Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire en date du 10/02/2020" chez PLURIAL NOVILIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PLURIAL NOVILIA et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-06-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T05120002390
Date de signature : 2020-06-18
Nature : Avenant
Raison sociale : UES PLURIAL NOVILIA
Etablissement : 33548067900109 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Un avenant à l'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire en date du 10/02/2020 (2020-05-20) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2020-02-10) Un avenant à l'accord portant sur la prime de fin d'année et l'indemnité de licenciement suite à la renégociation de la dénonciation des accords de base en date du 24/10/2016 (2020-02-10) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2019-02-15) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2021-02-17) Un accord portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-12-10) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2021-12-10) Un accord portant sur le versement d'une prime de partage (2022-09-23) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2022-11-16)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-18

AVENANT N°2 A L’ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO)

en date du 10 février 2020 qui annule et remplace l’avenant n°1 en date du 20 mai 2020

ENTRE :

L’Unité Économique et Sociale (U.E.S) reconnue par accord du 1er juin 2015 et son avenant du 5 février 2020

représentée par :

  • Monsieur W, en qualité de Directeur Général de la S.A d’H.L.M PLURIAL NOVILIA, et de la Coopérative H.L.M Maison Coopérative de Champagne Ardenne,

  • Monsieur X, en qualité de Gérant du G.I.E Groupement de Recherche d’Etudes et de Gestion

ci-après nommée l’UES

D’une part,

ET :

L Les représentants des Organisations Syndicales représentatives :

  • Monsieur Y : Délégué Syndical C.F.E/C.G.C. SNUHAB

  • Monsieur Z : Délégué Syndical F.O.

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Face au contexte exceptionnel de crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 et en application de l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 issue de la Loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020, la Direction a engagé la révision de l’accord de Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) en date du 10 février 2020 afin de compléter le versement initial de la prime exceptionnel de pouvoir d’achat (PEPA) par l’attribution d’un complément de prime récompensant l’investissement de ses collaborateurs au regard des conditions de travail particulières.

Ce complément de prime doit être distingué de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat initiale, dont les conditions d’attribution sont définies par l’accord NAO datant du 10 février 2020.

Pour rappel, l’ordonnance n°2020-385 permet aux entreprises ayant déjà versé une prime exceptionnelle en application de la Loi n°2019-1446 de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2019, de modifier la date limite ainsi que les conditions d’attribution initiales de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans le cadre du versement d’un complément de prime.

A cet effet et en date du 20 mai 2020, un premier avenant à l’accord de Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) du 10 février dernier a été établi conjointement par les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction afin de déterminer les conditions d’attribution de ce complément.

Cependant, après échanges ultérieures entre les Parties et afin de préciser les conditions d’attribution du complément de prime, les Partenaires Sociaux et la Direction ont négocié et conclu le présent avenant, qui « annule et remplace » l’avenant n°1 initial du 20 mai 2020 à l’accord NAO en date du 10 février 2020. Il détient pleine légitimité en tant que version rectificative aux conditions d’attribution de ce complément à la prime exceptionnelle initialement mise en place.

Les Parties rappellent que le complément de prime ne sera versé qu’aux salariés éligibles expressément définis par le présent avenant dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent avenant s’applique au sein des entreprise de l’UES.

Il a pour objet d’arrêter les modalités d’attribution d’un complément à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat initialement mise en place par l’accord collectif en date du 10 février 2020, dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

Il annule et remplace, dès son entrée en vigueur, l’avenant en date du 20 mai 2020 ayant le même objet.

ARTICLE 2 : MONTANT DU COMPLEMENT DE PRIME ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Par accord collectif en date du 10 février 2020, les Parties sont convenues du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant maximal initial de 250 €, aux salariés ayant une rémunération inférieure à 2 fois le SMIC selon les modalités fixées par l’accord NAO.

Par le présent avenant, les Parties se sont accordées pour verser un complément à cette prime aux salariés ayant été amenés à travailler sur site pendant la période de confinement liée à l’épidémie de Covid-19.

Ce complément sera d’un montant maximal de 1000 euros, lequel sera attribué expressément et uniquement dans le cadre du présent avenant de révision, selon les critères d’attribution suivants :

  • aux salariés, ayant été amenés à travailler sur site pendant la période de confinement définie strictement ci-après et ce, à la demande de l’employeur, et ayant une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC, prime d’ancienneté, prime de vacances ainsi que 13ème et éventuellement 14ème mois incluses. L’appréciation de la rémunération se fera de la manière suivante :

    • salaire de base et prime d’ancienneté bruts du mois d’avril 2020 multipliés par 13 pour les salariés rémunérés sur 13 mois.

    • salaire de base et prime d’ancienneté bruts du mois d’avril 2020 multipliés par 14 pour les salariés rémunérés sur 14 mois.

  • le montant du complément de prime sera modulé en fonction du temps de travail effectif des salariés sur site, à la demande de l’employeur, pendant la stricte période de confinement liée à l’épidémie de Covid-19, du 17 mars 2020 après-midi au 10 mai 2020 au soir, compte tenu de leurs conditions de travail pendant cette crise.

Le montant du complément de prime sera fixé comme suit :

  • 10 euros par jour de présence pour les salariés ayant travaillé sur site pendant la période de confinement définie ci-dessus, à la demande de l’employeur lorsque la durée de présence représente de 0 à 3 jours.

  • 35 euros par jour de présence pour les salariés ayant travaillé sur site pendant la période de confinement définie ci-dessus, à la demande de l’employeur sur une durée de présence représentant plus de 3 jours, étant précisé que les 35 euros s’appliqueront dès le premier jour de présence.

Il résulte de ce qui précède qu’en application de l’accord NAO du 10 février 2020 et du présent avenant, un même salarié ne peut percevoir une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat supérieure à un montant de 1 250 € au cours de l’année 2020.

ARTICLE 3 : DATE ET MODALITES DE VERSEMENT

Il est rappelé que les salariés de la société ont déjà bénéficié du versement de la première partie de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, d’un montant maximal de 250 €, sur la paie du mois de Février 2020, en application de l’accord NAO du 10 février 2020.

Le complément de prime exceptionnelle, dont les conditions d’attribution sont définies par le présent avenant, est versé aux salariés éligibles tels que définis à l’article 2 du présent avenant avec la paie du mois de Juin 2020.

ARTICLE 4 : NON-SUBSTITUTION

Le complément de prime exceptionnelle, objet du présent avenant, ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Ce complément de prime exceptionnelle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versé par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usages.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

5.1 Durée d’application et entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt ainsi qu’annule et remplace les dispositions antérieures relatives au complément de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Le présent avenant est conclu pour la durée de l’accord NAO en date du 10 février 2020 restant à courir.

5.2. Révision de l’avenant

Le présent avenant peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et règlementaires.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet avenant ;

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Les négociations s’engageront alors dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision.

Les demandes de révision ou de modification du présent avenant doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’avenant qu’il modifie.

5.3 Publicité

Le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES et fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire électronique signé du présent accord sera transmis à chaque partie.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, dont un sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Reims, le 18 juin 2020

Pour les entreprises de l’U.E.S : Pour le Personnel :
Monsieur W Monsieur Y, Délégué Syndical C.F.E/C.G.C
Monsieur X Monsieur Z, Délégué Syndical F.O.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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