Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail" chez TRANSPORTS DURAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS DURAND et le syndicat CFDT et UNSA et CFTC le 2019-10-22 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFTC

Numero : T05119001684
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS DURAND
Etablissement : 33578081300010 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-22

Accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Entre :

D’une part,

D'autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Ainsi, les parties signataires conviennent de l’importance de développer au travers d’un accord, les politiques de qualité de vie au travail et d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’entreprise. Les dispositions du présent accord s’inscrivent donc dans ce cadre et portent ainsi sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Ces démarches traduisent la volonté existante de développer des conditions favorables à l’engagement, à la motivation des salariés et au bien être individuel et collectif des salariés, vectrices de performance de l’entreprise.

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Droit d’expression

1.1- La définition du droit d’expression

L’article L2281-1 du code du travail stipule que « les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail ».

Par expression directe, on entend un échange qui n'emprunte ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel. En conséquence, les représentants du personnel qui participeront à des réunions d'expression le feront au même titre que les autres salariés.

L'expression collective quant à elle, indique que chacun peut s'exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres de ce groupe.

Ce droit d’expression est reconnu à tous les salariés, quel que soit le contrat qui les lie à l’entreprise, leur qualification, leur ancienneté et leur place dans la hiérarchie professionnelle [Circ. DRT n° 86-3, 4 mars 1986].

Il a pour objectif de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle les salariés appartiennent dans l’entreprise. Il est précisé que ce droit d’expression exclut les questions se rapportant au contrat de travail, aux classifications, aux contreparties directes ou indirectes du travail.

1.2- Les enjeux de l’expression des salariés

L’expression des salariés conduit à la participation active de chacun à la vie de son entreprise. Elle peut et doit permettre l’amélioration des conditions de travail et le développement de la communication interne. Elle contribue par là même à l’amélioration des performances de l’entreprise.

Les salariés sont également appelés à participer à cette amélioration des performances de leur entreprise par leurs propositions et leurs suggestions dans tous les domaines intéressant la vie de leur travail, et en particulier sur les conditions et l’organisation du travail, l’application concrète des programmes d’activité et d’investissement dans leur activité, la recherche de l’innovation technologique, d’une meilleure productivité, l’amélioration de la qualité de la prestation de service, le développement de la communication interne.

Les sujets abordés doivent cependant exclure les mises en cause personnelles.

Les groupes d’expression ne doivent pas se contenter de déceler les problèmes et de les exposer, ils doivent les analyser et contribuer activement à leur solution, soit en essayant de régler les problèmes qui sont de leur niveau, soit en proposant des solutions pouvant être applicables.

  1. Les garanties du droit d’expression et règles de déontologie

La participation de tous les salariés est un objectif souhaitable. Cependant, la participation des salariés aux groupes d’expression est libre et volontaire.

Tous les participants au groupe s’engagent à ne pas tenir de propos ni à avoir une attitude susceptible de gêner le bon fonctionnement du groupe.

Les propos tenus par les participants ne pourront en aucun cas donner lieu à sanction d’ordre professionnel ou disciplinaire pour autant qu’ils ne comportent aucune malveillance à l’égard des personnes.

  1. Les modalités d’exercice du droit d’expression

L’exercice du droit d’expression se fera au niveau de l’entreprise et par l’intermédiaire de réunion d’expression, selon l’organisation suivante :

Fréquence et durée des réunions :

Une réunion annuelle sera proposée ; elle aura lieu pendant les horaires de travail et dans les locaux du siège social de l’entreprise. Le temps passé dans ces réunions sera payé comme temps de travail. Afin que chaque salarié ait le temps de s'exprimer, la durée prévisionnelle des réunions sera de 2 heures.

Il est précisé qu’au-delà de 20 participants, une autre réunion pourra être organisée, dans les mêmes conditions.

Convocation :

Les salariés seront informés par note de service et affichage du jour, de l'heure et du lieu de la réunion au minimum 15 jours avant la réunion. La date de la réunion est fixée par la Direction.

Pour des raisons d’organisation et afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les salariés souhaitant participer à ces réunions d’expression devront en informer le service exploitation au plus tard 1 semaine avant la date de la réunion.

Secrétariat :

En début de séance un rapporteur sera désigné. Son rôle sera de mettre clairement en relief les vœux et avis émis par le groupe. Le document correspondant sera approuvé par l’ensemble des membres du groupe puis transmis à la Direction.

Réponse de la Direction :

La Direction fera connaître sa position quant aux vœux et propositions du groupe dans un délai maximum de deux mois. Aucun formaliste n’est imposé.

  1. Mise en place d’une boîte à questions

En outre, pour permettre aux salariés de l’entreprise de pouvoir s’exprimer en dehors des réunions d’expression annuelles, l’entreprise s’engage à mettre en place une urne à questions et propositions dans l’enceinte de l’entreprise. Elle sera située dans le bungalow « accueil conducteurs »Les questions ou propositions pourront être anonymes et une réponse sera apportée, une fois par mois, via le tableau d’affichage de l’entreprise, aux questions et propositions sur l’amélioration des conditions et de l’organisation du travail et des performances de l’entreprise.

Article 2 – Dispositions en faveurs de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

2.1- Définition de l’égalité professionnelle

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit être considérée sous l’angle de l’égalité des chances, des droits et de traitement entre les femmes et les hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe.

Selon la définition du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, « l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le travail implique le respect de plusieurs principes par l’employeur » tels que :

  • interdictions des discriminations en matière d’embauche,

  • absence de discrimination en matière de rémunération et de déroulement de carrière,

  • obligations vis-à-vis des représentants du personnel,

  • information des salariés et candidats à l’embauche et mise en place de mesures de prévention du harcèlement sexuel dans l’entreprise.

2.2- Diagnostic sur la situation comparée des femmes et des hommes

Les signataires de l'accord se sont appuyés sur un diagnostic sur l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

2.3- Les mesures liées à l’embauche

Mesure I : Garantir la mixité des postes dans les offres d’emploi

  • Constat actuel : 0% offre d’emploi portant la mention H/F

  • Objectif : 100% des offres d’emploi portent la mention « H/F (Homme/Femme) ».

  • Actions prévues : L’entreprise s’engage à attribuer systématiquement la mention H/F (Homme/Femme) à chaque libellé de poste dans les offres d'emploi afin de ne pas orienter le potentiel candidat vers un poste ou vers un autre selon son sexe, quelle que soit la catégorie socio professionnelle.

  • Indicateur de suivi : Nombre de libellés portant la mention H/F / le nombre total d’offres d’emploi.

Mesure II : Établir un profil de poste avant le lancement du processus de recrutement

  • Constat actuel : 80% des embauches s’appuyant sur une fiche de fonction/ le nombre d’embauches total

  • Objectif : 100 % des embauches s’appuyant sur une fiche de fonction / le nombre d’embauches total

  • Actions prévues : L’entreprise établit une fiche de fonction pour chaque embauche, avec la finalité du poste, les missions et enfin le profil. Cet objectif a pour but de favoriser la transparence des critères à l’embauche.

  • Indicateur de suivi : nombre d’embauche avec une fiche de fonction et un profil de poste établis / nombre d’embauches total.

2.4- Les mesures liées à la formation

Mesure III : Garantir une égalité d’accès à la formation

  • Constat actuel : 27 % de femmes formées et 55% d’hommes formés

  • Objectif : Pourcentage de femmes formées parmi les femmes présentes dans l’entreprise équivalent au pourcentage d’hommes formés parmi les hommes présents dans l’entreprise.

  • Actions prévues : L’accès aux actions de formation doit être égal pour les hommes et pour les femmes afin de développer de manière équivalente leur employabilité et leurs compétences.

A cet effet, l’ensemble des salariés, que ce soit de sexe féminin ou masculin, aura la possibilité de transmettre ses souhaits professionnels lors des entretiens professionnels ayant lieu tous les deux ans.

  • Indicateur de suivi : nombre de formations suivi sur l’année par sexe, en rapport à la répartition de l’effectif global de l’entreprise.

Mesure IV : Favoriser la réadaptation à leur poste de travail des salariés qui ont bénéficié d’un congé familial de plus de 6 mois

  • Constat actuel : Aucune action de formation n’est mise en place pour les salariés revenant de congé familial.

  • Objectif : 80% de salariés revenant de congé familial de plus de 6 mois ayant suivi une formation au cours de l’année suivante.

  • Actions prévues : L’entreprise s’engage à rendre prioritaires les salariés reprenant leur activité après un congé familial de plus de 6 mois pour les formations de l’année suivante ainsi que de mettre en place un entretien /un bilan dans les 30 jours suivant le retour du salarié à son poste et fixation de la liste des actions de formation nécessaires.

  • Indicateur de suivi : Nombre d’actions de formation mises en place dans ce cadre.

2.5 – Les mesures liées à la promotion professionnelle

Mesure V : Mixité des emplois Cadres et Agent de maîtrise

  • Constat actuel : 25% de femmes représentées dans la population des cadres et agent de maîtrise

  • Objectif : Passage du taux de féminisation à 30% dans l’effectif cadre et agent de maîtrise

  • Actions prévues : La direction s’engage à ce que les mêmes critères de détection des potentiels internes soient utilisés pour les femmes et les hommes. Ils sont exclusivement fondés sur les compétences et la performance et ne tiennent pas compte de l'âge des salariés ni de leur ancienneté, ces critères pouvant pénaliser les femmes ayant connu des maternités ou ayant été en congé parental. De même, l'exercice d'une activité à temps partiel ne s'oppose pas à la promotion à un poste à responsabilités. Ainsi, toute proposition d'exercice d'un poste d'encadrement dans le cadre d'un temps partiel est favorablement examinée.

  • Indicateur de suivi : Répartition de l'effectif par sexe et par catégorie professionnelle.

Mesure VI : L’équilibrage de la durée moyenne entre deux promotions des femmes et des hommes.

  • Constat actuel : Durée moyenne entre deux promotions des hommes et durée moyenne entre deux promotions des femmes. 2 promotions accordées aux hommes sur 3 ans, 4 promotions accordées aux femmes sur 3 ans.

  • Objectif : Même durée entre deux promotions pour les hommes et les femmes.

  • Actions prévues : L’entreprise s’engage à une mise en place d’un processus de promotion fondé sur des critères objectifs garantissant la non-discrimination et tenant compte des éventuels déséquilibres constatés dans le métier ou l’emploi concerné.

  • Indicateur de suivi : Évolution de la durée moyenne entre deux promotions chez le personnel féminin / masculin. Nombre de promotions accordées aux hommes et aux femmes

2.7 – Les mesures liées aux conditions de travail des salariées enceintes

Mesure VII : Développer le recours au télétravail des femmes enceintes

  • Constat actuel : 0 % de salariées concernées ayant recours au télétravail

  • Objectif : 50% des femmes enceintes à compter de la déclaration de grossesse effectuée auprès de la sécurité sociale qui en font la demande ayant recours à au moins une journée de télétravail par semaine et 100% des femmes enceintes de plus de 6 mois qui en font la demande ayant recours à au moins une journée de télétravail par semaine.

  • Actions prévues : Une priorisation des femmes enceintes lors des études et des postes disponibles pour le recours au télétravail et une information aux salariées enceintes sur les modalités de recours au télétravail.

  • Indicateur de suivi : % de salariées concernées ayant recours au télétravail.

2.8 – Les mesures liées à la rémunération effective

Mesure VIII - Assurer une rémunération exempte de toute discrimination et en mesurer les écarts

  • Constat actuel : 0 écart de rémunération injustifié

  • Objectif : 100% des écarts injustifiés corrigés

  • Actions prévues : L’entreprise s’engage à mesurer annuellement la composition des rémunérations des femmes et des hommes afin de détecter tout écart salarial injustifié à emploi comparable en tenant compte des compétences, de l’expérience professionnelle et des qualifications professionnelles. L’entreprise s’engage à mettre en place des mesures correctives si nécessaire.

  • Indicateur de suivi : Nombre d’écarts injustifiés corrigés rapportés aux nombres d’écarts de rémunération injustifiés constatés.

Mesure IX : Garantir une rémunération équivalente à l’embauche

  • Constat actuel : 0 % d’écarts injustifiés à l’embauche

  • Objectif : 100% des écarts injustifiés corrigés

  • Actions prévues : Les parties signataires précisent que la rémunération à l‘embauche est liée au niveau de formation et d’expérience acquise ainsi qu’au type de responsabilités confiées ; elle ne tient en aucun cas compte du sexe de la personne recrutée. L’entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire identique entre les femmes et les hommes à un poste identique et fonction égale. Une étude sera réalisée pendant la durée d’application du présent accord pour s’assurer de l’égalité de traitement.

  • Indicateur de suivi : salaire contractuel d’embauche identique selon les sexes au regard des grilles de salaire pour les postes équivalents.

Mesure X : Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé lié à la parentalité

  • Constat actuel : 0 % des salariées ayant reçu une augmentation à leurs retours de congé maternité lorsque l’entreprise a procédé à des augmentations durant l’absence de la salariée.

  • Objectif : 100% des salariées augmentées à leur retour de congé maternité si l’entreprise à procéder à des augmentations.

  • Actions prévues :

Cas 1 : La maternité et l’adoption

Le départ en congé maternité ou d’adoption est préparé, en amont, par un entretien individuel entre le responsable hiérarchique et le salarié qui en exprime le souhait. Cet entretien sera l’occasion d’aborder, avec l’accord du salarié concerné, les premières hypothèses concernant la reprise du travail après le congé de maternité ou d’adoption.

L’entretien se conclura par la rédaction d’un compte rendu récapitulant les échanges et les décisions prises d’un commun accord entre les parties.

Dans les semaines qui suivent le retour d’un congé maternité ou d’adoption, le salarié devra s’entretenir, lors d’un second entretien individuel obligatoire, avec son responsable hiérarchique, de façon à faciliter la reprise de son activité et de lui accorder une augmentation de rattrapage salariale s’il y a eu des augmentations durant son absence.

Pour les retours de congé maternité et d’adoption, l’entreprise favorise l’accès à des actions de professionnalisation, de bilans de compétences, au congé de validation des acquis de l’expérience.

Cas 2 : Le congé parental

Comme pour le congé de maternité ou d’adoption, le salarié bénéficiant d’un congé parental sera en mesure de garder un lien avec l’entreprise durant son absence. Le congé parental n’étant pas interruptif du Compte Personnel de Formation, les heures acquises peuvent permettre la professionnalisation dans un domaine, ou une remise à niveau, en cas de besoin avant la reprise.

Le salarié concerné devra officialiser son retour dans l’entreprise par un entretien téléphonique ou autre moyen de télécommunication à destination du responsable hiérarchique un mois avant la date de retour annoncée. Dans les semaines suivants le retour du salarié, un entretien devra avoir lieu entre le salarié et son responsable hiérarchique afin de faire un point sur les éventuelles évolutions intervenues pendant l’absence du salarié, les attentes de son responsable. Ce temps d’échange devra permettre un retour du salarié dans les meilleures conditions.

  • Indicateur de suivi : Nombre d’augmentations accordées aux salariées à leurs retours de congé maternité.

Article 3 – Dispositions en faveurs de la qualité de vie au travail

3.1 - Définition

L’accord National Interprofessionnel du 19 juin 2013 donne la définition suivante de la qualité de vie au travail :

« La notion de qualité de vie au travail renvoie à des éléments multiples, relatifs en partie à chacun des salariés mais également étroitement liés à des éléments objectifs qui structurent l’entreprise. Elle peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué.

Ainsi conçue, la qualité de vie au travail désigne et regroupe les dispositions récurrentes abordant notamment les modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail permettant de concilier les modalités de l’amélioration des conditions de travail et de vie pour les salariés et la performance collective de l’entreprise. »

3.2 – Donner du sens au travail

Chaque salarié est un acteur de la performance de l’entreprise. A ce titre, doivent être clairement identifiés sa place dans l’organisation, son périmètre de responsabilité. Ainsi, son poste doit faire l’objet d’une description.

Chaque salarié doit avoir connaissance précise de ses missions, des moyens et des procédures internes en vigueur nécessaire à leur réalisation.

La communication doit par ailleurs, permettre une bonne compréhension de la politique de l’entreprise, de sa stratégie et de l’évolution de son environnement.

Les entretiens annuels et de professionnalisation sont des moments d’échange qui permettent au manager et au salarié de faire le point sur la contribution de ce dernier. Ils doivent permettre de faire un point détaillé sur les missions, la réalisation des objectifs de l’année et d’en établir de nouveaux. C’est aussi l’occasion d’évaluer les compétences du salarié et d’examiner ses souhaits d’évolution et son plan de développement individuel.

3.3 – L’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle

Les parties reconnaissent que la réalisation de soi et le développement personnel sont un objectif intrinsèque qui guide l’individu dans ses motivations. Le travail doit pouvoir être l’un des moyens pour le salarié de se réaliser et de développer un sentiment de fierté à l’égard de sa carrière professionnelle.

Il doit dans ce sens, se sentir utile à l’entreprise par sa contribution à sa performance mais également pouvoir concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Ainsi, les parties conviennent que la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle est un enjeu de développement et de stabilité tant pour les salariés que pour l’entreprise.

Elles s’engagent en conséquence à poursuivre la mise en œuvre d’actions permettant de prendre en compte le respect des besoins de l’entreprise, les projets et contraintes personnelles des salariés au cours de leur carrière.

Les parties conviennent qu’il est impératif de permettre à tous les salariés de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle.

  1. Respect des durées de travail et des temps de repos

Les parties rappellent que le management de proximité doit veiller à ce que le personnel respecte les durées maximales du travail et les temps de repos conformément aux dispositions conventionnelles, légales et réglementaires, afin de garantir la santé et la sécurité des salariés.

  1. La professionnalisation des temps de réunions

Il est préconisé d’organiser les réunions sur les plages horaires habituelles de travail, il sera ainsi éviter autant que possible, l’organisation de réunions pendant les heures de déjeuner, très tôt le matin ou tard le soir horaire de déjeuner, sauf cas d’urgence ou situations exceptionnelles.

L’employeur s’engage ainsi à anticiper et professionnaliser les temps de réunions physiques. Dans ce cadre, chaque organisateur de réunion s’engage à respecter les règles suivantes :

  • Communication de l’ordre du jour en amont ;

  • Présentation en début de réunion des objectifs de la réunion ;

  • Respect des horaires fixés ;

  • Formalisation des décisions prises au cours de la réunion.

  1. L’adaptation des conditions de travail aux salariées en état de grossesse

L’employeur étudiera au cas par cas, les demandes d’aménagement des conditions de travail des salariées ayant justifié lors état de grossesse de plus de trois mois. Les aménagements peuvent être envisagés sur les thématiques suivantes :

  • Aménagement des horaires de travail ;

  • Mise en place du télétravail partiel ou total durant la grossesse pour les services le permettant.

L’employeur se réserve le droit d’accepter ou de refuser ces demandes qui ne constituent, en aucun cas, une acceptation d’office. L’objectif consiste en la prise en compte de l’état de grossesse dans l’exercice du poste des salariées. L’état de grossesse ne doit pas être ainsi pénalisé mais plutôt accompagné par l’entreprise de la manière la plus sereine possible. En outre, en favorisant ces modalités, l’employeur favorise la continuité de l’exercice professionnel.

3.4 – L’identification et la gestion des situations de harcèlement

Le harcèlement survient lorsqu’un ou plusieurs salariés font l’objet d’abus, de menaces et/ou d’humiliations répétées et délibérées, dans des circonstances liées au travail, soit sur les lieux de travail, soit dans des situations liées au travail.

Le harcèlement peut être exercé par la hiérarchie, un collègue, par un salarié à l’encontre de sa hiérarchie ou pas un tiers.

Le harcèlement ne doit pas être confondu avec l’usage normal du pouvoir de direction de l’employeur.

Le diagnostic d’un cas de harcèlement s’établit au regard d’éléments objectifs en tenant compte de sa définition légale.

Les situations présumées de harcèlement devront être examinées en respectant les principes suivants :

  • Disposer d’informations détaillées et étayées ;

  • Engager dans les meilleurs délais une enquête suite à une plainte ou une alerte, en garantissant une écoute impartiale et un traitement équitable des différentes parties impliquées ;

  • Ne pas organiser de confrontation entre la victime et l’auteur présumés ;

  • Garantir la discrétion lors de la gestion de cette situation ;

  • Respecter l’anonymat de toutes les informations divulguées.

Le salarié qui s’estime victime d’actes constitutifs de harcèlement au travail peut s’adresser à ses interlocuteurs habituels que sont la ligne managériale, le service Ressources Humaines, les acteurs de la santé ou les représentants du personnel.

La Direction prend les mesures nécessaires afin de soustraire la victime présumée à tout risque de renouvellement éventuel des faits.

Au terme de l’enquête, la Direction communique ses conclusions aux différentes parties impliquées.

S’il est établi qu’il y a eu harcèlement :

  • Des mesures disciplinaires sont pris à l’égard du ou des auteurs ;

  • La victime bénéfice d’un soutien si nécessaire, d’aider à son maintien dans son emploi ou à son retour à l’emploi ;

  • Des mesures d’accompagnement pourront être mises en œuvre, notamment par le biais des services de la médecine du travail.

La Direction se réserve cependant le droit d’engager d’éventuelles mesures disciplinaires en cas d’allégations mensongères délibérées.

Article 4 – Droit à la déconnexion

4.1- Définitions

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

4.2- Mesures visant à lutter contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • Veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment) ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « Cc » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

4.3- Mesures visant à lutter contre stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

4.4- Mesures visant à garantir le droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des personnels de l’entreprise.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, en dehors des messages clairement identifiés comme urgents, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 5 – Engagement général de lutte contre les discriminations

Il est important de rappel que l’entreprise s’engage à respecter le droit antidiscriminatoire, notamment en combattant le racisme et l’antisémitisme, et de traiter de façon juste les personnes, quelles que soient leur situation et leurs caractéristiques : l’origine sociale, la fortune, l’ascendance, l’appartenance ou la non appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie ou à une nation, le patronyme, l’apparence physique, le genre, l’état de grossesse, les caractéristiques génétiques, l’âge, le handicap, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’état de santé, les opinions politiques, les convictions religieuses, les activités syndicales, la situation de famille, etc.

En cela, l’entreprise s’engage à promouvoir l’égalité réelle de traitement, de sensibiliser, former et informer ses collaborateurs, associés afin que nul n’ignore ses obligations en matière de lutte contre les discriminations et plus largement en matière de respect du principe d’égalité.

Article 6 - Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entre en application à la date de sa signature.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la Direccte, par la partie la plus diligente, conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera aussi déposé au Conseil des Prud’hommes du lieu de signature de l’accord et enfin il sera transmis à TéléAccords.

Fait à Saint Brice Courcelles, en 7 exemplaires, le 22 octobre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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