Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez ENTREPRISE BARISIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE BARISIEN et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le temps de travail, le jour de solidarité, le système de rémunération, les suppléments d'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T05722005700
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE BARISIEN
Etablissement : 33522119800112 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

SOCIETE BARISIEN

Entre les soussignés :

  • La Société Barisien, dont le siège social est situé 5, rue des Drapiers - 57070 METZ, représentée par , Responsable Ressources Humaines,

D’une part,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer un accord, à savoir :

    • CGT, représentée par :

    • FO, représentée par :

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L2242- 1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction de la Société BARISIEN et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Une réunion préparatoire s’est déroulée le 14 janvier 2022, au cours de laquelle les parties ont défini les modalités de la négociation et plus particulièrement la composition des délégations syndicales, le calendrier des réunions et les informations à remettre aux membres de la délégation.

En application des modalités ainsi convenues, les informations utiles à la négociation ont été remises aux délégations syndicales en ouverture des discussions, qui se sont déroulées au cours de la réunion du 21 janvier 2022.

Par la conclusion du présent accord, la Direction et les organisations syndicales affirment leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des mesures relatives aux thèmes suivants :

  • Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet :

  • D’arrêter les mesures issues de la négociation annuelle 2022, notamment en termes de revalorisations salariales.

Article 2. Revalorisations salariales

Les revalorisations ci-dessous précisées portent sur les salaires de base arrêtés au 31 décembre 2021.

  • Ouvriers/Employés : enveloppe de 3% d’augmentation générale avec un talon de 55 € versés en février avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

  • Techniciens/Agents de maitrise : enveloppe de 3% avec 1,5% d’augmentation générale (versée en février avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022) et 1,5% d’augmentation individuelle (versée en mars avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022).

  • Cadres : enveloppe de 2,8% d’augmentation individuelle (versée en mars avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022).

Article 3. Indemnité panier (casse-croûte)

Le montant de l’indemnité panier (dite indemnité casse-croûte) est porté à 6,8 € à compter du 1er janvier 2022. Cette prime est soumise au régime social et fiscal en vigueur.

Article 4. Ticket restaurant

Le montant du ticket restaurant est porté à 9,45 € à compter du 1er mars 2022.

Article 5. Indemnité transport

Le montant de l’indemnité transport est porté à 16,5 € à compter du 1er janvier 2022.

Article 6. Supplément d’intéressement

Afin de tenir compte des prévisions de bons résultats au titre de l’année 2021, il a été convenu de prendre les dispositions nécessaires pour verser un supplément d’intéressement en complément de la prime d’intéressement.

Ce supplément d’intéressement, d’un montant de 300 Euros pour un salarié à temps plein et présent toute l’année, sera versé sur la paie de juin 2022 et s’ajoutera aux sommes qui seront versées en application des dispositions de l’Accord d’Intéressement.

Article 7. Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties conviennent de négocier un avenant :

  • A l’Accord 35 heures en vigueur depuis le 22 juin 2007 afin d’aménager le temps de travail sur une période de référence semestrielle (soit 26 semaines civiles) pour les activités de Collecte Ordures Ménagères, Grue et Déchets Industriels, et ce avant le 30 mars 2022

  • A l’Accord sur la Journée de Solidarité en vigueur depuis le 13 octobre 2004, et ce avant le 30 mars 2022.

Article 8. Accord d’Intéressement

Les parties conviennent de négocier un nouvel accord d’intéressement, et ce avant le 30 juin 2022.

Article 9. Dispositions générales

Article 9-1. Durée de l'accord - Date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à sa date de signature, après accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt.

Article 9-2. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d’une durée de 3 mois.

Il est entendu que la dénonciation est notifiée par son auteur aux signataires du présent accord ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Dans ce cas, la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 9-3. Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent protocole d’accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire et porté sur les tableaux d’affichage de la direction.

Il sera ensuite déposé dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5-1 et suivant, D. 2231-2 et suivants, et R. 5121-29 du même Code, auprès des services du ministre chargé du travail et au Secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Metz.

Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour communication et information de l’ensemble du personnel.

Article 9-4. Révision et interprétation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.

Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.

Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d’un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pût naître de l’application de l’accord.

La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d’entre elles.

En tout état de cause, il est expressément convenu qu’aucune disposition arrêtée dans le cadre des présentes ne peut se cumuler avec une autre de même objet déjà en vigueur au sein de l’entreprise, et ce quelle que soit sa source.

Fait à Metz, le 1er février 2022

Pour la Direction : Pour les organisations syndicales représentatives :

Déléguée syndicale CGT

Responsable Ressources Humaines

Déléguée syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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