Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez STEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEX et les représentants des salariés le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04518003613
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : STEX
Etablissement : 33533909900020 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE

D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société STEX dont le siège social est situé 60 Rue de la Brosse, 45110 Châteauneuf sur Loire, représentée par ----------- en sa qualité de Gérant.

Ci-après dénommée «la Société»

D’UNE PART

ET :

Le délégué du personnel élu à savoir, Monsieur ------- en sa qualité de délégué du personnel titulaire.

Ci après dénommé le représentant du personnel

D’AUTRE PART

IL EST CONVENU :

Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions suivantes :

  • La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

  • la Convention Collective Nationale des Transports Routiers du 21 Décembre 1950 et ses avenants,

  • les décrets N°83-40 du 26 janvier 1983, N°2002-622 du 25 avril 2002, relatifs à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises,

PREAMBULE

Rencontrant des difficultés dans l’organisation du temps de travail, la société STEX a souhaité mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail par accord d’entreprise.

Les parties signataires du présent accord manifestent leur volonté de développer l’emploi au sein de la société et d’assurer une meilleure réactivité et compétitivité de l’entreprise. Elles s’engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise.

ARTICLE 1 : Données économiques et sociales

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et dans le respect des décrets N°83-40 du 26 janvier 1983 et N°2002-622 du 25 avril 2002, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises,

Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux variations du carnet de commande, ceci afin de permettre de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et à l’activité partielle.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

L’accord d’aménagement du temps de travail est applicable au Personnel Ouvrier de la STEX, et plus particulièrement le « personnel roulant » sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’une durée supérieure à un mois.

L’accord d’aménagement du temps de travail n’est pas applicable aux salariés « personnel roulant » intérimaires.

L’accord d’aménagement du temps de travail n’est pas applicable aux salariés « personnel roulant » titulaires d’un contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel.

ARTICLE 3 : PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT

La durée du travail effectif des personnels roulants marchandises est le temps pendant lequel le conducteur est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Elle comporte les temps de conduite, d’attente, de travaux divers (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …) et de double équipage. Le temps de service correspond à la somme de tous ces temps de travail effectif.

La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés concernés. Elle est établie sur la base d'un horaire de travail effectif mensuel, de telle sorte que les heures effectuées en deçà se compensent arithmétiquement, et systématiquement dès le mois suivant avec les heures effectuées au-delà dans le cadre de la période annuelle.

Un solde étant effectué au terme de l'exercice annuel.

A compter de la mise en œuvre du présent accord, la durée mensuelle du travail des salariés ouvriers sera fixé à 186 heures (soit 43 heures hebdomadaires), calculé sur une période de 12 mois consécutifs, dans le cadre d'une annualisation conclue en application des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et dans le respect des décrets N°83-40 du 26 janvier 1983 et N°2002-622 du 25 avril 2002, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises.

Ainsi le temps de travail rémunéré annuellement sur la base de 186 heures mensuelles sera de 1967 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans l‘entreprise à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux. Ce nombre d’heures est décomposé comme suit :

Nombre de jours dans une année compte tenu des années bissextiles : 365,24
Nombre de jours ouvrables dans une année : 365,24 x (6 / 7) 313,06
Jours fériés fixes ne tombant pas un dimanche - 3,00
Jours fériés : 8*(6/7) - 6,86
Congés payés légaux (5 semaines en jours ouvrables) : - 30,00
Nombre jours théoriques travaillés : 273,21
Nombre de semaines théoriques travaillées : 45,53
Nombre d’heures théoriques travaillées : 1 957,97
Arrondi effectué : 1 960,00
Journée de solidarité 7,00
Durée légale annuelle 1 967,00

ARTICLE 4: PERIODE DE REFERENCE ET CALCUL DE LA DUREE ANNUELLE

La période d’Aménagement du temps de travail s'étend sur 12 mois consécutifs entre le 1er juin de l’année n et le 31 mai de l’année n+1.

La période 2017/2018 est donc, une période transitoire de modulation du travail, du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018.

ARTICLE 5 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE et limite de la modulation

Les parties conviennent que l'horaire de travail effectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 56 heures maximum et de 0 heures minimum hebdomadaires.

Pour la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, les limites ci-après :

  • durée maximale journalière : 12 heures. Il n'existe pas de durée minimale journalière,

- durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 56 heures. Il n'existe pas de durée minimale hebdomadaire,

- durée moyenne maximale trimestrielle du travail : 689 heures.

ARTICLE 6 : PROGRAMMATION INDICATIVE

Le calendrier prévisionnel de la période d’aménagement du temps de travail est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation des délégués du personnel ainsi que d'un affichage au sein de la société STEX. Ce calendrier prévisionnel sera produit au plus tard le 1er Juin de chaque année, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période d’aménagement du temps de travail et comporte des périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et des périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel concerné.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des commandes clients, de leurs aléas, ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information des délégués du personnel. Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire pour une semaine, au moins 5 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible, ou d’accroissement exceptionnel des commandes, dans ce cas le délai est abaissé à 1 jour calendaire.

Pour la période transitoire définie à l’article 4, un calendrier prévisionnel sera soumis à l’avis des délégués du personnel lors des réunions de DP.

ARTICLE 7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES – CONTINGENT

7.1 Définition des heures supplémentaires :

Conformément à l’article 2 de l’accord du 23 Avril 2002, constituent des heures supplémentaires pour le personnel roulant, les heures de temps de service effectuées :

- à compter de la 153ème heure et jusqu’à la 186ème heure mensuelle incluse,

- à compter de la 187ème heure mensuelle,

De plus, les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires. Le principe fixé par le Code du Travail est l’imputation des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ; le régime d’équivalence mis en place pour le personnel roulant entraîne un décalage du seuil d’imputation des heures sur le contingent. En conséquence, seules s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 186 heures mensuelles (soit 43 heures hebdomadaires).

7.2 Délai de prévenance par l’employeur du recours aux heures supplémentaires :

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 1 jour.

En cas de besoin imprévisible et/ou circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être réduit à une heure.

7.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires :

En application du présent accord, les parties souhaitent permettre au « personnel roulant » en cas de besoins expressément exprimés par la Direction de la société, de pouvoir accomplir des heures supplémentaires, au-delà du contingent légal applicable de 195 heures.

Elles ont ainsi convenu que chaque salarié pourrait effectuer au maximum 400 heures supplémentaires par année, sous réserve de respecter les durées maximales quotidiennes, hebdomadaires et trimestrielles ainsi que les repos quotidiens, hebdomadaires et trimestriels.

7.4 Rémunération des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires accomplies dans ou au-delà du contingent annuel applicable seront rémunérées à compter de la 152ème heure et jusqu’à la 186ème heure mensuelle incluse, sur la base du taux horaire majoré de 25%, et à compter de la 187ème heure mensuelle sur la base du taux horaire majoré de 50%.

Les parties considèrent que les taux de majoration retenus ci-dessus favoriseront le recours par l’employeur aux heures supplémentaires accomplies par les salariés de la société, de préférence au recours à l’intérim ou aux contrats précaires.

Toutefois, la rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée en tout ou partie par un repos compensateur équivalent sur décision de la Direction avec l’accord du représentant du personnel. Dans ce cas, la durée de ce repos sera de 1h15min pour une heure majorée à 25%, et de 1h30min pour une heure majorée à 50%. Ainsi compensées, ces heures supplémentaires ne rentreront pas dans le contingent d’heures supplémentaires.

7.5 Droit à compensation obligatoire en repos :

Le Code des Transports instaure un régime de détermination des droits à une compensation obligatoire en repos (repos compensateur) en fonction du seul nombre d’heures supplémentaires effectuées sans considération des heures accomplies dans ou au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Conformément à l’article R3312-48 du Code des Transports, l’attribution de ces droits à compensation obligatoire en repos est calculée au trimestre et s’effectue par palier comme suit :

  • 1 jour de repos compensateur est accordé de la 41ème à la 79ème heure supplémentaire

  • 1,5 jour de repos compensateur est accordé de la 80ème à la 108ème heure supplémentaire

  • 2,5 jours de repos compensateur est accordés au-delà de la 108ème heure supplémentaire

En application des dispositions de l’article L.3121-11-1 du Code du travail les heures supplémentaires accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, seront soumises à l’avis des délégués du personnel.

Tout dépassement devra faire l’objet, en plus du paiement selon les règles légales, d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel.

Les modalités d’informations des salariés de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l’article D.3312-63 du Code du travail. Il est convenu entre les parties que la prise de ces jours de repos compensateur calculé s’effectuera dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

ARTICLE 8 : REMUNERATION

Compte-tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de l’aménagement du temps de travail, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées.

En conséquence, au terme de chaque mois un décompte par salarié sera fait mettant en évidence, soit un total d’heures effectuées en deçà ou au-delà de l’horaire de travail effectif mensuel, soit 186 heures.

Si ce solde est négatif, alors les heures seront reportées sur le mois suivant afin d’être compensées avec les heures effectuées au-delà de l’horaire de travail effectif mensuel.

A l’inverse, si le solde est positif, alors les heures seront rémunérées mensuellement à chaque salarié selon les majorations légales en vigueur,

Le solde qui pourrait en résulter en fin d’exercice sera apuré au plus tard sur le bulletin de salaire du mois de juin de chaque année.

ARTICLE 9 : ACTIVITE PARTIELLE

Le recours à l’activité partielle s’effectuera dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles. La modulation sera interrompue pendant la période correspondante.

ARTICLE 10 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période d’aménagement du temps de travail (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire de travail effectif mensuel.

Les heures excédentaires seront indemnisées au salarié en tenant compte des majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

ARTICLE 11 : CONTROLE DES HORAIRES

En application de l’article R3312-55 du Code des Transports, la durée du temps de service du personnel roulant est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen des données électroniques enregistrées dans la mémoire de la carte personnelle du conducteur ainsi que de l’unité véhicule de l’appareil, et téléchargées de manière régulière. Le décompte de ces heures de service s’opère mensuellement dans le respect des articles R3312-56 et R3312-57 du Code des Transports.

ARTICLE 12 : SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

La commission sera composée d’un membre de la Direction et d’un élu titulaire, représentant du personnel.

Cette instance vérifiera la bonne application de l’accord, analysera les éventuelles difficultés d’application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées.

La commission sera présidée par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues. A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la commission se réunira chaque semestre au cours de la première année. Au-delà, le suivi sera assuré une fois par an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 13 : DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DENONCIATION

13-1 : Durée

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er Janvier 2018.

13-2 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

13-3 : Dénonciation

Le présent accord ne peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires que sous réserve que la dénonciation respecte les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet, conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

ARTICLE 14 : DEPOT

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société STEX conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans

Fait à Châteauneuf le 19 Décembre 2017.

Signature des parties :

Délégué du Personnel Titulaire

Pour la Société STEX

Le Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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