Accord d'entreprise "TRAVAIL DE NUIT" chez FRAPPA (FRAPPA)

Cet accord signé entre la direction de FRAPPA et les représentants des salariés le 2018-10-05 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00718000208
Date de signature : 2018-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : FRAPPA
Etablissement : 33632007200034 FRAPPA

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-05

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

La SAS FRAPPA au capital de ………………, dont le siège social est sis 132 rue de soras 07430 DAVEZIEUX, dûment représentée par son Dirigeant, M. …………………………….

D’une part,

Et

Le Comité d'Entreprise de l’entreprise FRAPPA, ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par M. ……………… en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du ………………………..

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société FRAPPA.

La mise en œuvre du travail de nuit garantit aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail. Ainsi, le présent accord prend les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et met en place des contreparties destinées à assurer la sécurité et santé des salariés concernés.

Article 1. Modalités de recours au travail de nuit

La mise en place du travail de nuit est justifiée par la nécessité économiquement indispensable d’allonger les temps d’utilisation des équipements afin de répondre à des objectifs de qualité et de productivité quant aux besoins des clients, afin d’assurer les délais de livraison dans un contexte d’accroissement significatif de l’activité.

Le travail de nuit est réalisé sur la base du volontariat, éventuellement après sollicitation de la direction.

Article 2. Champ d’application territorial et professionnel

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs de la société FRAPPA susceptibles d’être affectés, sur la base du volontariat, à des postes de nuit notamment, à la date de signature du présent accord, les collaborateurs appartenant au secteur Polyester. Les parties précisent que le recours au travail de nuit pourra être étendu plus largement pour répondre aux besoins de l’activité de la société, sans qu’il soit pour autant nécessaire de modifier les dispositions du présent accord.

Article 3. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Article 3.1. Travail de nuit

Pour l’application du présent accord, toutes les heures effectuées entre 21h - 5h30 sont considérées comme du travail de nuit.

Article 3.2. Travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, au cours de la période définie ci-dessus, soit :

  • au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes

  • soit au minimum 320 heures de travail effectif au cours d’un exercice civil.

Article 4. Contreparties pécuniaires spécifiques au travail de nuit

Article 4.1. Repos compensateur de nuit

Les salariés définis à l’article 3.2 auront droit à une contrepartie égale à un jour de repos par an.

Le repos compensateur s’acquiert par année civile. Il doit être pris au cours de l’année civile suivante, par journée entière ou demi-journée.

L’attribution de la contrepartie sous forme de repos compensateur s’ajoute aux compensations salariales prévues ci-après pour tous les salariés.

Article 4.2. Majoration de nuit

Les salariés définis à l’article 3.2 bénéficieront pour toute heure accomplie entre 21h et 5h30 d’une majoration de 25% du taux horaire de base.

Elle se cumulera, le cas échéant, avec les majorations légales en cas de réalisation d’heures supplémentaires.

Article 4.3. Panier de nuit

Conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie Drôme Ardèche, lorsque minuit est inscrit dans l’horaire de l’équipe, il est alloué une prime de panier de nuit dont le taux est de 5.79€ (selon l’avenant n°60 du 22 février 2018)

Article 4.4. Temps de pause

Les salariés définis à l’article 3.2 bénéficieront quotidiennement d’un temps de pause de 30 minutes (hors temps de travail effectif) pris en une seule fois et rémunéré, qui se situera à l’intérieur de l’horaire de travail (21h-5h30) suivant les nécessités de service.

Article 5. Durée du travail de nuit

Article 5.1. Durée maximale

La durée quotidienne maximale du travail effectif des travailleurs de nuit est de 8 heures.

Enfin, la durée hebdomadaire maximale du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 40 heures pour les travailleurs de nuit.

Article 5.2. Durée de repos

Les parties signataires rappellent que tout salarié effectuant un travail de nuit devra bénéficier, au minimum, de 11 heures de repos quotidien et de 35 heures de repos hebdomadaire.

Article 6. Protection de la santé et conditions de travail du travailleur de nuit

Les salariés concernés par cet accord bénéficient d’une surveillance médicale renforcée.

Un salarié ne peut être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen médical préalable et si la fiche établie par le Médecin du Travail atteste que son état de santé est compatible avec une telle planification horaire.

La périodicité pourra être modulée si besoin par le médecin du travail en fonction, de l’âge, de l’état de santé du salarié…

Les RDV de suivi médical sont obligatoires (rémunérés, car se déroulant en journée).

Il est également rappelé que le salarié peut, sur demande, solliciter un RDV auprès de la médecine du travail quand il le souhaite.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. Les salariés concernés par le présent accord bénéficient d’un suivi régulier de leur état de santé dans les conditions prévues aux articles L.4624-1, L.3122-11, R.3122-11 et suivants du Code du travail.

Article 7. Vie familiale et sociale et conditions de travail

Les conditions de travail des salariés concernés par le présent accord ont fait l’objet de discussions et examens. La direction prendra des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés.

Pour cela, il a été convenu pour faciliter l’articulation de sa vie professionnelle et vie personnelle, qu’un salarié, s’il en fait la demande en temps utile et sur justificatifs, de bénéficier de mutation temporaire d’un poste de nuit à un poste de jour pour lui permettre d’accomplir des actes liés à des événements familiaux.

Article 8. Égalité entre les femmes et les hommes

La direction assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment au travail de nuit. La considération du sexe d’un salarié ne pourra en aucun cas être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit ou le muter d’un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement.

Article 9. Sortie du travail de nuit

Le salarié souhaitant reprendre ou occuper un poste de jour est prioritaire pour l’attribution d’un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou emploi équivalent dans l’entreprise.

Pour cela, le salarié devra en informer la direction par écrit. L’entreprise s’engage à étudier ou répondre à sa demande dans un délai de 30 jours.

Si la demande est acceptée, le salarié ne sera alors plus considéré comme travailleur de nuit et ne bénéficiera plus des avantages prévus par le présent accord.

Article 10. Durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion.

Article 11. Dépôt – Prise d’effet - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes d’Annonay.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Il entrera en vigueur le 15 octobre 2018

Fait à Davézieux, le 5 octobre 2018.

En 3 exemplaires originaux

LE COMITE D’ENTREPRISE

ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par M. …………………. en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du ……………..

Le dirigeant,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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