Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur la journée de solidarité suite à la renégociation de la dénonciation des accords de base en date du 24/10/2016" chez PLURIAL NOVILIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PLURIAL NOVILIA et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T05120002047
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Avenant
Raison sociale : UES PLURIAL NOVILIA
Etablissement : 33548067900109 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2019-02-15)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-31

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

troisième

AVENANT N°1

ENTRE :

L’Unité Économique et Sociale (U.E.S) reconnue par accord du 1er juin 2015

représentée par :

  • Monsieur X, en qualité de Directeur Général de la S.A d’H.L.M PLURIAL NOVILIA, de la Coopérative H.L.M Maison Coopérative de Champagne Ardenne et

  • Monsieur Y, en qualité de Gérant du G.I.E Groupement de Recherche d’Etude et de Gestion.

ci-après nommée l’Entreprise,

D’UNE PART,

ET

Les représentants des Organisations Syndicales représentatives

représentées par :

  • Monsieur Z : Délégué Syndical C.F.E/C.G.C. SNUHAB

  • Monsieur W : Délégué Syndical F.O.

D’AUTRE PART,

Préambule

La Journée de Solidarité prend la forme d’une journée de travail non rémunérée, en contrepartie de laquelle l’employeur doit s’acquitter d’une contribution solidarité autonomie (article L. 3133-7 et L. 3133-8 du Code du Travail).

Cette Journée de Solidarité peut être accomplie un jour férié autre que le 1er mai, un jour de RTT, un jour de repos accordé au titre du régime unique d’aménagement du temps de travail ou tout autre jour précédemment non travaillé, à l’exception d’un dimanche.

Le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise troisième a donc pour finalité de traduire la volonté des Organisations Syndicales et de la Direction de l’U.E.S de fixer la journée retenue.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Composition du présent avenant :

  • Apports relatifs aux dispositions de l’accord initial :

Article T.2 – Lien contractuel

T.2.3 > Journée de Solidarité

L’ensemble des dispositions à l’article initial T.2 demeurent inchangées et applicables mais se voient également complétées de l’alinéa T.2.3 suivant :

La Journée de Solidarité doit consister, selon le Code du travail, en une journée travaillée et non rémunérée afin que l’Employeur s’acquitte d’une contribution destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires signées par la Direction et les Organisations Syndicales au titre de l’année 2019, a été actée la volonté des parties de faire de la Journée de Solidarité une journée d’absence autorisée et payée.

Cette journée sera positionnée chaque année durant le Lundi de Pentecôte.

  • Modifications relatives aux dispositions de l’accord initial :

Article T.6 – Modalités d’application de l’accord

Article T.6.1 – Effet de l’accord

Le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise troisième est conclu dans le cadre des articles L. 2231-1 et suivants du Code du Travail. Il complète la convention collective de branche des personnels des S.A et fondations d’H.L.M pour l’ensemble de ces dispositions.

Article T.6.2 – Date d’entrée en application du présent accord

Le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise troisième est conclu pour une durée indéterminée et entre en application à compter du 1er janvier 2020.

Le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise troisième a une portée similaire à l’accord conclu initialement.

Article T.6.3 – Dénonciation et révision de l’accord

Le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise troisième est soumis aux mêmes dispositions de révision ainsi que de dénonciation que celles prévues dans l’accord initial.

Article T.6.4 – Notification, publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque partie.

Il sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion. 

Il sera également communiqué à l’ensemble du personnel des entreprises de l’U.E.S via l’Intranet de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent avenant est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait en 4 exemplaires, à Reims le 31 janvier 2020

Pour les entreprises de l’U.E.S : Pour le Personnel :
Monsieur X Monsieur Z, Délégué Syndical C.F.E/C.G.C
Monsieur Y Monsieur W, Délégué Syndical F.O.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com