Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur la réduction du temps de travail en date du 24/06/1999 et un avenant portant sur la réduction du temps de travail des gardiens en date du 21/02/2000" chez LE FOYER REMOIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LE FOYER REMOIS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-07-11 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T05118000264
Date de signature : 2018-07-11
Nature : Avenant
Raison sociale : UES LE FOYER REMOIS-POLARIS
Etablissement : 33558121100026 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-11

SOMMAIRE

Préambule 2

Art. 1 - Personnel concerné par les JRTT 3

Art. 2 - Temps de travail de la société 3

Art. 3 - Acquisition des JRTT 3

Art. 4 - Modalités de prise des JRTT 4

A- 3 jours à l'initiative de l'employeur 4

B- 14 jours à l'initiative du salarié 4

1. pour les catégories "administratif" et "technique" 4

2. pour la catégorie "immeuble" ( EE à GS) 4

Art. 5 - Décompte des JRTT 5

A- 3 jours à l'initiative de l'employeur 5

B- 14 jours à l'initiative du salarié 5

C- Absence du salarié 5

D- Compteur d'acquisition des 14 jours à l'initiative des salariés 5

1. solde créditeur des JRTT salariés 5

2. solde débiteur des JRTT salariés 5

Art. 6 - Don de JRTT 5

Art. 7 – Révision 6

Art. 8 - Dénonciation 6

Art. 9 - Dépôt légal et publicité 6

Art. 10 - Date d'effet et durée 6

Annexe 1 : Incidence des absences sur l’acquisition des 14 JRTT à l'initiative du salarié 7


ENTRE

L'U.E.S. :

Composée de la S.A. HLM LE FOYER REMOIS, 8 rue Lanson à REIMS,

représentée par XXXXXXXXXXXX, Président du Directoire

et du G.I.E POLARIS, 8 rue Lanson à REIMS,

représenté par XXXXXXXXXXXX, Président du Comité de Direction,

ET

Les organisations syndicales représentées par :

XXXXXXXXXXXX, délégué syndical C.G.T.

XXXXXXXXXXXX, délégué syndical C.F.E.-C.G.C.

XXXXXXXXXXXX, délégué syndical F.O.

Préambule

Le présent avenant de révision respecte l’esprit du texte :

Le temps de travail réellement effectué au-delà de la durée légale du travail doit donner lieu à une récupération.

Cet avenant a pour but de réviser la totalité des articles des deux accords initiaux sur le thème de la Réduction du Temps de Travail avec un double objectif.

En première intention, faire évoluer ces deux accords initiaux conclus antérieurement à la loi du 22 aout 2008 portant réforme du temps de travail, le cadre juridique mis en place par les lois Aubry ayant été abrogé.

La distinction des accords entre le personnel à la durée légale du travail (accord du 24 juin 1999) et les gardiens logés (accord du 21 février 2000) n'a donc plus lieu d'être. Il s'agit dès lors d'harmoniser, en un seul accord, les deux accords précédents traitant du même sujet tout en y actualisant les clauses réglementaires.

En seconde intention, modifier les règles d'acquisition et de prise des JRTT (Jour de Récupération du Temps de Travail) afin de répondre à un impératif de continuité de service. Compte tenu des nombreuses évolutions réglementaires dans le domaine du logement social, les clauses révisées du présent avenant permettront, en partie, à l'entreprise de s'adapter à un contexte politique et économique devenu complexe.

Cet avenant, portant révision sur la totalité des articles des deux accords sus cités, se substitue de plein droit aux stipulations de ces accords qu'il modifie.

Il est précisé que tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise ont été conviés à la négociation de cet avenant de révision.

Art. 1 - Personnel concerné par les JRTT

Hormis les salariés à temps partiels, les salariés sous contrat à durée déterminée, les membres du Comité de Direction et les mandataires sociaux, tout autre salarié de l'UES Le Foyer Rémois Polaris dont l'horaire contractuel mensuel est à minimum de 151 h 67 est concerné par l'application des dispositions du présent accord.

Les salariés à temps partiel, dont l'horaire de travail hebdomadaire est obligatoirement fixé contractuellement, et les salariés en contrat à durée déterminée avec un horaire établi sur 35 h hebdomadaires seront rémunérés à due proportion sans contrepartie de JRTT.

Pour exception et afin d'assurer la continuité de son service, le manager pourra demander, pour les CDD de durée supérieure à 3 mois, l'application du présent accord. Cette mention devra être stipulée dans le contrat de travail.

Art. 2 - Temps de travail de la société

Le personnel concerné travaille 37 h 50 par semaine ( 7 h 50 x 5 )

Cet horaire collectif de travail est défini contractuellement, déclaré à l'Inspection du Travail et affiché sur les emplacements prévus à cet effet :

du lundi au vendredi de 8 H 30 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 17 H 30

soit 7 h 50 par jour.

Concernant le personnel de surveillance et d’entretien des immeubles, les horaires de travail sont planifiés, conformément à la Convention Collective Nationale, en fonction des contraintes des prestataires extérieurs, des problèmes d’hygiène et de sécurité. Chaque salarié concerné dispose d'un planning horaire contractuel répartissant de manière quotidienne, les heures de travail (temps de présence pour les gardiens logés, supérieure à la durée légale du travail).

La société se réserve le droit de modifier ces horaires en fonction de ses besoins ou des dispositions légales et réglementaires à paraître ultérieurement.

Toute dérogation à l'horaire collectif devra obligatoirement faire l'objet d'une note de service affichée sur les emplacements prévus à cet effet.

Toute dérogation à l'horaire individuel du personnel de surveillance et d’entretien des immeubles devra faire l'objet d'un avenant au contrat de travail ou note de service en fonction des cas.

Compte tenu de la fixité des horaires de travail et des horaires d’ouverture et de fermeture des locaux, il n’est pour l'instant pas envisagé un contrôle individuel de pointage des heures de présence.

Toutefois et exceptionnellement, tel qu'il est mentionné dans le contrat de travail, pour faire face à des besoins urgents et sur décision de la Direction, des heures supplémentaires pourront être effectuées.

En ce cas, la procédure de demande d'heures supplémentaires mise en place dans la société doit obligatoirement être appliquée.

Art. 3 - Acquisition des JRTT

La méthode de calcul s'effectue avec une logique d'acquisition hebdomadaire.

Le temps de travail effectué de 37 h 50 hebdomadaire génère une récupération de 2 h 50 par semaine, soit 50 centièmes (30 minutes) par jour.

Cumulées annuellement, ces heures de récupération donnent lieu à l'attribution de JRTT.

Il a été convenu avec les organisations syndicales signataires de cet accord, de maintenir le droit à cette Récupération du Temps de Travail à 17 jours par année civile pour un salarié à temps complet, présent sur toute la période et sans aucune absence hormis celles définies ci-dessous:

Pour le calcul des JRTT, les périodes d'absence suivantes sont prises en compte dans le temps de travail effectif (circ. DRT 2000-7 du 6 décembre 2000) :

  • les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires

  • les repos compensateurs de remplacement

En complément de cette circulaire, sont rajoutés:

  • les congés payés

  • les jours fériés chômés

  • les JRTT

Les 17 JRTT sont répartis en 3 jours à l’initiative de l’employeur et 14 jours à l’initiative du salarié.

Art. 4 - Modalités de prise des JRTT

3 jours à l'initiative de l'employeur

Fermeture totale de l'entreprise dont à minima le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité + 2 jours définis chaque année par l'employeur.

Pour les salariés à temps partiels et les CDD exclus du dispositif de JRTT, le temps de travail non effectué sur ces jours de fermeture est récupéré selon des modalités définies en concertation avec le manager concerné.

Ces 3 jours ne peuvent faire l’objet d’aucun report ou indemnité en cas d’absence du salarié aux dates définies.

14 jours à l'initiative du salarié

L’utilisation d’un JRTT « salarié » est soumise à un solde positif sur le compteur (cf art. 5).

Le salarié, préalablement à chaque prise de JRTT, doit saisir sa demande sur le portail dédié et obtenir obligatoirement la validation de son manager avant le départ.

Sauf dérogation particulière, la règle des 50% de l’effectif présent doit être respectée.

pour les catégories "administratif" et "technique"

. 8 jours à prendre 1 fois par mois sur 8 mois (hors mai, juillet, août, décembre)

1 jour complet ou fractionnable en ½ journée mais obligatoirement 1 matin et 1 après midi dans le même mois

avec un délai de prévenance de 15 jours

aucun report sur le mois suivant

. et 6 jours mobiles à prendre sur l'année civile (hors mai, juillet, août et décembre)

cumulables mais non fractionnables en ½ journée

avec un délai de prévenance de 7 jours

aucun report sur l’année suivante

A titre exceptionnel, la prise de JRTT mobile sera autorisée sur les 12 mois de l’année et sans délai de prévenance sous réserve de la présentation d’un certificat médical ou arrêt maladie inférieur ou égal à 3 jours.

pour la catégorie "immeuble" ( EE à GS)

. 2 semaines: 1 semaine par semestre à prendre en continue du lundi au samedi, soit 10 jours (2 fois 6 jours pour les salariés travaillant le samedi, soit 12 jours)

avec un délai de prévenance de 15 jours

aucun report sur le semestre suivant

. et 4 jours mobiles (2 jours mobiles pour les salariés travaillant le samedi) à prendre sur l'année civile (hors mai, juillet, août et décembre)

cumulables mais non fractionnables en ½ journée

avec un délai de prévenance de 7 jours

aucun report sur l’année suivante

A titre exceptionnel, la prise de JRTT mobile sera autorisée sur les 12 mois de l’année et sans délai de prévenance sous réserve de la présentation d’un justificatif médical sans arrêt de travail ou arrêt maladie inférieur ou égal à 3 jours.

Art. 5 - Décompte des JRTT 

Au 1er janvier de l’exercice, 17 JRTT sont affichés par anticipation sur le compteur du portail, représentant un équivalent temps plein sur l’année complète.

Ce nombre de JRTT diminue lorsque qu’ils sont utilisés, si le salarié est absent ou si le droit d’utilisation est expiré.

3 jours à l'initiative de l'employeur

Les 3 jours « employeurs » sont décomptés automatiquement aux dates définies par l’employeur (fermeture totale de l'entreprise)

14 jours à l'initiative du salarié

Les 14 jours « salarié » sont déduit du compteur lors de la saisie sur le portail. S’ils ne sont pas utilisés sur la période définie, ils ne pourront pas être reportés au-delà de leur délai d’expiration (cf art. 5 – B).

Absence du salarié

Les JRTT étant la contrepartie d'un temps de travail réellement effectué au-delà de la durée légale, toute absence, hormis celles définies à l'article 3, est déduite du compteur annuel.

Par tranche de 8 jours d’absence, une demie journée est déduite des 14 JRTT à l'initiative du salarié. (cf annexe 1 )

Compteur d'acquisition des 14 jours à l'initiative des salariés

solde créditeur des JRTT salariés

Si, du fait d'une exigence de l'employeur pour continuité de service, le salarié ne peut solder ses 6 JRTT mobiles avant la fin de l'année, le solde de ces JRTT non pris sera rémunéré sous forme d'indemnité.

En cas de départ du salarié en cours d’année, le solde de ces JRTT mobiles acquis au prorata de son temps de présence et non pris à la date de départ sera rémunéré sous forme d'indemnité lors de l'établissement du solde de tout compte.

Hormis ces 2 cas précis, aucune indemnité au titre des JRTT non pris ne sera due.

solde débiteur des JRTT salariés

Dans le cas où le salarié a posé ses JRTT avant leur acquisition réelle (avant déduction des absences1) l'excèdent de JRTT pris à tort sera déduit du compteur de Congés Payés au prorata ou régularisé en absence non rémunérée.

En cas de départ de la société, les JRTT pris à tort (prorata du temps de présence et déduction des absences) seront régularisés lors de l'établissement du solde de tout compte.

Art. 6 - Don de JRTT

Depuis mai 2014, dans le cadre de l'application de l'article L3142-16 et suivants du code du travail, les salariés peuvent légalement donner des JRTT à leurs collègues de travail.

Les compteurs de JRTT à l'initiative du salarié seront dès lors réajustés en fonction du salarié qui donne et celui qui reçoit.

Art. 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision devra être formulée à chaque partie habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Art. 8 - Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et donnera lieu aux formalités de dépôt.

Art. 9 - Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de REIMS.

Un exemplaire sera affiché sur les tableaux d’information du personnel prévus à cet effet.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Art. 10 - Date d'effet et durée

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à Reims, le ………………………..

en 5 exemplaires originaux, un pour chaque signataire

Pour Le Foyer Rémois Pour le GIE Polaris

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Président du Directoire Président du Comité de Direction

Pour le syndicat C.G.T Pour le syndicat C.F.E-C.G.C Pour le syndicat F.O

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Annexe 1 : Incidence des absences sur l’acquisition des 14 JRTT à l'initiative du salarié

Rappel des règles existantes :

page 3 : 3/ Acquisition des JRTT

page 4 : 4/ Modalités de prise des JRTT

page 5 : 5/ Décompte des JRTT

Les 8 JRTT mensuels non pris sur le mois correspondant sont automatiquement décomptés (non reportable sur le mois suivant et non indemnisable)

Les 6 JRTT mobiles non pris sur l’année (non reportable sur l'année suivante) sont indemnisés ou remboursés selon les cas – cf art. 5/ D

Règle de minoration des 14 JRTT :

Un décompte annuel des absences est effectué.

Une ½ journée de RTT est déduite du solde global par tranche de 8 jours d’absence selon le calcul ci-dessous.

durée absence en jours travaillés déduction
de … à … en JRTT
0 7 0
8 15 0,5
16 23 1
24 31 1,5
32 39 2
40 47 2,5
48 55 3
56 63 3,5
64 71 4
72 79 4,5
80 87 5
88 95 5,5
96 103 6
104 111 6,5
112 119 7
120 127 7,5
128 135 8
136 143 8,5
144 151 9
152 159 9,5
160 167 10
168 175 10,5
176 183 11
184 191 11,5
192 199 12
200 207 12,5
208 215 13
216 223 13,5
à partir de 224 14

  1. Cf. annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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