus dans les locaux de l’entreprise.

Il est également entendu que pendant les suspensions de contrat (maladie, congés…), le salarié habituellement en télétravail ne pourra pas travailler de son domicile.

Le télétravailleur, lorsqu’il travaille dans les locaux de l’entreprise, dispose des mêmes droits et se voit appliquer les mêmes règles que les autres salariés exerçant la même activité (notamment en ce qui concerne l’accès au parking et la prise en charge du restaurant d’entreprise).

Le télétravailleur dispose également des mêmes droits collectifs que les salariés qui travaillent dans les locaux de l’entreprise, notamment en ce qui concerne leurs relations avec les représentants du personnel, l’accès aux informations syndicales, les intranets syndicaux…

Il bénéficie des mêmes droits d’éligibilité et de participation aux élections des IRP.

Article 2.7 Indemnité et frais

Le présent article a vocation, d’une part, à instituer une indemnité au bénéfice des télétravailleurs et, d’autre part, à traiter des modalités de couverture des frais de trajet et/ou de déplacement professionnel.

Article 2.7.1 – Indemnité au bénéfice des télétravailleurs

Les parties ont convenu d’instituer une indemnité au bénéfice des télétravailleurs dans les conditions et limites suivantes :

Nombre de jours par semaine en télétravail 5 4 3 2
Montant de l’indemnité mensuelle brute allouée au télétravailleur 83 € 83 € 67 € 10 €

Il est expressément convenu entre les parties que cette indemnité :

  • compense l’occupation partielle du domicile du salarié ;

  • intègre la prise en charge des frais fixes et variables liés à la mise à disposition d’un local privé pour un usage professionnel (quote-part de loyer, assurance d’habitation, chauffage, électricité…), étant rappelé que les autres frais liés à la mise en œuvre du télétravail sont pris en charge selon les modalités visées à l’annexe 2 du présent avenant ;

Cette indemnité n’entrera pas dans l’assiette de calcul de la rémunération variable.

Sous réserve des distinctions visées dans le tableau ci-dessus, tous les salariés en situation de télétravail habituel seront bénéficiaires de cette indemnité dans les mêmes conditions.

Cette indemnité, qui représente un élément de rémunération au sens de l’article L 242-1 du code de sécurité sociale, sera intégralement soumise à charges sociales.

Les parties conviennent de réexaminer ensemble l’opportunité de réévaluer l’indemnité de télétravail en cas d’augmentation importante constatée des frais fixes engagés par le collaborateur.

Article 2.7.2 – Frais de transport Domicile /Lieu de travail

Article 2.7.2.1 – Télétravail à moins de 100%

Les salariés placés en situation de télétravail pour une partie seulement de leur temps de travail (soit de 2 à 4 jours de travail par semaine) bénéficient, pendant les jours durant lesquels ils se déplacent au sein des locaux d’Oracle, du même régime d’indemnisation que celui accordé aux salariés qui se déplacent tous les jours au sein de ces mêmes locaux. Ils bénéficieront donc de la prise en charge de leur abonnement aux transports en commun dans des conditions identiques à tous les salariés d’Oracle.

Les déplacements professionnels restent indemnisés suivant les conditions de l’entreprise.

Article 2.7.2.2 – Télétravail à temps complet à 100%

Les salariés placés en situation de télétravail à raison de 100% de leur temps de travail, lorsqu’ils se déplacent entre leur domicile et les locaux de l’entreprise, seront indemnisés de leurs frais de déplacement en application des politiques internes de remboursement des frais de déplacement professionnel (et non à hauteur de 100% des frais d’abonnement aux transports publics). En outre, les déplacements professionnels restent indemnisés suivant les conditions de l’entreprise.

Article 2.8 – Réversibilité du télétravail

La relation de télétravail prendra fin de plein droit dans les cas suivants :

  • sur demande du salarié ;

  • lorsque les conditions d’éligibilité définies par le présent accord ne sont plus remplies.

Un délai de prévenance d’un mois (hors jours de congés) sera respecté pour le retour dans l’établissement d’appartenance après réception de la notification par LRAR envoyée par l’une ou l’autre des parties.

Le salarié sera alors prioritaire pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles. Tout poste disponible de cette nature sera porté à sa connaissance par la Société.

En cas de changement de fonction, la situation de télétravail sera réexaminée avec le nouveau responsable hiérarchique en regard des critères d’éligibilité et pourra prendre fin.

De façon plus spécifique, en cas de changement de domicile du salarié, la relation de télétravail sera en tout état de cause réexaminée et pourra prendre fin dans l’hypothèse où ce changement est incompatible avec les termes du présent accord.

Article 3 – PROTECTION ET DROIT DU TELETRAVAILLEUR

Article 3.1. Protection des données

Le télétravailleur s’engage à respecter les règles fixées par le Groupe Oracle (Direction d’Oracle France, fonctions « legal » « Global IT ») en matière de sécurité informatique (confidentialité, VPN, mot de passe…).

Il assure la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations qui lui sont confiées ou auxquelles il a accès dans le cadre professionnel, sur tous supports et par tout moyen et notamment sur papier, oralement ou électroniquement.

Article 3.2 – Vie privée

Le télétravailleur a droit au respect de sa vie privée.

Les plages horaires durant lesquelles il peut être contacté correspondent, sauf aménagement spécifique décidé entre le collaborateur et son manager :

  • Pour les salariés non soumis à un forfait en jours aux horaires de travail habituels suivis par les salariés relevant des mêmes aménagements de temps de travail et exerçant leur activité au sein des locaux ;

  • Pour les salariés soumis à un forfait en jours, à la plage horaire 9h00 heures et 18h30 heures.

Le télétravailleur doit être informé personnellement des moyens de contrôle ou de surveillance qui pourraient être mis en place, après consultation des instances représentatives du personnel.

Article 3.3 – Les équipements de travail

Article 3.3.1 Principes généraux

Conformément à l’Accord National Interprofessionnel sur le télétravail, le télétravailleur assure la conformité des installations électriques de son domicile et de son lieu de travail et certifie ladite conformité à Oracle France

Il est entendu que le télétravailleur disposera d’un espace de travail dans son domicile exempt de toute distraction pendant la période de travail.

Article 3.3.2 Les équipements des télétravailleurs habituels

Au titre du télétravail, chaque télétravailleur disposera d’un équipement adapté fourni par Oracle France. Il disposera également de l’accès à distance à ses applications de travail et d’une solution de téléphonie (Voix sur IP, tel portable si en conformité avec les règles d’attribution des téléphones portables décidée par l’entreprise).

La liste de ce matériel figure en Annexe 1.

Le matériel fourni par l’entreprise restera l’entière propriété d’Oracle France.

Le salarié s’engage à prendre soin des équipements qui lui sont confiés par Oracle France et en assure la bonne conservation. Il est responsable de l’intégrité du matériel mis à disposition et notamment des données qui y sont stockées. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail mis à disposition, le télétravailleur doit en aviser immédiatement Oracle France suivant les procédures en vigueur.

A ce titre, Oracle France se réserve le droit à tout moment, de demander au télétravailleur la restitution des outils en échange de moyens comparables devant permettre au télétravailleur de continuer à exercer son activité. Cette demande pourra notamment être faite par un technicien afin qu’il vérifie, dans les locaux de l’entreprise, la conformité de l’équipement de travail.

Le télétravailleur doit utiliser uniquement le matériel qui lui est fourni par Oracle France.

Le choix de l’abonnement Internet Haut Débit sera à l’initiative du salarié mais dans le respect des spécifications et recommandations d’Oracle France.

Les remboursements de frais liés au télétravail sont précisés en Annexe 2.

Article 3.4 – Santé et sécurité

Conformément aux dispositions de l’article L.4122-1 du Code du Travail et au même titre que les salariés qui travaillent dans les locaux de l’entreprise, le télétravailleur est tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Le télétravailleur garantit la fiabilité des circuits électriques et la conformité aux normes de sécurité des installations et de l’équipement de son poste de travail à domicile. A ce titre, il devra fournir à la Direction des Ressources Humaines une attestation sur l’honneur.

Dans le cadre du télétravail habituel tel que défini à l’article 1.1, une formation sur la « Santé et la sécurité au poste de travail » à domicile sera dispensée à tout nouveau télétravailleur. Elle comprendra une formation au diagnostic de la sécurité de son poste de travail, incluant un module sur la sécurité des installations électriques de l’espace dédié au télétravail. Chaque télétravailleur devra réaliser périodiquement cet autodiagnostic et en informer Oracle France.

Suite à cet autodiagnostic, les éventuels frais de mise aux normes du logement du collaborateur demeurent à sa charge.

Conformément à la législation en vigueur, l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Pour les télétravailleurs habituels, les parties conviennent en outre :

  • de rappeler au salarié, lors de la signature de l’avenant relatif au passage en télétravail :

  • les règles de sécurité applicables et particulièrement celles relatives aux écrans de visualisation et au poste de travail (un guide d’ergonomie sera remis à cet occasion) ;

  • la procédure d’information en cas d’accident de travail ou de trajet.

  • d’organiser un entretien téléphonique au minimum annuel avec le service médical d’entreprise pour les salariés en télétravail 5 jours sur 5 ;

  • d’organiser une démarche visant, dans la mesure du possible :

    • au rattachement pour la visite médicale des salariés en télétravail à 100% auprès du centre le plus proche de son domicile ;

    • à proposer à la médecine du travail de prévoir une visite médicale annuelle pour les salariés en situation de télétravail à 100%.

Article 3.5 – Formation professionnelle

Les télétravailleurs ont le même accès à la formation et au déroulement de carrière que les salariés en situation comparable qui travaillent dans les locaux de l’employeur.

Outre la formation spécifique aux salariés placés en situation de télétravail habituel, et visée à l’article 3.4 ci-dessus, les éventuels besoins en formation des managers à la gestion particulière des salariés en télétravail habituel seront pris en considération dans le cadre des plans de formation annuels.

A cet égard, des actions de sensibilisation sur le thème du télétravail et du management à distance pourront être mises en place à destination des managers dont un ou plusieurs collaborateurs seraient en situation de télétravail habituel.

Article 3.6 – Assurance particulière

L’assurance souscrite par Oracle France garantit le télétravailleur pour les dommages, qui pourraient résulter des conséquences des actes du télétravailleur en activité à son domicile.

Le télétravailleur s’engage d’une part, à informer son assureur de l’exercice de ses fonctions à domicile et d’autre part, à fournir à Oracle France une copie de l’attestation de souscription d’une assurance Multi risques habitation incluant responsabilités civiles.

Article 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 - Information des salariés et publicité de l’accord

L’ensemble des collaborateurs sera informé de la conclusion et de l’entrée en vigueur du présent accord par DBAMAIL (message envoyé en interne à tous les salariés). En outre, il sera mis à leur disposition sur l’Intranet.

Article 4.2 - Clause de sauvegarde

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou règlementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront être engagées dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 4.3 - Clause de revoyure

Les parties se sont entendues pour prévoir la faculté de se réunir avant le terme du présent accord afin de procéder à d’éventuels ajustements, et d’envisager les conditions de sa reconduction.

Article 4.3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une indéterminée.

Il entrera en vigueur, sous réserve de l’accomplissement des modalités de dépôt prévues ci-après, à compter de sa date de signature.

Article 4.4 – Révision

L’ensemble des parties signataires peuvent convenir de rouvrir des négociations de révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 4.5 - Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions des articles R.2231-1 et suivants et R.5121-29 du Code du travail, et à défaut d’opposition exercée par les organisations syndicales non signataires dans les conditions de forme et de majorité prévues par la législation, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera communiqué à l’Observatoire Paritaire des Négociations Collectives de Syntec (OPNC) par voie électronique à l’adresse suivante OPNC@syntec.fr.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire et un exemplaire sera également conservé par la Direction.

Le présent accord sera publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Colombes, le 16 janvier 2018 en 6 exemplaires originaux.

Pour ORACLE FRANCE,

Madame ____, Directrice des Ressources Humaines :

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFTC/SICSTI : CFDT/F3C : CFE-CGC/SNEPSSI :

ANNEXE 1

LISTE DU MATERIEL FOURNI PAR LA SOCIETE

  1. Equipements

L’ensemble du personnel en télétravail (durée déterminée ou indéterminée) bénéficiera des équipements suivants :

  1. Laptop et sa Station d’accueil

  2. Clavier, souris

  3. Grand écran

  4. Imprimante multi-fonctions

  5. Casque audio + micro

  6. Adaptateur USB pour la téléphonie

  7. UPS : si nécessaire

  8. En fonction des rôles et responsabilités des collaborateurs en télétravail, d’autres outils / matériels peuvent être fournis à la demande du management

Les équipements ci-dessus sont fournis par Oracle.

Les consommables sont à prendre dans les bureaux Oracle.

Recommandations IT :

  • protection des données : Installation de Pointsec

  • Sauvegarde des données : Se référer aux conseils de GIT Service Programs Team sur la sécurité et la sauvegarde des données


  1. Mobilier 

Les salariés en télétravail à durée indéterminée bénéficieront du mobilier suivant :

  1. Bureau

  2. Siège

  3. Lampe de bureau (le cas échéant)

  4. Repose-pieds (le cas échéant)

Deux options sont possibles pour la fourniture du mobilier :

  • Oracle fournit tous les équipements en prêt et le télétravailleur doit les rendre en cas de cessation de son statut de télétravailleur

  • Le salarié achète le mobilier (pour un prix ne pouvant dépasser les montants référencés dans les catalogues fournisseurs Oracle) :

Dans ce cas, Oracle alloue une indemnité d’un montant maximum de 350 € sur présentation de justificatif et l’employé en garde la propriété en cas de cessation de son statut de télétravailleur.

ANNEXE 2

REMBOURSEMENT DES FRAIS LIES AU TELETRAVAIL

La quasi totalité des frais liés au télétravail sont déjà couverts par l’entreprise (matériels, consommables, téléphone portable et coût des communications téléphoniques, …).

Le remboursement des frais ADSL interviendra sur présentation de justificatifs selon la politique de note de frais applicable, et dans la limite de 30 € par mois accordée à tous les salariés en situation de télétravail à raison d’au moins 3 jours par semaine.

Dans ce cadre, les salariés doivent adresser toute pièce permettant de justifier de l’utilisation de ces sommes conformément à leur objet, c'est-à-dire la stricte couverture des frais induits par le télétravail.

Aucun ticket restaurant ne sera attribué aux salariés en situation de télétravail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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