Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez TRANSPORTS BIJOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BIJOT et les représentants des salariés le 2020-03-06 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05120002200
Date de signature : 2020-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BIJOT
Etablissement : 33548019000024 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-06

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La S.A.S. TRANSPORTS BIJOT sise 8-10 rue Joseph Cugnot, B.P. 64, 51 432 TINQUEUX CEDEX, inscrite au R.C.S. de REIMS B 335 480 190, représentée par M. ………………….., ……………………, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, d’une part,

Et

L’organisation syndicale C.F.D.T. S.G.T.E. Transports représentative au sein de la société, représentée par M. ………………………, Délégué Syndical.

PREAMBULE

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L 2241-1 et suivants du Code du Travail, les parties à la négociation se sont réunies à l’occasion de plusieurs réunions qui se sont déroulés les 24 octobre, 8 novembre 2019, 24 janvier, 7 février et 6 mars 2020 sur TINQUEUX.

Les parties à la négociation ont pu disposer des informations et explications en préambule et au cours des réunions leur permettant d’engager et de poursuivre les négociations.

A l’occasion de ces réunions, différents thèmes ont été abordés et notamment les salaires effectifs, la durée effective du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail, la mise en place du travail à temps partiel, l’épargne salariale, la prévoyance, l’emploi des jeunes et des séniors, l’emploi des travailleurs handicapés, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, la répartition des emplois entre les catégories et entre les hommes et les femmes, l’égalité de traitement ainsi que les rémunérations allouées, l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

La Société se doit d’intégrer les données économiques et sociales de l’entreprise et de son secteur d’activité et ce dans un contexte concurrentiel et économique difficiles.

La Société se doit, par ailleurs, de veiller à ne pas remettre en cause les efforts entrepris et les actions menées pour assurer le maintien de TRANSPORTS BIJOT et la pérennité de ses emplois.

A- DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE CONDUITE.

ARTICLE 1/ TAUX HORAIRE DU PERSONNEL DE CONDUITE.

La rémunération allouée ne saurait être inférieure aux minima conventionnels en vigueur tels que définis par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers de Marchandises.

A compter du 1er janvier 2020, les taux horaire bruts à l’embauche sont définis comme suit :

0 à 2 ans + 2 à 5 ans + 5 à 10ans + 10 à 15 ans + 15 ans
G6-138 M 10,15€ 10,35€ 10,55€ 10,75€ 10,96€
G7-150 M 10,39€ 10,59€ 10,80€ 11,01€ 11,22€

La S.A.S. TRANSPORTS BIJOT s’engage à appliquer exceptionnellement en 2020 les revalorisations applicables aux taux horaires conventionnels issues de l’accord national sans attendre la publication de son arrêté d’extension au Journal Officiel. La date d’application de ces nouveaux taux horaires conventionnels sera communiquée au signataire du présent accord d’entreprise dans les quinze jours suivants la signature de l’accord national.

ARTICLE 2/ FRAIS DE DEPLACEMENT ALLOUES AU PERSONNEL DE CONDUITE.

A compter du 1er janvier 2020, le personnel de conduite pourra bénéficier, dans les conditions fixées par la Convention Collective Nationale des Transports, des frais de déplacements suivants :

  • Indemnité de casse-croûte : 7,47€,

  • Indemnité de repas : 13,78€,

  • Indemnité de découcher : 22,81€,

  • Repas unique : 8,26€.

ARTICLE 3/ GESTION DES TEMPS DE SERVICE DU PERSONNEL DE CONDUITE.

Compte tenu :

  • de l’absolue nécessité de prendre en considération les impératifs d’exploitation, lesquels peuvent amener les conducteurs à connaître des durées d’amplitudes conséquentes dont le mode de décompte et la durée sont distincts de la notion de temps de service,

  • du constat que les temps autres déclarés par la manipulation du sélecteur d’activité ne correspondant pas systématiquement à une activité réelle et normale du conducteur,

les parties signataires confirment la nécessité d’attribuer une gratification destinée à compenser l’amplitude de travail dont les modalités d’octroies applicables à compter du 1er janvier 2020 sont exposées ci-après.

A ce titre, il est primordial de rappeler que :

  • la Société TRANSPORTS BIJOT est particulièrement attachée au principe de la transparence des temps, d’une utilisation conforme du tachygraphe et du paiement des temps de service effectivement réalisés.

  • Les missions dévolues au personnel de conduite et en particulier aux conducteurs « grands routiers » ou « longue distance », telles que définies par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié peuvent générer des amplitudes de travail dont la durée peut être liée aux règles de fonctionnement des clients de la Société, aux impératifs d'exploitation et à des aléas quotidiens.

Les parties au présent accord d’entreprise confirmant :

  • leur volonté de voir prendre en considération les conditions d'exercice du personnel de conduite dans les modalités de leur rémunération,

  • que plus le temps de conduite est important plus l’amplitude de travail est susceptible d’augmenter, tout comme les temps de pauses non rémunérés définis comme suit (Amplitude – Temps de service),

  • que, pour une meilleure application du principe de la transparence des temps de service, dont les durées sont distinctes de celles de l'amplitude, il est nécessaire de bien définir les différentes notions des temps identifiés par la réglementation.

Il a été convenu ce qui suit :

A – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL.

Le temps de travail du personnel roulant est attesté par la lecture de la carte de conducteur et/ou des disques contrôlographes supposant une manipulation correcte du sélecteur d’activité pour chaque groupe de temps concerné.

Les données résultant de la lecture des feuilles d’enregistrement et/ou de la carte de conducteur seront mises en corrélation tant avec l’activité confiée au conducteur concerné qu’avec toute justification utile.

Dans l’hypothèse où les données ne seraient pas concordantes, le temps de service sera comptabilisé sur la base des temps justifiés par la nature des transports confiés ; chaque salarié concerné pouvant solliciter des explications auprès du service ressources humaines quant au mode de décompte de ces temps.

Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur dans la Société, les temps de coupure et de restauration ne sont pas considérés comme temps de service, les conducteurs n’étant, en aucun cas, durant ces périodes, à la disposition de l’employeur et susceptibles de répondre aux demandes de celui-ci.

Il est précisé que :

  • l’amplitude de travail correspond à l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant,

  • La répartition hebdomadaire du travail peut se faire sur 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours voire 6 jours par semaine sous réserve du respect des règles relatives au repos hebdomadaire minimum,

  • Le décompte du temps de service permettant de déterminer la rémunération due s’effectuera semestriellement.

Le temps de service sera déterminé selon les groupes de temps + cid:image002.jpg@01CE6812.4A5EF440 + cid:image001.gif@01CE6812.4A5EF440 enregistrés sur la carte de conducteur et/ou des disques de contrôlographe et rémunérés intégralement conformément aux dispositions de l’accord.

  1. Temps de conduite  : périodes de conduite résultant de la carte de conducteur et/ou des disques tachygraphes pendant lesquelles le conducteur exerce une activité de conduite.

  2. Temps de travail autre que la conduite cid:image002.jpg@01CE6812.4A5EF440 : périodes pendant lesquelles le salarié est occupé à une tâche effective autre que de la conduite (chargement, déchargement, bâchage, débâchage…).

  3. Temps de mise à disposition cid:image001.gif@01CE6812.4A5EF440 : périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le travailleur mobile n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux.

  4. Sont notamment considérés comme temps de disponibilité, les périodes pendant lesquelles le travailleur mobile accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train ainsi que les périodes d'attente aux frontières et celles dues à des interdictions de circulation.

N’est pas pris en compte, au titre des temps de service, l’ensemble des interruptions et plus généralement les temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps.

Les temps de repos fractionnés, conformément à la réglementation en vigueur, ne peuvent en aucun cas être considérés comme des temps de service.

Dans les cas particuliers où il serait matériellement impossible de procéder à cette opération (perte de carte et/ou de disque, saisie de disque, lecture de carte) ou en cas de manipulations insuffisantes ou erronées, les temps de service autres que la conduite seront calculés en appliquant selon les catégories de conducteurs concernés le pourcentage correspondant à la limite supérieure de l’indice donnant droit à la gratification de bonne organisation.

Ce pourcentage correspond à la limite haute de la moyenne habituelle du rapport des temps de travail et de disposition sur le temps de conduite telle qu’elle a été définie par les parties dans le cadre des trafics assurés. Ce pourcentage servira également de référence pour les contrôles et sera mis en œuvre dans les cas où une remise en conformité serait nécessaire. Il pourra être révisé en fonction de l’évolution de la structure des trafics sur avis de la commission de suivi.

B – REMUNERATION ALLOUEE.

La rémunération due en contrepartie des temps de service commandés par la Société s’effectuera selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. La rémunération allouée dépendra donc du temps de service accompli ; lequel sera déterminé conformément aux dispositions prévues par l’article 3 du présent Accord.

La rémunération allouée ne saurait être inférieure aux minima prévus par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers. La rémunération allouée s’effectuera, en conséquence, selon la classification dont relève chaque conducteur ; cette classification étant par ailleurs déterminée conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport.

Par ailleurs et de manière à prendre en considération l’amplitude de travail du personnel de conduite pour les raisons ci-avant exprimées, le personnel de conduite pourra bénéficier d’un supplément de rémunération dans les conditions stipulées à l’article 4.

B.1. REMUNERATION DE BASE.

A compter du 1er janvier 2020, la rémunération brute allouée à l’embauche pour 152 heures mensuelles au personnel roulant sera définie comme suit :

Classification Salaire brut de base
138 groupe 6 1 542,80€
150 groupe 7 1 579,28€

Le temps de service accompli au-delà de 152 heures mensuelles sera rémunéré conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur application faite des aménagements définis ci-après.

B.2. REMUNERATION SEMESTRIELLE.

A compter du 1er janvier 2020 et de manière à éviter une variation du niveau de rémunération d’un mois sur l’autre, la rémunération allouée au personnel roulant sera lissée sur le semestre civil en fonction des activités.

  1. Définition des activités.

1/ CONDUCTEURS ACTIVITES REGIONALES LOCALES

A la date de signature du présent accord d’entreprise, les activités confiées au personnel de conduite relevant de la catégorie « activités régionales locales » ne nécessitant pas, sauf exception de découchers, sont :

  • Les navettes de champagne pour le compte du client ……………….,

  • Les pré-chargements ou navettes locales pour le compte du client …………….,

  • Les ramasses ou livraisons locales pour le compte du client ………………….,

  • Les locations sans découcher pour le compte du client ……………………...

2 / CONDUCTEURS AUTRES ACTIVITES 

Les activités confiées au personnel de conduite relevant de la catégorie « autres activités » sont celles non listées dans la catégorie « activités régionales locales » pouvant nécessiter des découchers.

  1. Rémunération semestrielle brute lissée.

La rémunération semestrielle brute lissée pour un semestre complet de travail, sera égale à :

CONDUCTEURS ACTIVITES REGIONALES LOCALES

0 à 2 ans + 2 à 5 ans + 5 à 10 ans + 10 à 15 ans + 15 ans
G6 – 138M 11 845€ 12 078€ 12 311€ 12 545€ 12 790€
G7 – 150 M 12 125€ 12 358€ 12 603€ 12 848€ 13 093€

CONDUCTEURS AUTRES ACTIVITES 

0 à 2 ans + 2 à 5 ans + 5 à 10 ans + 10 à 15 ans + 15 ans
G6 – 138M 13 123€ 13 382€ 13 641€ 13 899€ 14 171€
G7 – 150 M 13 434€ 13 692€ 13 964€ 14 235€ 14 507€

S’imputeront sur ce montant les sommes dues au titre du temps de service accompli au-delà de 152 heures mensuelles, les éventuelles augmentations de salaire, l’indemnité compensatrice pour cause de congés rémunérés (congés payés, repos compensateur, congé pour évènements familiaux, etc,…), les sommes allouées au titre du salaire mensuel lissé.

Ne s’imputeront pas sur cette somme les gratifications dues au titre du travail de nuit et les éventuelles gratifications susceptibles d’être dues pour compenser l’amplitude mensuelle de travail telle que définie à l’article 3.

Une compensation sera réalisée entre les sommes allouées au titre du salaire mensuel lissé visé ci-après et le salaire dû. Une régularisation sera réalisée si elle s’avère favorable au salarié. Le cas échéant, cette régularisation interviendra sur le bulletin de paie du mois d’août 2020 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020 ainsi que sur le bulletin de paie de février 2021 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020.

Un état récapitulatif sera annexé au bulletin de salaire du mois d’août 2020 et février 2021.

B.3. REMUNERATION MENSUELLE LISSEE

A compter du 1er janvier 2020, la rémunération semestrielle visée à l’article B.2. sera versée en six mensualités pour permettre à chaque conducteur concerné de ne pas connaitre de variation de son niveau de rémunération brute en fonction de la saisonnalité de l’activité.

Aussi, pour un mois complet de travail, cette rémunération lissée sera égale à :

CONDUCTEURS ACTIVITES REGIONALES LOCALES

0 à 2 ans + 2 à 5 ans + 5 à 10 ans + 10 à 15 ans + 15 ans
G6 – 138M 1 974€ 2 013€ 2 051€ 2 090€ 2 131€
G7 – 150 M 2 020€ 2 059€ 2 100€ 2 141€ 2 182€

CONDUCTEURS AUTRES ACTIVITES

0 à 2 ans + 2 à 5 ans + 5 à 10 ans + 10 à 15 ans + 15 ans
G6 – 138M 2 187€ 2 230€ 2 273€ 2 316€ 2 361€
G7 – 150 M 2 239€ 2 282€ 2 327€ 2 372€ 2 417€

S’imputeront sur ce montant les sommes vissées à l’article B.2.

ARTICLE 4/ MAITRISE DES TEMPS DE SERVICE DU PERSONNEL ROULANT.

A/ SUPPLEMENT MENSUEL.

Ce supplément mensuel de rémunération brut intitulé «Complément de Bonne Organisation » (C.B.O.) est destiné à rémunérer tout ou partie des temps de pause dont chaque conducteur peut bénéficier au cours du mois. Il sera déterminé comme suit :

  1. Condition d’octroi de la C.B.O.

A compter du 1er janvier 2020, cette gratification à caractère aléatoire sera acquise aux conducteurs dont le temps de conduite mensuel est supérieur ou égal à 100 heures (conducteurs activités locales) ou 140 heures (conducteurs autres activités) et dont le rapport mensuel des différents temps sera compris entre 15% et 30% ou entre 7% et 14%.

Ce rapport s’exprime selon la formule suivante :

Temps de travail autre que la conduite ( ) + Temps de mise à disposition ( cid:image001.gif@01CE6812.4A5EF440)

X 100

Temps de conduite ( )

Le montant de la C.B.O. se composera d’un montant forfaitaire, lequel pourra être majoré dans les conditions exposées ci-après.

  1. Montant forfaitaire de la C.B.O.

A compter du 1er janvier 2020, les conducteurs dont le temps de conduite mensuel est supérieur ou égal à 100 heures (conducteurs activités locales) ou 140 heures (conducteurs autres activités et dont le rapport mensuel des différents temps sera inférieur ou égal à 30% ou 14% bénéficieront, pour un mois complet de travail, d’une gratification brute d’un montant forfaitaire défini comme suit :

CONDUCTEURS ACTIVITES REGIONALES LOCALES

Ancienneté 0 à 2 ans + 2 à 5 ans + 5 à 10 ans + 10 à 15 ans + 15 ans

Rapport compris

entre 15% et 30%

245€ 255€ 260€ 265€ 270€

Ce montant sera divisé de moitié pour les salariés dont le rapport mensuel des différents temps serait inférieur à 15%.

CONDUCTEURS AUTRES ACTIVITES

Ancienneté 0 à 2 ans + 2 à 5 ans + 5 à 10 ans + 10 à 15 ans + 15 ans

Rapport compris

entre 7 % et 14%

220€ 225€ 230€ 235€ 240€

Ce montant sera divisé de moitié pour les salariés dont le rapport mensuel des différents temps serait inférieur à 7%.

Tout conducteur peut demander à l’exploitation son rapport mensuel des différents temps.

  1. Majoration de la C.B.O.

Toutes les heures de conduite allongeant nécessairement l’amplitude de travail, les parties en présence ont convenu de majorer le montant forfaitaire de la C.B.O. à compter du 1er janvier 2020 selon les formules suivantes :

( - 135) x coefficient de majoration.

Le coefficient de majoration sera égal à 1,40€ bruts.

( - 150) x coefficient de majoration.

Le coefficient de majoration sera égal à 1,90€ bruts.

  1. Proratisation de la C.B.O.

A compter du 1er janvier 2020, les seuils mensuels de 100 heures ou 140 heures de conduite seront proratisés dans les cas suivants : Congés payés, Congés pour événements familiaux, Congé maternité/congé paternité, Repos récupérateur, Jour non travaillé à la demande de l’exploitation, Journée de formation.

A compter du 1er janvier 2020, le montant forfaitaire ne sera pas proratisé dans les cas suivants : Congés payés, Congés pour événement familiaux autre que congé paternité, Repos récupérateur, Jour non travaillé à la demande de l’exploitation, Journée formation.

Tout sera mis en œuvre par l’exploitation de TRANSPORTS BIJOT pour assurer :

  • une répartition équitable des ordres de missions avec la mise en place d’un roulement,

  • une activité aux conducteurs sur l’ensemble des jours ouvrés du mois,

et ce dans la mesure où le volume de fret confié à TRANSPORTS BIJOT ne subit pas de variation d’envergure.

Ce point fera partie de l’ordre du jour de la commission de suivi.

B/ SUPPLEMENT SEMESTRIEL

Un supplément semestriel sera versé avec le salaire du mois d’août 2020 et de février 2021 au bénéfice du personnel roulant justifiant du versement de six suppléments mensuels sur les six derniers mois écoulés et présent lors du versement de ces gratifications complémentaires et ce au titre de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Le montant de ce supplément semestriel est de 90€ bruts pour le personnel de conduite dont l’ancienneté est inférieure à 15 ans et de 120€ bruts pour le personnel de conduite dont l’ancienneté est égale ou supérieure à 15 ans. L’ancienneté s’apprécie au 30 d’août 2020 et au 28 février 2021.

En cas de congés payés, le montant des suppléments semestriels sera versé intégralement (si les critères d’application sont réunis) dans la mesure où l’indemnité compensatrice de congés payés est déterminée abstraction faite des suppléments semestriels.

Les sommes allouées au titre du complément de bonne organisation ne seraient se cumuler avec toutes autres primes, gratifications, majorations de salaire destinées à compenser l’amplitude de travail.

ARTICLE 3/ REPOS COMPENSATEUR

De manière à assurer une meilleure lisibilité du nombre de jour de repos compensateur susceptible d’être acquis par le personnel de conduite au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, il est convenu d’attribuer :

  • 0,5 jour de repos compensateurs trimestriels pour les conducteurs relevant de la catégorie « activité locale » proratisé en cas d’absences non assimilées à du travail effectif,

  • 1 jour de repos compensateurs trimestriels pour les conducteurs relevant de la catégorie « autres activités » proratisé en cas d’absences non assimilées à du travail effectif,

Le solde de repos compensateur sera porté sur le bulletin de paie.

Afin de tenir compte de l’évolution des temps de service effectués au sein de l’entreprise, il est convenir exceptionnellement au personnel de conduite la possibilité de solliciter la monétisation de 50% maximum des jours de repos de compensateurs acquis au 31 décembre 2020. Cette monétisation ne pourra intervenir que sur demande écrite du conducteur sur le bulletin de paie de janvier 2021.

ARTICLE 4/ DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS.

Il est rappelé le bénéfice aux conducteurs concernés de la déduction forfaitaire spécifique, dispositif applicable au sein de l’entreprise TRANSPORTS BIJOT.

B- DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL 

ARTICLE 1 / PRIME DE FIN D’ANNEE.

Une prime de fin d’année (P.F.A) sera versée sur le bulletin de paie de décembre 2020 au personnel ouvrier, employé et agent de maitrise (relevant du groupe 1 au groupe 5), sous condition qu’il ne bénéficie pas d’un dispositif plus favorable.

Les montants minimums bruts, versés prorata temporis selon le temps de présence, sont les suivants :

Montants minimums :

+2 à 5 ans +5 à 15 ans +15 à 20 ans +20 à 25 ans +25 ans
100€ 150€ 250€ 350€ 450€

Majorations éventuelles :

Ces montants pourront être majorés selon les conditions suivantes :

  • Pour l’ensemble des salarié(e)s éligibles aux montants minimums: 40€ bruts en cas de présence sans absence sur l’intégralité de la période entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. En cas d’absence supérieure à 3 jours ouvrés sur l’année de référence, ce montant sera proratisé.

  • Pour le personnel de conduite et de «quai » : 80€ bruts dans la mesure où aucun accident, sinistre ou litige responsable n’est enregistré entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.

Compte tenu des évolutions favorables issues des négociations et des règles applicables en matière de rémunération, il est expressément convenu que les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2020 ne bénéficieront pas de la prime de fin d’année, étant entendu que celle-ci reste acquise aux salariés présents au 31 décembre 2019.

ARTICLE 2 / AUTORISATION D’ABSENCE REMUNEREE

Une autorisation d’absence rémunérée d’une journée par année civile est accordée au parent salarié(e) des TRANSPORTS BIJOT d’un enfant de moins de 10 ans à charge malade ou hospitalisé sur production d’un justificatif du médecin traitant attestant de la nécessité de la présence du parent au chevet de l’enfant ou d’un certificat d’hospitalisation.

L’autorisation d’absence doit être prise au cours de l’événement.

C- DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SEDENTAIRE : REVALORISATION DU TAUX HORAIRE BRUT.

  1. Personnel sédentaire concerné.

Il s’agit du personnel sédentaire non cadre et assimilé cadre et n’ayant pas bénéficié d’une revalorisation salariale ou du versement d’une prime de quelque nature soit elle au cours du premier trimestre 2020 et inscrit aux effectifs de TRANSPORTS BIJOT au 31 juillet 2019.

  1. Pourcentage de la revalorisation.

Le taux horaire brut sera revalorisé de 1%.

  1. Date d’application.

La revalorisation sera appliquée sur le bulletin de paie de février 2020.

ARTICLE 8/ COMMISSION DE SUIVI.

Une commission de suivi composée du signataire du présent accord et d’un membre du C.S.E. se réunira deux fois en 2020 sur convocation de l’entreprise.

ARTICLE 9/ DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1ER janvier 2020. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. A défaut de dénonciation par lettre recommandée avec A.R. moyennant le respect d’un délai de prévenance de deux mois, il sera renouvelé par tacite reconduction. Le présent accord se substitue à tout accord et/ou usage antérieur.

Dans la mesure où les dispositions de cet accord d’entreprise ne seraient pas reconduites au 1er janvier 2021, les modalités de rémunération applicables au 31 décembre 2016 retrouveraient application au 1er janvier 2021.

ARTICLE 10/ PUBLICITE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE.

Le présent accord d’entreprise, pour lequel les membres du Comité Social Economique de la société TRANSPORTS BIJOT ont été informés, sera notamment déposé en ligne ainsi qu’à la D.I.R.E.C.C.T.E. et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. Les formalités légales de dépôt et de publicité seront effectuées par l’entreprise TRANSPORTS BIJOT.

Un exemplaire original est remis au signataire.

Fait à TINQUEUX, le 6 mars 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale, Pour la Société,

C.F.D.T. S.G.T.E. Transports, TRANSPORTS BIJOT

M. ……………………….. M. …………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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