Accord d'entreprise "Accord de méthode dans le cadre du projet de réorganisation Projet CAP 24" chez ATLANTIC MEDIA

Cet accord signé entre la direction de ATLANTIC MEDIA et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09219012971
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : ATLANTIC MEDIA
Etablissement : 33531034800065

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE SUR UN PLAN DE DEPART VOLONTAIRE POUR MOTIF ECONOMIQUE (2019-09-26) ACCORD DE TRANSITION Dans le cadre de la dénonciation de l’accord social d’EUROMEDIA en date du 20 août 2018, du transfert de l’entité vidéo mobile d’EUROMEDIA à ATLANTIC MEDIA le 2 novembre 2021 et de la négociation d’un accord sur le temps de travail au (2021-12-29)

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04

ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DIT «  PROJET CAP 24 » CONCERNANT L’UES BROADCAST SERVICE

Articles L.1233-21 et suivants du Code du travail

Entre :

  • La société ATLANTIC MÉDIA, Société Anonyme au capital de 2 442 500 euros, dont le siège social est situé au 7, Allée Titouan Lamazou CS 60010 OLONNE-SUR-MER 85109 LES SABLES D’OLONNE cedex, représentée par *****, Président Directeur Général, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 335 310 348 ;

  • La société LES STUDIOS PARIS SUD, Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 euros dont le siège social est sis 7, Allée Titouan Lamazou, 85340 OLONNE-SUR-MER, représentée par *****, Gérant, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la Roche-sur-Yon sous le numéro 452 499 817 et dont l’établissement principal est situé au 13 , Rue du Capricorne, 94593 RUNGIS ;

  • La société STUDIOS DE FRANCE, Société par Actions Simplifiées au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé au 50, Avenue du Président Wilson Bâtiment 104 - 93210 La Plaine-Saint-Denis représentée par *****, Président, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 828 492 637.

D'une part

Ci-après désignée la « Direction »

Et les organisations syndicales :

- ***** : délégué syndical CFDT des Médias,

- ***** : délégué syndical CFTC,

D’autre Part

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »

Ci-après désignées ensemble par « les Parties »

PREAMBULE

Le groupe AMP VISUAL TV (ci-après AMP) regroupe l’ensemble des activités relatives aux services concernant la chaîne de fabrication des programmes de flux en direct ou dans les conditions du direct.

Le groupe AMP est constitué d’une société mère dénommée AMP INVESTISSEMENT SAS, ainsi que de 12 filiales, situées à l’étranger pour 4 d’entre elles et en France pour les 8 autres.

Au sein du groupe, a été constituée une UES dite BROADCAST SERVICE.

L’UES BROADCAST SERVICE comprend les 2 sociétés qui représentent plus de 90% de l’activité du groupe, ATLANTIC MEDIA et STUDIOS DE France, ainsi que STUDIOS PARIS SUD.

Le Comité Social et Economique (ci-après le CSE) de l’UES était constitué le 7 mai 2019. Dès la réunion suivante, c’est-à-dire le 21 mai 2019, la direction de la société annonçait, à l’occasion de la présentation de la situation économique de l’entreprise ainsi que d’une présentation, considérée comme succincte par les élus, de la stratégie à venir de l’entreprise, la survenance prochaine d’un plan de restructuration et de compression des effectifs, fixant alors la première réunion d’information et de consultation sur le projet au 28 mai 2019, avec l’ordre du jour suivant :

  • « Information en vue d’une consultation du CSE sur le projet de réorganisation, de restructuration et de compression des effectifs de l’UES mis en place au sein du groupe AMP VISUAL TV, sur ses conséquences sociales et ses conséquences sur l’emploi ;

  • Information en vue d’une consultation sur le projet licenciement économique collectif de plus de dix salariés sur trente jours projeté au sein de l’UES ;»

Lors de la réunion du 28 mai 2019, les élus faisaient savoir, par une déclaration intersyndicale, à leur direction qu’ils estimaient que les conditions d’une négociation loyale et fructueuse n’étaient pas réunies. Par ailleurs, le CSE indiquait qu’il entendait mandater un expert dans le cadre de la présente procédure.

La direction considérait, quant à elle, que sa situation économique justifiait le projet soumis à l’information/consultation du CSE, dans des conditions qu’elle estimait loyales et régulières.

Egalement soucieux d’aboutir à un dialogue constructif et de qualité, les organisations syndicales et leur direction se rapprochaient et ouvraient des négociations aux fins de parvenir à un accord collectif majoritaire prévu par les articles L.1233-24-1 et suivants du Code du travail.

Les parties sont donc convenues ensemble des dispositions suivantes :

Article 1

Objet de l’Accord

L’Accord a pour objet de fixer les modalités d’information et de consultation du CSE, à savoir les conditions dans lesquelles le CSE :

1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ;

2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions.

3° L’Accord n’a pas pour objet de prévoir les conditions dans lesquelles le CSE peut recourir à une expertise car un expert a d’ores et déjà été désigné pour assister le CSE dans le cadre de la procédure d’information / consultation et pour assister les Organisations Syndicales dans le cadre des négociations d’un accord collectif majoritaire conformément à l’article L.1233-34 du Code du travail.

Les Parties signataires rappellent que l’Accord ne peut en aucun cas déroger aux règles générales d’information et de consultation du Comité Social et Économique, ni aux modalités de communications du CSE des renseignements relatifs au projet de licenciement collectif.

L’Accord a aussi pour objet de fixer les modalités de négociation de l’accord collectif majoritaire selon les dispositions des articles L1233-24-1 et suivants du Code du travail.

Article 2

Participants à la négociation de l’accord collectif majoritaire

Pour les Organisations Syndicale, la délégation syndicale sera composée de :

Les délégués syndicaux, ***** pour la CFTC et Philippe JUGNOT pour la CFDT,

Assistés de ***** en sa qualité de secrétaire du CSE, élue CFTC,

Et ***** en sa qualité représentant syndical CFDT.

L’experte mandatée par le CSE, *****, assistera la délégation syndicale.

Pour la Direction :

  • *****, PDG,

  • *****, secrétaire général,

  • Deux Directeurs Généraux délégués

  • *****, RRH

Article 3

Calendrier des réunions

Il est convenu le calendrier de réunions suivant :

  • 4 juillet à 10h – réunion de négociation d’un accord collectif majoritaire

  • 4 juillet à 15h – réunion de CSE extraordinaire

  • 11 juillet à 10h – réunion de négociation d’un accord collectif majoritaire

  • 18 juillet à 10h – réunion de négociation d’un accord collectif majoritaire

  • 18 juillet à 14h – réunion de CSE ordinaire

  • 24 juillet à 10h – réunion de négociation d’un accord collectif majoritaire

  • 5 septembre à 10h – réunion de négociation d’un accord collectif majoritaire

  • 11 septembre à 10h30 – réunion de CSE extraordinaire

  • 12 septembre à 10h – réunion de négociation d’un accord collectif majoritaire

  • 12 septembre à 14h – réunion de CSE extraordinaire – présentation du rapport de l’expert du CSE

  • 26 septembre 2019 à 10h30 – réunion du CSE pour consultation et avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application, suivi de l’avis sur le projet de licenciement collectif économique

Etant entendu que les réunions de négociations cesseront dès lors que les Parties seront parvenues à un accord ou bien auront constaté l’échec des négociations. Dans ce dernier cas, les Parties dresseront un PV de désaccord et à défaut la Partie la plus diligente adressera aux autres une lettre recommandée AR constatant l’échec des négociations. Dans tous les cas, les négociations prendront fin le au plus tard 12 septembre 2019 à l’issue de la dernière réunion de négociation.

Ces dates pourront être aménagées en cas de circonstances exceptionnelles sans pour autant dépasser la date butoir du 26 septembre 2019, cette date étant dans tous les cas de figures la date de la dernière réunion du CSE et en tout état de cause la date sur laquelle les Parties s’accordent comme étant la date à laquelle le CSE sera réputé avoir rendu un avis sur l’opération projetée et un avis sur le projet de licenciement collectif économique.

Article 4

Information des Parties

En vue du respect due au principe de loyauté et de confiance mutuelle entre les Parties, celles-ci négocieront en s’appuyant sur les informations communiquées au CSE et figurant dans la BDES.

Les réunions de négociation feront l’objet de comptes rendus établis par la Direction et communiqués par mail aux Organisations Syndicales. Sans observation de la part des Organisations Syndicales dans les 48 heures suivant cette communication, ces comptes rendus seront communiqués à la DIRECCTE. En cas d’observations, celles-ci seront transmises à la DIRECCTE avec les comptes rendus.

Les membres du CSE seront tenus informés de l’évolution des négociations en cours lors des réunions intermédiaires fixées à l’article 2 de l’Accord.

Article 5

Loyauté dans le déroulement des négociations

Les Parties s’engagent formellement et mutuellement à tout mettre en œuvre pour négocier dans la plus grande transparence un accord collectif majoritaire équilibré et rechercher un compromis sincère et véritable par le biais de concessions mutuelles.

Les Parties s’engagent en conséquence à prendre en compte les propositions exprimées en vue de les étudier et de les apprécier à chaque étape de la négociation.

La Direction s’engage à s’abstenir de toute décision unilatérale relative au PSE tant que les négociations sont en cours dans les conditions et limites fixées à l’article 2 de l’Accord.

En tout état de cause, la Direction s'engage à une loyauté absolue envers toutes les Instances Représentatives du Personnel, lesquelles prennent un engagement réciproque à l’égard de l’Entreprise.

Article 6

Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra automatiquement fin à la date de la décision d’homologation du Plan de Sauvegarde de l’Emploi par la DIRECCTE.

Article 7

Dépôt et publicité

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature et en main propre contre décharge, à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé par l’Entreprise, conformément aux dispositions légales et règlementation en vigueur :

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du Travail, dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format .docx sans nom, prénom, paraphe ou signature accompagnée des pièces requises.

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Il sera en outre transmis à la DIRECCTE en charge du dossier.

Fait à Gennevilliers, le 4 juillet 2019

En 5 exemplaires

Pour

  1. La société ATLANTIC MÉDIA, représentée par *****

  2. La société LES STUDIOS PARIS SUD, représentée par *****

  3. La société STUDIOS DE FRANCE, représentée par *****

Pour la CFTC

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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