Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'activité partielle individualisée" chez CHAMPAGNE BILLECART-SALMON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAMPAGNE BILLECART-SALMON et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC le 2020-06-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T05120002579
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMPAGNE BILLECART-SALMON
Etablissement : 33548007500019 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-05

Accord d’entreprise relatif à l’individualisation du chômage partiel

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Champagne Billecart-Salmon, dont le siège social est situé 40 rue Carnot, 51160 Mareuil-sur-Aÿ, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro B 335 480075, représentée par M. X, en sa qualité de Président du Directoire, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFTC représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat CGT représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat CFE-CGC représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical

représentant ensemble plus de la majorité des suffrages exprimés en faveur des OSR lors des dernières élections, donnant ainsi à l’accord d’entreprise la nature d’accord collectif d’entreprise majoritaire

d'autre part

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid19, et tout particulièrement en application de l’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 et art. 2020-460 du 22 avril 2020.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, tant durant la phase pandémique que durant la sortie du confinement et lors de la reprise progressive de l’activité, de placer en activité partielle (y compris chômage total) ses salariés de façon individualisée, selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service, atelier ou catégorie professionnelle, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité dans le respect des dispositions de l’ordonnance susvisée.

Article 3. L'individualisation de l'activité partielle : Principes de l’assouplissement.

Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du Code du travail, l’employeur peut :

  • Placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle

  • Ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

Article 4. Formalisme et critères retenus pour l’individualisation du placement en activité partielle.

L’ordonnance demande de respecter un formalisme pour pouvoir placer une partie seulement des salariés en position d’activité partielle.

Après consultation du CSE le 16/03/2020, il a été convenu de trouver des solutions pour limiter au maximum le recours au chômage partiel. En l’occurrence, la pause de congés, récupération d’heures, pause de RTT ou CET, ajout de deux semaines à zéro pour les salariés sous modulation ou la possibilité pour les salariés non modulés de cumuler un débit de 70 heures sur leur compteur d’heures ainsi que la mise en place du télétravail lorsque cela est possible.

Par ailleurs, il a également été proposé aux salariés des services n’ayant plus la possibilité de fonctionner normalement de travailler pour le service vignes.

Toutes ces solutions ont été mises en place pour adapter les besoins de l’entreprise en fonction de la baisse d’activité subie dans le cadre de la pandémie.

Les parties signataires se sont accordées sur les points ci-après :

  1. Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier

Dans la perspective d’une reprise progressive avec visibilité réduite et nécessité de respecter des règles sanitaires strictes, les parties actent du besoin prioritaire du personnel sur les salariés pouvant être placés en télétravail puis sur les services maintenance, cuverie et caves pour le tirage. Les services précédemment cités reprendront leur activité à partir du 4 mai 2020.

Le service maintenance est également nécessaire pour assurer la maintenance des services fonctionnant en activité réduite et non continue tel que l’habillage, les expéditions et le dégorgement.

Les services ADV France et Export ainsi que les VRP pourraient également être impactés par le chômage partiel compte tenu du nombre de commandes réduites.

Les services administratifs pourraient également être placés en activité réduite si d’autres solutions ne sont pas envisageables.

  1. Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées

La qualification, les compétences techniques et les habilitations nécessaires à l’activité des différents postes seront les critères retenus pour désigner les salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées. En effet, si un service doit réduire son activité, la personne la plus qualifiée pour répondre aux besoins assurera l’activité du service (par exemple le responsable expéditions pour le service expéditions ou la responsable Export pour le service ADV Export).

  1. Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au point b, afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document

Les critères indiqués ci-dessus (§ b) pourront être renégociés trois mois au minimum après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Dans l’immédiat, en fonction de l’évolution de l’activité et des règles imposées par le gouvernement, le directeur de chaque service exposera les modifications susceptibles d’être apportées à la détermination des plannings de travail hebdomadaires et de la mise en activité partielle en application des critères définis ci-dessus.

  1. Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés

Dans ce cadre-là, le recours à l’activité partielle prendra en compte la situation individuelle de chacun des salariés.

Les situations individuelles seront examinées avec comme rang de priorité :

  • Les salariés ayant des enfants en garderie, en crèche et en âge de scolarité, sans solution de garde

  • Les salariés devant s’occuper de personnes vulnérables

La Direction portera toute son attention à pouvoir répondre en priorité à ces situations.

  1. Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

Les salariés des différents services seront informés chaque semaine par leur directeur des horaires à effectuer.

Article 5 – Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 8 mois, et prend fin au plus tard le 31 décembre 2020. Il cessera de produire ses effets à son échéance.

Article 6. Suivi et révision de l’accord

Si l’une des parties signataires en fait la demande dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de l’accord, la totalité des parties se réunira pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales applicables

Article 7 - Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Les pièces accompagnant le dépôt sont les suivantes :

  • Version publiable anonymisée pour la publication sur le site Légifrance

  • Liste des établissements auxquels le présent accord s’applique

  • Copie des notifications aux organisations syndicales

Cet accord a été signé par les délégués syndicaux ayant recueilli plus de 50 % des voix en faveur des OSR aux dernières élections du personnel après avoir consulté l’avis du CSE et recueilli un avis favorable.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

À Mareuil-sur-Aÿ, le 05/06/2020

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

X

Président du directoire

Pour les organisations syndicales représentatives majoritaires :

X X X

Délégué syndical CFTC Délégué syndical CGT Délégué syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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