Accord d'entreprise "NAO 2023 - Accord sur la rémunération et le temps de travail" chez ABB FRANCE

Cet accord signé entre la direction de ABB FRANCE et les représentants des salariés le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123005624
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : ABB FRANCE
Etablissement : 33514631200509

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-08

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société ABB France, dont le siège social est situé au 7, boulevard d’Osny – 95800 Cergy Saint Christophe, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 335 146 312, représentée par M xxxxxxxxxxxx, Directeur des relations sociales,

Et 

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société ABB France, représentées par les délégués syndicaux centraux, ci-après :

  • pour la CFDT : M xxxxxxxxxxx

  • pour la CGT : M xxxxxxxxxxxx

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 du Code du Travail, la négociation annuelle s’est engagée entre les parties sur l’ensemble des thèmes obligatoires.

Les parties se sont rencontrées les 11 janvier, le 1er et 8 février 2023 pour échanger sur les thèmes de la rémunération et du temps de travail.

Au terme de ces rencontres, un accord a été conclu.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Revalorisation salariale

1.1 Pour les salariés non-cadres

La Direction propose une augmentation générale de 2,5% du salaire de base pour l’ensemble des salariés avec une augmentation minimale de 90 euros bruts pour un salaire mensuel de base brut en dessous de 2500€* et une augmentation minimale de 70 euros bruts pour un salaire mensuel de base brut supérieur ou égale à 2500€* et inférieur ou égale à 2800€. Cette revalorisation sera applicable au 1er janvier 2023 et réglée sur la paie de février 2023.

Par ailleurs, la Direction accorde pour cette population, une enveloppe maximum d’augmentations individuelles plafonnée à 2% de la masse théorique des salaires de base concernés arrêtée au 31 décembre 2022.

Les critères d’attribution des augmentations individuelles s’effectuent sur la base de l’appréciation globale du salarié mentionné sur son dernier entretien annuel.

Cette enveloppe ne pourra servir que pour une augmentation individuelle du salaire de base, et non pour :

- la réduction des éventuels écarts salariaux existants visé à l’article 2 suivant,

- une promotion avec changement de coefficient consécutive ou non à l’attribution d’un poste vacant ou nouvellement créé à un salarié.

Les augmentations individuelles prendront effet de manière rétroactive à compter du 1er mars 2023 et seront réglées sur la paie de mai 2023.

*Salaire temps plein et proratisation pour un temps partiel

1.2. Pour les salariés ingénieurs et cadres avec un salaire mensuel de base brut strictement inférieur à 5000€*

La Direction propose une augmentation générale de 2% du salaire de base pour l’ensemble des salariés avec un salaire mensuel de base brut strictement inférieur à 5000€*. Cette revalorisation sera applicable au 1er janvier 2023 et réglée sur la paie de février 2023.

Par ailleurs, la Direction accorde pour cette population, une enveloppe maximum d’augmentations individuelles plafonnée à 2,5% de la masse théorique des salaires de base concernés arrêtée au 31 décembre 2022.

Les critères d’attribution des augmentations individuelles s’effectuent sur la base de l’appréciation globale du salarié mentionné sur son dernier entretien annuel.

Cette enveloppe ne pourra servir que pour une augmentation individuelle du salaire de base, et non pour :

- la réduction des éventuels écarts salariaux existants visé à l’article 2 suivant,

- une promotion avec changement de coefficient consécutive ou non à l’attribution d’un poste vacant ou nouvellement créé à un salarié.

Les augmentations individuelles prendront effet de manière rétroactive à compter du 1er mars 2023 et seront réglées sur la paie de mai 2023.

*Salaire temps plein et proratisation pour un temps partiel

1.3. Pour les salariés ingénieurs et cadres avec un salaire mensuel de base brut supérieur ou égale à 5000€*

Une enveloppe maximum d’augmentations individuelles plafonnée à 4,5% de la masse théorique des salaires de base concernés arrêtée au 31 décembre 2022.

Les critères d’attribution des augmentations individuelles s’effectuent sur la base de l’appréciation globale du salarié mentionnée sur son dernier entretien annuel.

Cette enveloppe ne pourra servir que pour une augmentation individuelle du salaire de base, et non pour :

- la réduction des éventuels écarts salariaux existants visé à l’article intitulé « 2. budget spécifique égalité professionnelle »,

- une promotion avec changement de coefficient consécutive ou non à l’attribution d’un poste vacant ou nouvellement créé à un salarié.

Ces augmentations individuelles prendront effet de manière rétroactive à compter du 1er mars 2023 et seront réglées sur la paie de mai 2023.

*Salaire temps plein et proratisation pour un temps partiel

Article 2. Budget spécifique au titre de l’égalité professionnelle (hommes/hommes-femmes/hommes-femmes/femmes)

Conformément à l’accord sur l’égalité professionnelle, la Direction s’engage à mettre à disposition une enveloppe spécifique égale à 0.3% de la masse théorique des salaires de base arrêtée au 31 décembre 2022.

Ce budget est destiné à résorber les éventuels écarts injustifiés de salaires entre les salariés de même sexe ou de sexe différent. Ces augmentations individuelles prendront effet de manière rétroactive à compter du 1er mars 2023 et seront réglées sur la paie de mai 2023.

Article 3. Salaires minimaux annuels 2023

Le niveau de rémunération d’un poste de travail est fixé en fonction des compétences requises, de son degré de complexité et de sa rareté sur le marché de l’emploi.

Pour l’année 2023, la rémunération annuelle minimale est la suivante :

Valeur actuelle Nouvelle valeur
21 629 € euros 22 600 euros

Cette rémunération annuelle minimale s’entend pour un travail à temps plein inclut le 13ème mois ou les éventuelles primes annuelles fixes. Elle ne concerne que le salaire de base brut et n’est pas applicable aux rémunérations des contrats en alternance qui sont traitées à l’article suivant.

Cette revalorisation de la rémunération annuelle minimale prendra effet à compter du 1er janvier 2023 rétroactivement et sera réglée sur la paie de février 2023.

Article 4. Contrat en alternance

La direction propose que la rémunération des salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation soit fixée par application du pourcentage conventionnel sur les bases mensuelles suivantes :

Niveau d’accueil
(diplôme déjà acquis)
Base mensuelle brute
ABB France / 35 heures
CAP/BEP
(coeff 140)
1655 euros
BAC
(coeff 170)
1752 euros
BAC + 2
(coeff 215)
1785 euros

Ces revalorisations de bases mensuelles prendront effet à compter du 1er janvier 2023 et seront réglées sur la paie de février 2023.

Les salariés sous contrat d’alternance bénéficient d’un treizième mois. Le montant versé est calculé avec application du même taux que celui retenu pour établir leur rémunération. Il est attribué au prorata du temps de présence dans l’année et ne sera pas dû en cas de rupture du contrat du fait du salarié.

Article 5. Tickets restaurant

A compter du 1er mars 2023, la Direction propose de fixer la valeur du ticket restaurant comme suit :

Valeur actuelle Nouvelle valeur
9.48 euros 10.83 euros

Le montant de la prise en charge de l’entreprise est fixé au montant maximum d’exonération déterminé par l’ACOSS, soit 6,50 euros par ticket restaurant.

Le ticket restaurant ayant le caractère de remboursement de frais, il ne peut être attribué que par jour travaillé. De même, tout déjeuner ayant fait l’objet d’une prise en charge par note de frais ne peut donner lieu à l’octroi d’un ticket restaurant.

Article 6. Interprétation

En cas de difficultés de mise en œuvre d’une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais afin de trouver une interprétation commune de la ou des dispositions incriminées.

Les stipulations conventionnelles améliorant les dispositions légales doivent être interprétées strictement.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord qui fixe l’ensemble des dispositions salariales de la société ABB France entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisée dans l’accord.

Article 9. Formalité de dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il est déposé en un exemplaire en version électronique sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.

Il fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en six exemplaires originaux à Beynost, le 8 février 2023,

Pour ABB France :

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur des relations sociales DRH France

Pour le syndicat CGT : Pour le syndicat CFDT :

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical central Délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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